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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90906

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 novembre 2025, n° 25-11.585

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : J 25-11.585
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : Mme [A] et autres
 Requête n° : 569/25
 Ordonnance n° : 90906 du 27 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [M] épouse [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [U], venant aux droits de [C] [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [G] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle Mme [Z] [A], M. [N] [A], Mme [X] [M] épouse [R], M. [K] [U], venant aux droits de [C] [B], Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], et Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-11.585 formé le 12 février 2025 par M. [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-11.585 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 27 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : J 25-11.585
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : Mme [A] et autres
 Requête n° : 569/25
 Ordonnance n° : 90906 du 27 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [M] épouse [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [U], venant aux droits de [C] [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [G] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle Mme [Z] [A], M. [N] [A], Mme [X] [M] épouse [R], M. [K] [U], venant aux droits de [C] [B], Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], et Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-11.585 formé le 12 février 2025 par M. [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-11.585 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 27 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2025-12-04T19:30:12.943Z.