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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 28 novembre 2025, n° 25/00091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 26 septembre 2025






Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à :CARSAT Alsace-Moselle, SCP BUND-PADGETT-MULLER- EGLOFF Commissaires de justice

- exécutoire délivrée le : à : M. [T], M. [Y]

- seconde exécutoire délivrée le : à : 

 Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [T] à la requête de Monsieur [J] [Y] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue.


***************


Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [T] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ;

Vu les débats d’audience au cours desquels Monsieur [J] [Y] s’est opposé à la demande ;

Vu le jugement avant-dire-droit du 29 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a invité Monsieur [N] [T] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition,

Motifs

MOTIVATION




Sur le fond


Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues ; que si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ;

Attendu que la quotité saisissable est fixée en application d’un barème issu des articles R 3252-2 et suivants du Code du travail ;

Que dès lors, le juge ne peut fixer une quotité saisissable en fonction des charges réelles du débiteur mais se trouve tenu par le barème susvisé ;

Que cependant, les seuils déterminés à l'article R 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 720 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé ; que par l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge:
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
(...) ;

Attendu que Monsieur [T] justifie par la production de son avis d’imposition de ce que son épouse n’a pas de ressources propres alors que les revenus du couple sont de 2 373,80 euros par mois ;

Que dès lors la quotité saisissable de Monsieur [T] est de 672 euros et non 808 euros ; qu’il convient de l’arrêter à ce montant ;


Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :


FIXE la quotité saisissable des revenus de Monsieur [N] [T] à hauteur de 672 euros ;

DIT que la CARSAT ALSACE MOSELLE sera chargée de l’obligation d’opérer la retenue mensuelle sur les rémunérations de Monsieur [N] [T] ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.


Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 2]


JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025


N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEW

Minute JEX n° 



PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 3]


Comparant en personne


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en cours de procédure




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 26 septembre 2025






Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à :CARSAT Alsace-Moselle, SCP BUND-PADGETT-MULLER- EGLOFF Commissaires de justice

- exécutoire délivrée le : à : M. [T], M. [Y]

- seconde exécutoire délivrée le : à : 

 Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [T] à la requête de Monsieur [J] [Y] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue.


***************


Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [T] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ;

Vu les débats d’audience au cours desquels Monsieur [J] [Y] s’est opposé à la demande ;

Vu le jugement avant-dire-droit du 29 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a invité Monsieur [N] [T] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition,



MOTIVATION




Sur le fond


Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues ; que si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ;

Attendu que la quotité saisissable est fixée en application d’un barème issu des articles R 3252-2 et suivants du Code du travail ;

Que dès lors, le juge ne peut fixer une quotité saisissable en fonction des charges réelles du débiteur mais se trouve tenu par le barème susvisé ;

Que cependant, les seuils déterminés à l'article R 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 720 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé ; que par l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge:
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
(...) ;

Attendu que Monsieur [T] justifie par la production de son avis d’imposition de ce que son épouse n’a pas de ressources propres alors que les revenus du couple sont de 2 373,80 euros par mois ;

Que dès lors la quotité saisissable de Monsieur [T] est de 672 euros et non 808 euros ; qu’il convient de l’arrêter à ce montant ;


Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;


PAR CES MOTIFS



STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :


FIXE la quotité saisissable des revenus de Monsieur [N] [T] à hauteur de 672 euros ;

DIT que la CARSAT ALSACE MOSELLE sera chargée de l’obligation d’opérer la retenue mensuelle sur les rémunérations de Monsieur [N] [T] ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.


Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code du travail R3252-40, code de l'action sociale et des familles L262-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T04:26:11.603Z.