notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 17 novembre 2025, n° 24/08338

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[S] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3]. 
Aux termes d’un acte de notoriété établi le 24 juin 2022, elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : 
- Monsieur [B] [N] ;
- Madame [K] [N] ;
- Madame [F] [N] ;
- Monsieur [O] [N]. 

La succession de [S] [Y] comprend notamment un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section AP N°[Cadastre 1].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022 pour tentative et 29 novembre 2022, Monsieur [B] [N], Madame [K] [N] , Madame [F] [N] ont fait délivrer à Monsieur [O] [N] ( acte délivré à l’étude) une sommation d’avoir à opter dans la succession précitée.
Il n’a pas été procédé au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que par assignation du 16 juillet 2024, Monsieur [B] [N], Madame [K] [N] et Madame [F] [N] ont fait citer Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY et ont demandé, au visa des articles 815, 815-9, 1686 du Code civil, de l’article 45 du Code de procédure civile, : 
-d’ ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [B] [P] [O] [N], Madame [K] [Q] [M] [N] et Madame [F] [R] [S] [N], il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et Monsieur [O] [N], suite au décès de Madame [S] [M] [E] [Y] et aux opérations de compte liquidation partage de la succession 
-de désigner Maître [J] [I], notaire associé à [Localité 3] (93), [Adresse 5], en qualité de notaire, avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux et de dresser, à défaut d’accord entre héritiers, procès-verbal de difficulté ; 
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner la licitation de l’immeuble sis à sis à [Adresse 4] cadastré Section AP, N°[Cadastre 1],qui sera vendu préalablement au partage sur licitation sur cahier des charges dressé par Maître Magali HENON, 




Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, sur une mise à prix de 150.000 euros ; 
- d’autoriser les demandeurs à faire paraître des insertions sommaires indicatives de la vente dans un journal d’annonces légales et sur les sites internet ; 
-de dire que l’indemnité d’occupation est due depuis le 1er avril 2019 ;
- de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.500 euros ; 
- de condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros mensuelle depuis le 6 avril 2019 
-d’ ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage dont distraction au profit de Maitre HENON Magali, dans les termes de l’article 699 du CPC. 
- de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu ;
- de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HENON, avocat aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [N], Madame [K] [N] et Madame [F] [N] font notamment valoir que les opérations de partage de l’indivision successorale sont bloquées, compte tenu de l’opposition de leur frère, Monsieur [O] [N]. Ils soutiennent que ce dernier occupe le bien de façon privative depuis le décès de [S] [Y], et disent avoir tenté de parvenir à un partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties, en vain. Ils font valoir leur droit à la sortie de l’indivision, et affirment qu’eu égard à la composition du bien indivis, le bien ne peut pas être partagé en nature, qu’aucun des demandeurs ne sollicitant l’attribution préférentielle du bien, de sorte que la licitation du bien est inévitable.

Régulièrement cité en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, Monsieur [O] [N] n’a pas constitué avocat. 

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance du même jour. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.




L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.


Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties que l’indivision est composée d’un bien immobilier sis à [Adresse 4] cadastré section AP numéro [Cadastre 1].

Les parties justifient de diligences menées avant la délivrance de l’assignation, et ce en vue de réaliser un partage amiable par l’envoi d’un courrier recommandé à Monsieur [O] [N] par leur conseil en date du 9 mai 2023 et resté sans effet. Ce courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. 

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite aux décès de [S] [Y].

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Les parties suggèrent la désignation de Maître [J] [I] notaire associé à [Localité 3] sis [Adresse 5]. Il convient d’y faire droit.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l’espèce, le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé compte tenu de la composition de ce pavillon et des droits des parties.

Aucun indivisaire n’en demande l’attribution préférentielle. 

En outre, aucune vente de gré à gré n’a pu être régularisée depuis le décès de [S] [Y].

Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies.

Les requérants produisent des avis de valeur vénale provenant d’agences immobilières différentes et proposent une mise à prix de 110.000 euros. Ainsi, il est joint l’avis de valeur du 15/11/2024 de l’agence [Localité 4] proposant une estimation pour la vente entre 165.000 et 175.000 euros et l’avis de l’agence [1] du 2 juillet 2023 proposant une estimation entre 150.000 et 160.000 euros. 

En l’espèce, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 110.000 euros.

Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.

Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.


3. Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.

Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation. 

S’il est de principe que celui qui jouit exclusivement d’un bien doit à l’indivision une indemnité d’occupation, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à cette indemnité. 

En l’espèce, les requérants allèguent que le bien indivis est occupé par Monsieur [O] [N] qui l’occupe depuis plusieurs années et qu’il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 800 euros au titre de l’article 815-9 du code civil depuis le 6 avril 2019.

