Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 18 novembre 2025, n° 25/00037
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZP4 Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX représentée par Me Marc ABSIRE Avocat au Barreau de Rouen DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [D] [T] Résidence Dumont D'Urville 16 rue Dumont D'Urville - bâtA, apt11, étage 2 76600 LE HAVRE Assistée de Me Constance LALAIN Avocat au Barreau du HAVRE (Aide juridictionnelle totale en date du 26 juin 2025 n° 76351-2025-2607) CREANCIERS : ASF VINCI AUTOUROUTES Chez INSTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 allée A. Bordonine 69795 SAINT PRIEST non comparante TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDE 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante EDF SERVICE CLIENTS Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante EOS FRANCE Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante SOCIETE SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE 30 boulevard Gallieni 92130 ISSY LES MOULINEAUX non comparante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 42 Cours de la République 76600 LE HAVRE non comparante LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l’article R 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, le recours de la CAF porte sur la décision du 28 janvier 2025 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T], de sorte que le point de départ du délai de trente jours ne peut être reporté antérieurement au 27 novembre 2024. Suivant le rapport des courriers émis établi par la commission, la CAF a reçu cette décision le 31 janvier 2025. La CAF ayant exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025 (le cachet de la poste faisant foi), celui-ci sera déclaré recevable comme ayant été fait dans le délai légal. - Sur le recours et les mesures de désendettement La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Selon les disposition de l’article L 741-2 du code de la consommation : « en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Sur les mesures imposées par la commission Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [T] s'élève à 24.463,95 euros dont une dette pénale à l’égard de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes d’un montant de 14.773 euros écartée de la procédure de surendettement. La Commission a retenu que Madame [T], âgée de 38 ans, célibataire avec un enfant de 2 ans à charge, disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 1.381 euros correspondant à diverses prestations sociales dont le RSA. Elle a considéré qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine réalisable. Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1.649 euros (logement : 480 euros, forfait habitation : 161 euros, forfait de base : 844 euros, forfait chauffage : 164 euros). Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue. La Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable. Sur le montant de l’endettement En application de l’alinéa 3 de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. La CAF fait donc valoir à juste titre que toutes les créances, même celles devant le cas échéant être exclues des mesures imposées, doivent figurer dans l’état d’endettement puisque c’est leur totalité qui permet de vérifier si le débiteur est bien en état de surendettement. En l’espèce, l’état des créances établi le 28 février 2025 par la commission mentionne deux créances de la CAF référencées IN5 7 et IN5 8 pour un montant total de 1.480,70 euros, ce qui correspond aux montants respectifs de 1 419,76 euros et de 60,94 euros qu’elle revendique. La commission n’a donc commis aucune erreur et la demande de la CAF tendant à les voir intégrer au dossier/dosser de surendettement est sans objet. En revanche, l’état des créances ne mentionne pas les 6 autres créances revendiquées par la CAF. A cet égard, les créances suivantes ont fait l’objet d’une notification de l’indu du 23 février 2023 envoyée par lettre recommandée AR à Madame [T] : IN5/005 pour un montant de 344,88 euros pour l’aide personnalisée au logement ; ING/003 pour un montant de 152,45 euros pour la prime exceptionnelle de fin d’année ; INK/017 pour un montant de 2 743,34 euros pour le revenu de solidarité active socle normal. Madame [T] ne justifie pas avoir contesté ces créances dans le délai de deux mois qui lui était imparti, selon délai rappelé dans la notification. Par ailleurs, les créances suivantes ont fait l’objet d’une notification de l’indu du 24 avril 2023 envoyée par lettre recommandée AR à Madame [T] : IN5/006 pour un montant de 1 465,28 euros pour l’aide personnalisée au logement ; ING/004 pour un montant de 152,45 euros pour la prime exceptionnelle de fin d’année ; INL/005 pour un montant de 6 722,18 euros pour le revenu de solidarité active socle majoré/ Cette notification rappelle le délai de recours de 2 mois. Tel qu’il résulte du jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2025 et du mémoire récapitulatif en défense de la CAF, parmi ces trois dernières créances, Madame [T] a uniquement contesté les créances référencées IN5/006 et INL/005, mais son recours a été rejeté par le jugement du tribunal administratif. En conséquence, les 6 créances susvisées de la CAF sont définitives et elles seront fixées à hauteur des montants sollicités. Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique. En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [T] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixations des 6 créances de la CAF, un endettement de 36 044,53 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures de désendettement La bonne foi et la situation de surendettement de [T] ne sont pas contestées. La situation actuelle de Madame [T] est la suivante : Elle est âgée de 38 ans et actuellement sans emploi. Elle dispose de ressources d’un montant mensuel moyen de 1 381 euros correspondant à l’APL, à l’allocation de base-paje, à l’allocation de soutien familial, le RSA et à la pension alimentaire. Ses charges sont composées de : - loyer et charges (hors APL) : 514,76 € - forfait de base 2025 (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 853 euros ; - forfait habitation 2025 (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 163 euros ; - forfait chauffage : 167 euros Les charges mensuelles actualisées de Madame [T] sont donc de 1 534,76 euros. Ou 1697,76 ? Il en résulte une capacité de remboursement négative. Par ailleurs, Madame [T] justifie avoir déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin d’obtenir l’AAH. Son dossier a été déclaré recevable par la MDPH le 28 mai 2024 sans que la débitrice indique les suites de cette demande. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence sur l’attribution éventuelle de l’AAH. Cependant, avant d’être sans emploi, Madame [T] a occupé un poste peu qualifié de téléconseillère. Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable qu’elle puisse à court ou moyen terme retrouver un emploi lui procurant un revenu suffisant pour lui permettre d’apurer ses dettes. Il convient enfin de retenir que son patrimoine est constitué d’un véhicule et de meubles meublants sans valeur. Au vu de ces éléments, la situation de Madame [T] apparaît irrémédiablement compromise et il convient donc de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Sur la demande de la CAF tendant à voir ses créances exclues de l’effacement Il résulte des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation que sauf accord du créancier, sont notamment exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (ce qui inclut la CAF). L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Selon les dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il est relevé en premier lieu que l’état des créances établi le 28 février 2025 par la commission n’a pas exclu de l’effacement les deux créances de la CAF IN5 7 et IN5 8 pour un montant total de 1.480,70 euros. Dans le dispositif de ses conclusions, la CAF ne demande pas qu’elles le soient, limitant l’exclusion de l’effacement aux 6 créances référencées IN5/005, IN5/006, ING/003, ING/004, INK/017 et INL/005. A cet égard, les notifications d’indus des 23 février et 24 avril 2023, portant notamment sur ces 6 créances, sont motivées par le fait que Madame [T] n’a pas déclaré ses salaires et indemnités CPAM depuis janvier 2021, tel qu’il résulte d’un rapport d’un contrôleur assermenté. En conséquence, la CAF a notifié à Madame [T] un avertissement en date du 8 juin 2023 sur le fondement de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale au titre notamment de ces 6 créances. Comme l’indique la CAF à juste titre, l’article L 114-17-2 ne prévoit l’indication de voies de recours qu’en cas de notification de pénalités s’ajoutant aux indus et non en cas de notification d’un simple avertissement. En effet, les indus doivent eux-mêmes être contestés dans le délai de deux mois à compter de leur notification. Or, comme déjà exposé, Madame [T] n’a pas contesté les 4 créances d’indus référencées IN5/005, ING/003, ING/004, INK/017 objet de l’avertissement du 8 juin 2023 qui doit donc produire son plein effet en ce qu’il établit leur origine frauduleuse. S’agissant des 2 créances référencées IN5/006 et INL/005 qui ont été contestées par Madame [T], leur origine frauduleuse est établie par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2025 qui a rejeté son recours. En conséquence, les 6 créances de la CAF référencées IN5/005, IN5/006, ING/003, ING/004, INK/017 et INL/005 pour un montant total de 11 580,58 euros seront exclues de l’effacement. Sur les mesures de fin de jugement Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, l’équité et la situation financière respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort DECLARE recevable en la forme le recours formé par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 344,88 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/005 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 1465,28 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/006 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 152,45 euros la créance de la Caisse/es d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/003 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 152,45 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/004 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 2743,34 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INK/017 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 6722,18 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INL/005 ; DIT que la demande de la CAF tendant à voir intégrer au dossier de surendettement de Madame [D] [T] sa créance référencée IN5/007 d’un montant de 1 419,76 euros et sa créance référencée IN5/008 d’un montant de 60,94 euros est sans objet, celles-ci étant déjà intégrées à l’état des créances ; DIT que le montant total d’endettement de Madame [D] [T] s’établit à 36 044,53 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; CONSTATE que Madame [D] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [T], née le 4 février 1987 au HAVRE (76600) ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de sécurité sociale ; DIT qu’à ce titre sont notamment exclues de l’effacement : -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/005 d’un montant de 344,88 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/006 d’un montant de 1 465,28 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/003 d’un montant de 152,45 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/004 d’un montant de 152,45 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INK/017 d’un montant de 2 743,34 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INL/005 d’un montant de 6 722,18 euros ; -la créance de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes référencée BOUA87035AB d’un montant de 14 773 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-7 du Code de la consommation, toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement encourent l'effacement sous réserve des exceptions rappelées ci-dessus ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’en application de l’article R 741-13 du Code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ; DIT qu’en application de l’article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZP4 Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX représentée par Me Marc ABSIRE Avocat au Barreau de Rouen DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [D] [T] Résidence Dumont D'Urville 16 rue Dumont D'Urville - bâtA, apt11, étage 2 76600 LE HAVRE Assistée de Me Constance LALAIN Avocat au Barreau du HAVRE (Aide juridictionnelle totale en date du 26 juin 2025 n° 76351-2025-2607) CREANCIERS : ASF VINCI AUTOUROUTES Chez INSTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 allée A. Bordonine 69795 SAINT PRIEST non comparante TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDE 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante EDF SERVICE CLIENTS Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante EOS FRANCE Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante SOCIETE SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE 30 boulevard Gallieni 92130 ISSY LES MOULINEAUX non comparante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 42 Cours de la République 76600 LE HAVRE non comparante LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l’article R 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, le recours de la CAF porte sur la décision du 28 janvier 2025 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T], de sorte que le point de départ du délai de trente jours ne peut être reporté antérieurement au 27 novembre 2024. Suivant le rapport des courriers émis établi par la commission, la CAF a reçu cette décision le 31 janvier 2025. La CAF ayant exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025 (le cachet de la poste faisant foi), celui-ci sera déclaré recevable comme ayant été fait dans le délai légal. - Sur le recours et les mesures de désendettement La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Selon les disposition de l’article L 741-2 du code de la consommation : « en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Sur les mesures imposées par la commission Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [T] s'élève à 24.463,95 euros dont une dette pénale à l’égard de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes d’un montant de 14.773 euros écartée de la procédure de surendettement. La Commission a retenu que Madame [T], âgée de 38 ans, célibataire avec un enfant de 2 ans à charge, disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 1.381 euros correspondant à diverses prestations sociales dont le RSA. Elle a considéré qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine réalisable. Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1.649 euros (logement : 480 euros, forfait habitation : 161 euros, forfait de base : 844 euros, forfait chauffage : 164 euros). Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue. La Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable. Sur le montant de l’endettement En application de l’alinéa 3 de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. La CAF fait donc valoir à juste titre que toutes les créances, même celles devant le cas échéant être exclues des mesures imposées, doivent figurer dans l’état d’endettement puisque c’est leur totalité qui permet de vérifier si le débiteur est bien en état de surendettement. En l’espèce, l’état des créances établi le 28 février 2025 par la commission mentionne deux créances de la CAF référencées IN5 7 et IN5 8 pour un montant total de 1.480,70 euros, ce qui correspond aux montants respectifs de 1 419,76 euros et de 60,94 euros qu’elle revendique. La commission n’a donc commis aucune erreur et la demande de la CAF tendant à les voir intégrer au dossier/dosser de surendettement est sans objet. En revanche, l’état des créances ne mentionne pas les 6 autres créances revendiquées par la CAF. A cet égard, les créances suivantes ont fait l’objet d’une notification de l’indu du 23 février 2023 envoyée par lettre recommandée AR à Madame [T] : IN5/005 pour un montant de 344,88 euros pour l’aide personnalisée au logement ; ING/003 pour un montant de 152,45 euros pour la prime exceptionnelle de fin d’année ; INK/017 pour un montant de 2 743,34 euros pour le revenu de solidarité active socle normal. Madame [T] ne justifie pas avoir contesté ces créances dans le délai de deux mois qui lui était imparti, selon délai rappelé dans la notification. Par ailleurs, les créances suivantes ont fait l’objet d’une notification de l’indu du 24 avril 2023 envoyée par lettre recommandée AR à Madame [T] : IN5/006 pour un montant de 1 465,28 euros pour l’aide personnalisée au logement ; ING/004 pour un montant de 152,45 euros pour la prime exceptionnelle de fin d’année ; INL/005 pour un montant de 6 722,18 euros pour le revenu de solidarité active socle majoré/ Cette notification rappelle le délai de recours de 2 mois. Tel qu’il résulte du jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2025 et du mémoire récapitulatif en défense de la CAF, parmi ces trois dernières créances, Madame [T] a uniquement contesté les créances référencées IN5/006 et INL/005, mais son recours a été rejeté par le jugement du tribunal administratif. En conséquence, les 6 créances susvisées de la CAF sont définitives et elles seront fixées à hauteur des montants sollicités. Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique. En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [T] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixations des 6 créances de la CAF, un endettement de 36 044,53 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures de désendettement La bonne foi et la situation de surendettement de [T] ne sont pas contestées. La situation actuelle de Madame [T] est la suivante : Elle est âgée de 38 ans et actuellement sans emploi. Elle dispose de ressources d’un montant mensuel moyen de 1 381 euros correspondant à l’APL, à l’allocation de base-paje, à l’allocation de soutien familial, le RSA et à la pension alimentaire. Ses charges sont composées de : - loyer et charges (hors APL) : 514,76 € - forfait de base 2025 (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 853 euros ; - forfait habitation 2025 (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 163 euros ; - forfait chauffage : 167 euros Les charges mensuelles actualisées de Madame [T] sont donc de 1 534,76 euros. Ou 1697,76 ? Il en résulte une capacité de remboursement négative. Par ailleurs, Madame [T] justifie avoir déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin d’obtenir l’AAH. Son dossier a été déclaré recevable par la MDPH le 28 mai 2024 sans que la débitrice indique les suites de cette demande. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence sur l’attribution éventuelle de l’AAH. Cependant, avant d’être sans emploi, Madame [T] a occupé un poste peu qualifié de téléconseillère. Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable qu’elle puisse à court ou moyen terme retrouver un emploi lui procurant un revenu suffisant pour lui permettre d’apurer ses dettes. Il convient enfin de retenir que son patrimoine est constitué d’un véhicule et de meubles meublants sans valeur. Au vu de ces éléments, la situation de Madame [T] apparaît irrémédiablement compromise et il convient donc de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Sur la demande de la CAF tendant à voir ses créances exclues de l’effacement Il résulte des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation que sauf accord du créancier, sont notamment exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (ce qui inclut la CAF). L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Selon les dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il est relevé en premier lieu que l’état des créances établi le 28 février 2025 par la commission n’a pas exclu de l’effacement les deux créances de la CAF IN5 7 et IN5 8 pour un montant total de 1.480,70 euros. Dans le dispositif de ses conclusions, la CAF ne demande pas qu’elles le soient, limitant l’exclusion de l’effacement aux 6 créances référencées IN5/005, IN5/006, ING/003, ING/004, INK/017 et INL/005. A cet égard, les notifications d’indus des 23 février et 24 avril 2023, portant notamment sur ces 6 créances, sont motivées par le fait que Madame [T] n’a pas déclaré ses salaires et indemnités CPAM depuis janvier 2021, tel qu’il résulte d’un rapport d’un contrôleur assermenté. En conséquence, la CAF a notifié à Madame [T] un avertissement en date du 8 juin 2023 sur le fondement de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale au titre notamment de ces 6 créances. Comme l’indique la CAF à juste titre, l’article L 114-17-2 ne prévoit l’indication de voies de recours qu’en cas de notification de pénalités s’ajoutant aux indus et non en cas de notification d’un simple avertissement. En effet, les indus doivent eux-mêmes être contestés dans le délai de deux mois à compter de leur notification. Or, comme déjà exposé, Madame [T] n’a pas contesté les 4 créances d’indus référencées IN5/005, ING/003, ING/004, INK/017 objet de l’avertissement du 8 juin 2023 qui doit donc produire son plein effet en ce qu’il établit leur origine frauduleuse. S’agissant des 2 créances référencées IN5/006 et INL/005 qui ont été contestées par Madame [T], leur origine frauduleuse est établie par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2025 qui a rejeté son recours. En conséquence, les 6 créances de la CAF référencées IN5/005, IN5/006, ING/003, ING/004, INK/017 et INL/005 pour un montant total de 11 580,58 euros seront exclues de l’effacement. Sur les mesures de fin de jugement Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, l’équité et la situation financière respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort DECLARE recevable en la forme le recours formé par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 344,88 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/005 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 1465,28 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/006 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 152,45 euros la créance de la Caisse/es d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/003 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 152,45 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/004 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 2743,34 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INK/017 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [T] à 6722,18 euros la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INL/005 ; DIT que la demande de la CAF tendant à voir intégrer au dossier de surendettement de Madame [D] [T] sa créance référencée IN5/007 d’un montant de 1 419,76 euros et sa créance référencée IN5/008 d’un montant de 60,94 euros est sans objet, celles-ci étant déjà intégrées à l’état des créances ; DIT que le montant total d’endettement de Madame [D] [T] s’établit à 36 044,53 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; CONSTATE que Madame [D] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [T], née le 4 février 1987 au HAVRE (76600) ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de sécurité sociale ; DIT qu’à ce titre sont notamment exclues de l’effacement : -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/005 d’un montant de 344,88 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée IN5/006 d’un montant de 1 465,28 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/003 d’un montant de 152,45 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée ING/004 d’un montant de 152,45 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INK/017 d’un montant de 2 743,34 euros ; -la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime référencée INL/005 d’un montant de 6 722,18 euros ; -la créance de la Trésorerie Seine-Maritime Amendes référencée BOUA87035AB d’un montant de 14 773 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-7 du Code de la consommation, toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement encourent l'effacement sous réserve des exceptions rappelées ci-dessus ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’en application de l’article R 741-13 du Code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ; DIT qu’en application de l’article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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