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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90900

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 novembre 2025, n° 25-11.542

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-11.542
 Demandeur : la société Breti et autres
 Défendeur : la société Un Chat dans l'aiguille et autre
 Requête n° : 592/25
 Ordonnance n° : 90900 du 27 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Un Chat dans l'aiguille, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Breti, ayant la SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Greno, ayant la SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société de franchise Noz, ayant la SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juillet 2025 par laquelle la société Un Chat dans l'aiguille et Mme [K] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-11.542 formé le 11 février 2025 par la société Breti, la société Greno et la société de franchise Noz à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Au termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
 
 Les sociétés Breti, Greno et SFN, alors que leur requête en radiation de leur pourvoi leur a été communiquée le 2 juillet 2025, ont attendu le 15 octobre 2025, soit la veille de l'audience, pour faire connaître aux parties adverses de leur argumentation en défense, selon laquelle la radiation entraînerait pour elles des conséquences manifestements excessives, et leur transmettre les pièces destinées à en faire la preuve.
 
 La tardiveté de la communication de ces éléments n'a pas permis à la société Un Chat dans l'aiguille et à Mme [K] [P] d'en prendre connaissance en temps utile, de sorte qu'ils doivent être écartés des débats.
 
 Le défaut d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société Un Chat dans l'aiguille et Mme [K] [P] est établi et il justifie la radiation demandée.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-11.542 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 27 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 25-11.542
 Demandeur : la société Breti et autres
 Défendeur : la société Un Chat dans l'aiguille et autre
 Requête n° : 592/25
 Ordonnance n° : 90900 du 27 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Un Chat dans l'aiguille, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Breti, ayant la SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Greno, ayant la SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société de franchise Noz, ayant la SAS Zribi et Texier pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juillet 2025 par laquelle la société Un Chat dans l'aiguille et Mme [K] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-11.542 formé le 11 février 2025 par la société Breti, la société Greno et la société de franchise Noz à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Lyon ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Au termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
 
 Les sociétés Breti, Greno et SFN, alors que leur requête en radiation de leur pourvoi leur a été communiquée le 2 juillet 2025, ont attendu le 15 octobre 2025, soit la veille de l'audience, pour faire connaître aux parties adverses de leur argumentation en défense, selon laquelle la radiation entraînerait pour elles des conséquences manifestements excessives, et leur transmettre les pièces destinées à en faire la preuve.
 
 La tardiveté de la communication de ces éléments n'a pas permis à la société Un Chat dans l'aiguille et à Mme [K] [P] d'en prendre connaissance en temps utile, de sorte qu'ils doivent être écartés des débats.
 
 Le défaut d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société Un Chat dans l'aiguille et Mme [K] [P] est établi et il justifie la radiation demandée.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-11.542 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 27 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2025-12-04T19:30:15.178Z.