Il ressort de l’assignation du 16 juillet 2024 que Monsieur [O] [N] réside [Adresse 4] , même adresse que le bien indivis entre les parties. Il ressort des modalités de remise à étude de l’assignation que le commissaire de Justice a vérifié la certitude du domicile de ce dernier ainsi qu’il résulte des mentions suivantes (nom inscrit sur la boîte aux lettres, adresse confirmée par le voisinage, avis de passage laissé dans la boîte aux lettres).Dès lors, il est établi que Monsieur [O] [N] occupe privativement le bien indivis. 

Il est établi que la succession a été ouverte par le décès de son père, le [Date décès 1] 2022 et que le point de départ de l’indemnité d’occupation est déterminée par le fait générateur de l’indivision c’est-à-dire l’ouverture de la succession. Selon les estimations produites de [1] et agence [Localité 4] , la valeur locative moyenne du bien est entre 700 et 800 euros hors charges par mois/ et 750 et 800 euros par mois.

 Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. 

Monsieur [O] [N] sera en conséquence déclaré redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une créance, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros due à compter du [Date décès 1] 2022 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les autres demandes et les dépens 

Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [B] [N] ; Madame [K] [N] ; Madame [F] [N] et Monsieur [O] [N] suite au décès de [S] [Y] le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] ;

Désigne, pour y procéder, Maître [J] [I] notaire associé à [Localité 3] sis [Adresse 5], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

 II . Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : 

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] Section AP N° [Cadastre 1] ;qui sera vendu préalablement au partage sur licitation sur cahier des charges dressé par Maître Magali HENON, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 

Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

Fixe la mise à prix à 110.000 euros (cent dix mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;




Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;

Désigne Maître [J] [I] notaire associé à [Localité 3] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;

III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de : 

. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

IV - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment les actes notariés de propriété pour les immeubles ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

V/ 
Renvoie l’affaire à l’audience du JUGE COMMIS du 8 JANVIER 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 


Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

VI – Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [N]à l’indivision au [Date décès 1] 2022 ; 

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 640 euros par mois jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;

VII- Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;







Rejette le surplus des demandes.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 

Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4Y
N° de MINUTE : 25/00965


Monsieur [B] [P] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157

Madame [K] [Q] [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157

Monsieur [F] [R] [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157

DEMANDEURS


C/


Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillant

DEFENDEUR







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sylvie PLOCUS, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 08 Septembre 2025.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.


FAITS ET PROCEDURE

[S] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3]. 
Aux termes d’un acte de notoriété établi le 24 juin 2022, elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants : 
- Monsieur [B] [N] ;
- Madame [K] [N] ;
- Madame [F] [N] ;
- Monsieur [O] [N]. 

La succession de [S] [Y] comprend notamment un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section AP N°[Cadastre 1].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022 pour tentative et 29 novembre 2022, Monsieur [B] [N], Madame [K] [N] , Madame [F] [N] ont fait délivrer à Monsieur [O] [N] ( acte délivré à l’étude) une sommation d’avoir à opter dans la succession précitée.
Il n’a pas été procédé au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que par assignation du 16 juillet 2024, Monsieur [B] [N], Madame [K] [N] et Madame [F] [N] ont fait citer Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY et ont demandé, au visa des articles 815, 815-9, 1686 du Code civil, de l’article 45 du Code de procédure civile, : 
-d’ ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [B] [P] [O] [N], Madame [K] [Q] [M] [N] et Madame [F] [R] [S] [N], il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et Monsieur [O] [N], suite au décès de Madame [S] [M] [E] [Y] et aux opérations de compte liquidation partage de la succession 
-de désigner Maître [J] [I], notaire associé à [Localité 3] (93), [Adresse 5], en qualité de notaire, avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux et de dresser, à défaut d’accord entre héritiers, procès-verbal de difficulté ; 
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner la licitation de l’immeuble sis à sis à [Adresse 4] cadastré Section AP, N°[Cadastre 1],qui sera vendu préalablement au partage sur licitation sur cahier des charges dressé par Maître Magali HENON, 




Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, sur une mise à prix de 150.000 euros ; 
- d’autoriser les demandeurs à faire paraître des insertions sommaires indicatives de la vente dans un journal d’annonces légales et sur les sites internet ; 
-de dire que l’indemnité d’occupation est due depuis le 1er avril 2019 ;
- de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.500 euros ; 
- de condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros mensuelle depuis le 6 avril 2019 
-d’ ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage dont distraction au profit de Maitre HENON Magali, dans les termes de l’article 699 du CPC. 
- de commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu ;
- de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HENON, avocat aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [N], Madame [K] [N] et Madame [F] [N] font notamment valoir que les opérations de partage de l’indivision successorale sont bloquées, compte tenu de l’opposition de leur frère, Monsieur [O] [N]. Ils soutiennent que ce dernier occupe le bien de façon privative depuis le décès de [S] [Y], et disent avoir tenté de parvenir à un partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties, en vain. Ils font valoir leur droit à la sortie de l’indivision, et affirment qu’eu égard à la composition du bien indivis, le bien ne peut pas être partagé en nature, qu’aucun des demandeurs ne sollicitant l’attribution préférentielle du bien, de sorte que la licitation du bien est inévitable.

