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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90983

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 décembre 2025, n° 24-21.465

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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 24-21.465
 Demandeur : [V] [F] "[Y]" [T] [H]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
 Requête n° : 644/25
 Ordonnance n° : 90983 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 [V] [F] "[Y]" [T] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-21.465 formé le 18 novembre 2024 par [V] [F] "[Y]" [T] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Toulouse ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 L'entreprise [Y] fait valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité financière d'exécuter la condamnation en cause d'un montant de 485 004 euros, qui excède très largement ses capacités financières, en raison de l'instabilité du marché et du contexte économique dégradé, se traduisant notamment par la hausse significative du coût des matériaux de construction et d'une perte de ses principaux clients.
 
 Cependant, le demandeur au pourvoi se borne à produire des éléments comptables émanant de l'entreprise elle même ou encore d'un comptable de celle-ci présentant un caractère partiel et partant non susceptible de justifier d'une l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt ou encore de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 24-21.465 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 24-21.465
 Demandeur : [V] [F] "[Y]" [T] [H]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
 Requête n° : 644/25
 Ordonnance n° : 90983 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 [V] [F] "[Y]" [T] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-21.465 formé le 18 novembre 2024 par [V] [F] "[Y]" [T] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Toulouse ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 L'entreprise [Y] fait valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité financière d'exécuter la condamnation en cause d'un montant de 485 004 euros, qui excède très largement ses capacités financières, en raison de l'instabilité du marché et du contexte économique dégradé, se traduisant notamment par la hausse significative du coût des matériaux de construction et d'une perte de ses principaux clients.
 
 Cependant, le demandeur au pourvoi se borne à produire des éléments comptables émanant de l'entreprise elle même ou encore d'un comptable de celle-ci présentant un caractère partiel et partant non susceptible de justifier d'une l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt ou encore de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 24-21.465 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

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Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:53.722Z.