Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90975
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 décembre 2025, n° 24-22.283
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-22.283 Demandeur : la société Machitech inc et autre Défendeur : la société PPE Groupe et autres Requête n° : 689/25 Ordonnance n° : 90975 du 11 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société PPE Groupe, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Machitech inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, la société Machitech Automation inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la banque Populaire Val de France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société BPCE Lease, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle la société PPE Groupe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-22.283 formé le 10 décembre 2024 par la société Machitech inc et la société Machitech Automation inc à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-22.283 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 24-22.283 Demandeur : la société Machitech inc et autre Défendeur : la société PPE Groupe et autres Requête n° : 689/25 Ordonnance n° : 90975 du 11 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société PPE Groupe, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Machitech inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, la société Machitech Automation inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la banque Populaire Val de France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société BPCE Lease, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle la société PPE Groupe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-22.283 formé le 10 décembre 2024 par la société Machitech inc et la société Machitech Automation inc à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-22.283 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
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Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:56.369Z.