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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90997

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 décembre 2025, n° 25-10.736

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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-10.736
 Demandeur : M. [U] et autre
 Défendeur : la société [W] [T]-MJO et autre
 Requête n° : 682/25
 Ordonnance n° : 90997 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [W] [T]-MJO, prise en la personne de M. [W] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France bois modulaire industrie, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [V] [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocats à la Cour de cassation,
 
 M. [J] [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle la société [W] [T]-MJO, prise en la personne de M. [W] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France bois modulaire industrie, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-10.736 formé le 22 janvier 2025 par M. [V] [U] et M. [J] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société requérante requérant soutient que les demandeurs au pourvoi n'ont pas exécuté les causes de l'arrêt qui a notamment dit que MM. [V] [U] et [J] [U] ont commis une faute de gestion en déclarant tardivement la cessation des paiements dans un contexte déficitaire et condamné ces derniers au paiement d'une somme de liquidateur judiciaire de la SAS Fbmi - France Bois Modulaire Industrie une somme de 700 000 € en réparation de l'insuffisance d'actif.
 
 Les demandeurs au pourvoi font état de ressources très faibles et exposent que la seule possibilité dont ils disposent pour exécuter les causes de l'arrêt consiste à vendre des biens immobiliers et d'en utiliser le prix de vente. Ils précisent qu'ils rencontrent des difficultés avec la société requérante qui fait obstacle à la vente d'un garage.
 
 Cette dernière précise que si des hypothèques judiciaires ont effectivement été prises, elles portent sur des garanties limitées à 15 000 euros et que si M. [V] [U] a envisagé de vendre une parcelle de terrain au pris de 20 000 euros au profit d'une personne de l'entourage de ce dernier, il s'est avéré que ce prix était dérisoire au regard d‘une valeur estimé par expert à 87000 euros. Elle précise que malgré plusieurs propositions de rendez vous faites aux intéressé, ces derniers n'y ont pas donné suite. 
 
 Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile , hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
 
 Si les pièces produites établissent que le foyer de M. [V] [U] dispose d'un revenu fiscal de référence de 59 355 euros pour trois parts et que celui de M. [J] [U] est de 43 232 euros pour quatre parts, force est cependant de constater qu'ils n'ont versé aucune somme aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de leurs facultés contributives, et ce alors même que la société requérante justifie de propositions rendez vous en ce sens restés sans réponse.
 
 Par ailleurs, le projet de vente invoqué pour un prix ne correspondant manifestement pas au prix de cet immeuble apparaît exclusif d'une la manifestation d'une volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-10.736 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-10.736
 Demandeur : M. [U] et autre
 Défendeur : la société [W] [T]-MJO et autre
 Requête n° : 682/25
 Ordonnance n° : 90997 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [W] [T]-MJO, prise en la personne de M. [W] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France bois modulaire industrie, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [V] [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocats à la Cour de cassation,
 
 M. [J] [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 juillet 2025 par laquelle la société [W] [T]-MJO, prise en la personne de M. [W] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France bois modulaire industrie, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-10.736 formé le 22 janvier 2025 par M. [V] [U] et M. [J] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société requérante requérant soutient que les demandeurs au pourvoi n'ont pas exécuté les causes de l'arrêt qui a notamment dit que MM. [V] [U] et [J] [U] ont commis une faute de gestion en déclarant tardivement la cessation des paiements dans un contexte déficitaire et condamné ces derniers au paiement d'une somme de liquidateur judiciaire de la SAS Fbmi - France Bois Modulaire Industrie une somme de 700 000 € en réparation de l'insuffisance d'actif.
 
 Les demandeurs au pourvoi font état de ressources très faibles et exposent que la seule possibilité dont ils disposent pour exécuter les causes de l'arrêt consiste à vendre des biens immobiliers et d'en utiliser le prix de vente. Ils précisent qu'ils rencontrent des difficultés avec la société requérante qui fait obstacle à la vente d'un garage.
 
 Cette dernière précise que si des hypothèques judiciaires ont effectivement été prises, elles portent sur des garanties limitées à 15 000 euros et que si M. [V] [U] a envisagé de vendre une parcelle de terrain au pris de 20 000 euros au profit d'une personne de l'entourage de ce dernier, il s'est avéré que ce prix était dérisoire au regard d‘une valeur estimé par expert à 87000 euros. Elle précise que malgré plusieurs propositions de rendez vous faites aux intéressé, ces derniers n'y ont pas donné suite. 
 
 Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile , hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
 
 Si les pièces produites établissent que le foyer de M. [V] [U] dispose d'un revenu fiscal de référence de 59 355 euros pour trois parts et que celui de M. [J] [U] est de 43 232 euros pour quatre parts, force est cependant de constater qu'ils n'ont versé aucune somme aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de leurs facultés contributives, et ce alors même que la société requérante justifie de propositions rendez vous en ce sens restés sans réponse.
 
 Par ailleurs, le projet de vente invoqué pour un prix ne correspondant manifestement pas au prix de cet immeuble apparaît exclusif d'une la manifestation d'une volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-10.736 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

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Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:48.332Z.