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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR91000

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 décembre 2025, n° 25-10.952

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 25-10.952
 Demandeur : la société [2] - [2] 
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale)
 Requête n° : 686/25
 Ordonnance n° : 91000 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [2] - [2], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-10.952 formé le 28 janvier 2025 par la société [2] - [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La requérante soutient que la société demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté les causes de l'arrêt attaqué.
 
 Cette dernière fait état de difficultés financières faisant obstacle à exécution de l'arrêt attaqué.
 
 La société produit un décompte établi par ses soins qui ne présente pas de caractère probant, la liasse fiscale relative à l'impôt sur les société 2024 et un bilan temporaire arrêté au 31 août 2025, faisant état d'un résultant courant déficitaire mais inférieur aux réserves qui y sont comptabilisées. Ces éléments sont impropres à établir une impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, ni à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-10.952 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 25-10.952
 Demandeur : la société [2] - [2] 
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale)
 Requête n° : 686/25
 Ordonnance n° : 91000 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [2] - [2], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-10.952 formé le 28 janvier 2025 par la société [2] - [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La requérante soutient que la société demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté les causes de l'arrêt attaqué.
 
 Cette dernière fait état de difficultés financières faisant obstacle à exécution de l'arrêt attaqué.
 
 La société produit un décompte établi par ses soins qui ne présente pas de caractère probant, la liasse fiscale relative à l'impôt sur les société 2024 et un bilan temporaire arrêté au 31 août 2025, faisant état d'un résultant courant déficitaire mais inférieur aux réserves qui y sont comptabilisées. Ces éléments sont impropres à établir une impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, ni à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-10.952 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

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Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:47.141Z.