Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR91000
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 décembre 2025, n° 25-10.952
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 25 novembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 11 décembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 25-10.952 Demandeur : la société [2] - [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale) Requête n° : 686/25 Ordonnance n° : 91000 du 11 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2] - [2], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-10.952 formé le 28 janvier 2025 par la société [2] - [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; La requérante soutient que la société demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté les causes de l'arrêt attaqué. Cette dernière fait état de difficultés financières faisant obstacle à exécution de l'arrêt attaqué. La société produit un décompte établi par ses soins qui ne présente pas de caractère probant, la liasse fiscale relative à l'impôt sur les société 2024 et un bilan temporaire arrêté au 31 août 2025, faisant état d'un résultant courant déficitaire mais inférieur aux réserves qui y sont comptabilisées. Ces éléments sont impropres à établir une impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, ni à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-10.952 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 25-10.952 Demandeur : la société [2] - [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale) Requête n° : 686/25 Ordonnance n° : 91000 du 11 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] (Organisme de sécurité sociale), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2] - [2], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (Urssaf) [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-10.952 formé le 28 janvier 2025 par la société [2] - [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; La requérante soutient que la société demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté les causes de l'arrêt attaqué. Cette dernière fait état de difficultés financières faisant obstacle à exécution de l'arrêt attaqué. La société produit un décompte établi par ses soins qui ne présente pas de caractère probant, la liasse fiscale relative à l'impôt sur les société 2024 et un bilan temporaire arrêté au 31 août 2025, faisant état d'un résultant courant déficitaire mais inférieur aux réserves qui y sont comptabilisées. Ces éléments sont impropres à établir une impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, ni à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-10.952 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 11 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Guerric Hénon
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Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:47.141Z.