Régulièrement cité en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, Monsieur [O] [N] n’a pas constitué avocat. 

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance du même jour. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.




L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.


Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties que l’indivision est composée d’un bien immobilier sis à [Adresse 4] cadastré section AP numéro [Cadastre 1].

Les parties justifient de diligences menées avant la délivrance de l’assignation, et ce en vue de réaliser un partage amiable par l’envoi d’un courrier recommandé à Monsieur [O] [N] par leur conseil en date du 9 mai 2023 et resté sans effet. Ce courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. 

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite aux décès de [S] [Y].

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Les parties suggèrent la désignation de Maître [J] [I] notaire associé à [Localité 3] sis [Adresse 5]. Il convient d’y faire droit.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l’espèce, le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé compte tenu de la composition de ce pavillon et des droits des parties.

Aucun indivisaire n’en demande l’attribution préférentielle. 

En outre, aucune vente de gré à gré n’a pu être régularisée depuis le décès de [S] [Y].

Les conditions de la vente par licitation sont donc réunies.

Les requérants produisent des avis de valeur vénale provenant d’agences immobilières différentes et proposent une mise à prix de 110.000 euros. Ainsi, il est joint l’avis de valeur du 15/11/2024 de l’agence [Localité 4] proposant une estimation pour la vente entre 165.000 et 175.000 euros et l’avis de l’agence [1] du 2 juillet 2023 proposant une estimation entre 150.000 et 160.000 euros. 

En l’espèce, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée à 110.000 euros.

Le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.

Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.


3. Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.

Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation. 

S’il est de principe que celui qui jouit exclusivement d’un bien doit à l’indivision une indemnité d’occupation, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à cette indemnité. 

En l’espèce, les requérants allèguent que le bien indivis est occupé par Monsieur [O] [N] qui l’occupe depuis plusieurs années et qu’il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 800 euros au titre de l’article 815-9 du code civil depuis le 6 avril 2019.

Il ressort de l’assignation du 16 juillet 2024 que Monsieur [O] [N] réside [Adresse 4] , même adresse que le bien indivis entre les parties. Il ressort des modalités de remise à étude de l’assignation que le commissaire de Justice a vérifié la certitude du domicile de ce dernier ainsi qu’il résulte des mentions suivantes (nom inscrit sur la boîte aux lettres, adresse confirmée par le voisinage, avis de passage laissé dans la boîte aux lettres).Dès lors, il est établi que Monsieur [O] [N] occupe privativement le bien indivis. 

Il est établi que la succession a été ouverte par le décès de son père, le [Date décès 1] 2022 et que le point de départ de l’indemnité d’occupation est déterminée par le fait générateur de l’indivision c’est-à-dire l’ouverture de la succession. Selon les estimations produites de [1] et agence [Localité 4] , la valeur locative moyenne du bien est entre 700 et 800 euros hors charges par mois/ et 750 et 800 euros par mois.

 Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. 

Monsieur [O] [N] sera en conséquence déclaré redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une créance, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros due à compter du [Date décès 1] 2022 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Sur les autres demandes et les dépens 

Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [B] [N] ; Madame [K] [N] ; Madame [F] [N] et Monsieur [O] [N] suite au décès de [S] [Y] le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] ;

Désigne, pour y procéder, Maître [J] [I] notaire associé à [Localité 3] sis [Adresse 5], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

 II . Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : 

Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] Section AP N° [Cadastre 1] ;qui sera vendu préalablement au partage sur licitation sur cahier des charges dressé par Maître Magali HENON, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 

Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

Fixe la mise à prix à 110.000 euros (cent dix mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;




Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;

Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;

Désigne Maître [J] [I] notaire associé à [Localité 3] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;

III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de : 

. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

IV - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment les actes notariés de propriété pour les immeubles ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

V/ 
Renvoie l’affaire à l’audience du JUGE COMMIS du 8 JANVIER 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 


Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

VI – Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [N]à l’indivision au [Date décès 1] 2022 ; 

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 640 euros par mois jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;

VII- Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;







Rejette le surplus des demandes.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et Sylvie PLOCUS, greffier:

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, 

Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code de procedure civile 1378, code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 815-10, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1274, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 45, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code civil 1686, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T07:16:25.401Z.