Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 28 novembre 2025, n° 25/00091
Exposé du litige
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 26 septembre 2025 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à :CARSAT Alsace-Moselle, SCP BUND-PADGETT-MULLER- EGLOFF Commissaires de justice - exécutoire délivrée le : à : M. [T], M. [Y] - seconde exécutoire délivrée le : à : Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [T] à la requête de Monsieur [J] [Y] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros. Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue. *************** Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [T] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ; Vu les débats d’audience au cours desquels Monsieur [J] [Y] s’est opposé à la demande ; Vu le jugement avant-dire-droit du 29 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a invité Monsieur [N] [T] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition,
Motifs
MOTIVATION Sur le fond Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues ; que si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ; Attendu que la quotité saisissable est fixée en application d’un barème issu des articles R 3252-2 et suivants du Code du travail ; Que dès lors, le juge ne peut fixer une quotité saisissable en fonction des charges réelles du débiteur mais se trouve tenu par le barème susvisé ; Que cependant, les seuils déterminés à l'article R 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 720 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé ; que par l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge: 1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; (...) ; Attendu que Monsieur [T] justifie par la production de son avis d’imposition de ce que son épouse n’a pas de ressources propres alors que les revenus du couple sont de 2 373,80 euros par mois ; Que dès lors la quotité saisissable de Monsieur [T] est de 672 euros et non 808 euros ; qu’il convient de l’arrêter à ce montant ; Sur les dépens Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : FIXE la quotité saisissable des revenus de Monsieur [N] [T] à hauteur de 672 euros ; DIT que la CARSAT ALSACE MOSELLE sera chargée de l’obligation d’opérer la retenue mensuelle sur les rémunérations de Monsieur [N] [T] ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2] JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEW Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 3] Comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [J] [Y] demeurant [Adresse 1] Comparant en cours de procédure COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 26 septembre 2025 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à :CARSAT Alsace-Moselle, SCP BUND-PADGETT-MULLER- EGLOFF Commissaires de justice - exécutoire délivrée le : à : M. [T], M. [Y] - seconde exécutoire délivrée le : à : Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [T] à la requête de Monsieur [J] [Y] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros. Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue. *************** Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [T] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ; Vu les débats d’audience au cours desquels Monsieur [J] [Y] s’est opposé à la demande ; Vu le jugement avant-dire-droit du 29 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a invité Monsieur [N] [T] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition, MOTIVATION Sur le fond Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues ; que si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ; Attendu que la quotité saisissable est fixée en application d’un barème issu des articles R 3252-2 et suivants du Code du travail ; Que dès lors, le juge ne peut fixer une quotité saisissable en fonction des charges réelles du débiteur mais se trouve tenu par le barème susvisé ; Que cependant, les seuils déterminés à l'article R 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 720 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé ; que par l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge: 1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; (...) ; Attendu que Monsieur [T] justifie par la production de son avis d’imposition de ce que son épouse n’a pas de ressources propres alors que les revenus du couple sont de 2 373,80 euros par mois ; Que dès lors la quotité saisissable de Monsieur [T] est de 672 euros et non 808 euros ; qu’il convient de l’arrêter à ce montant ; Sur les dépens Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : FIXE la quotité saisissable des revenus de Monsieur [N] [T] à hauteur de 672 euros ; DIT que la CARSAT ALSACE MOSELLE sera chargée de l’obligation d’opérer la retenue mensuelle sur les rémunérations de Monsieur [N] [T] ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code du travail R3252-40, code de l'action sociale et des familles L262-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Réouverture des débats · n° 25/00091
en commun : code du travail R3252-40
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Besançon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00873
en commun : code du travail R3252-40
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00039
en commun : code du travail R3252-2, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00065
en commun : code du travail R3252-2, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00143
en commun : code du travail R3252-2, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00154
en commun : code du travail R3252-2, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00036
en commun : code du travail R3252-2, code de l'action sociale et des familles L262-2
Mise à jour de la source le 2025-12-20T04:26:11.603Z.