Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90906
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 novembre 2025, n° 25-11.585
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 27 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 25-11.585 Demandeur : M. [M] Défendeur : Mme [A] et autres Requête n° : 569/25 Ordonnance n° : 90906 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [M] épouse [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [U], venant aux droits de [C] [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle Mme [Z] [A], M. [N] [A], Mme [X] [M] épouse [R], M. [K] [U], venant aux droits de [C] [B], Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], et Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-11.585 formé le 12 février 2025 par M. [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-11.585 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 25-11.585 Demandeur : M. [M] Défendeur : Mme [A] et autres Requête n° : 569/25 Ordonnance n° : 90906 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [M] épouse [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [U], venant aux droits de [C] [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle Mme [Z] [A], M. [N] [A], Mme [X] [M] épouse [R], M. [K] [U], venant aux droits de [C] [B], Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], et Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-11.585 formé le 12 février 2025 par M. [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-11.585 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2025-12-04T19:30:12.943Z.