Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2025, n° 24/00660
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [P] a formé le 25 juillet 2023 auprès de la [1] (ci-après désignée la [1]), en sa qualité de titulaire d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, une demande de majoration pour tierce personne. Après avis défavorable du médecin chargé du contrôle médical, la [1] a notifié le 03 octobre 2023 à Monsieur [Y] [P] un refus d'attribution de la majoration tierce personne. Monsieur [Y] [P] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui par décision du 12 mars 2024 notifiée par courrier daté du 13 mars 2024, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 avril 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 24 janvier 2025 renvoyée à l'audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [Y] [P] est non-comparant mais représenté par son beau-frère, Monsieur [A] [W], muni d'un pouvoir à cet effet, étant précisé que les conditions d'organisation de l'audience rendent particulièrement difficile l'accès à la salle d'audience pour les personnes à mobilité réduite. Avec l'accord de la [1], Monsieur [A] [W] a été autorisé par la juridiction à soutenir pour le compte de Monsieur [Y] [P] la demande d'attribution de la majoration pour tierce personne en précisant que ce dernier n'était pas opposé à se soumettre à une mesure d'instruction judiciaire aux frais de la [1]. La [1], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Q] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 avril 2024. Suivant ses dernières conclusions, la [1] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [P]. Au soutien de sa prétention, la [1] expose que le médecin-conseil a considéré que Monsieur [Y] [P] ne justifiait pas de la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, ce qui a été confirmé par la CMRA, décision qui s'impose à elle. A l'audience la [1] indique ne pas être opposée à l'organisation d'une mesure d'expertise ou de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 12 mars 2024 et notifiée par courrier daté du 13 mars 2024. Monsieur [Y] [P] a formé son recours contentieux le 05 avril 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités. Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [P] sera déclaré recevable. 2 – Sur la demande de majoration pour tierce personne dans le cadre de la retraite au titre de l'inaptitude au travail Suivant l'article L355-1 du code de la sécurité sociale, « Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. » L'article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, Monsieur [Y] [P] produit au soutien de sa demande un certificat médical du Docteur [R] établi le 06 janvier 2025 qui certifie que ce dernier nécessite une aide pour tous les actes de la vie quotidienne et qu'il est contraint de se déplacer avec un fauteuil roulant ainsi qu'une grille d'évaluation AGGIR établie le 27 septembre 2024. Au regard de ces éléments et de l'accord des parties pour qu'une mesure d'instruction judiciaire puisse être mise en œuvre, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [P] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [Y] [P] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [N] sis [Adresse 4] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [P], - examiner Monsieur [Y] [P], - dire si l’état de santé de Monsieur [Y] [P] au 25 JUILLET 2023 justifiait son classement dans la catégorie 3 des invalides, à savoir en étant absolument incapable d'exercer une profession et en outre en étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et ce au regard des dispositions de l'article L341-4 3° du code de la sécurité sociale, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [Y] [P] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la [1] devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [Y] [P] devra adresser ses observations au Tribunal et à la [1] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la [1] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [Y] [P] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00660 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] Chez Mme [P] [O] [Adresse 2] Représentée par son beau-frère M. [A] [W] DEFENDERESSE : [1] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [Q], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. [V] [C] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 07 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Monsieur [Y] [P] [1] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [P] a formé le 25 juillet 2023 auprès de la [1] (ci-après désignée la [1]), en sa qualité de titulaire d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, une demande de majoration pour tierce personne. Après avis défavorable du médecin chargé du contrôle médical, la [1] a notifié le 03 octobre 2023 à Monsieur [Y] [P] un refus d'attribution de la majoration tierce personne. Monsieur [Y] [P] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui par décision du 12 mars 2024 notifiée par courrier daté du 13 mars 2024, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 avril 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 24 janvier 2025 renvoyée à l'audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [Y] [P] est non-comparant mais représenté par son beau-frère, Monsieur [A] [W], muni d'un pouvoir à cet effet, étant précisé que les conditions d'organisation de l'audience rendent particulièrement difficile l'accès à la salle d'audience pour les personnes à mobilité réduite. Avec l'accord de la [1], Monsieur [A] [W] a été autorisé par la juridiction à soutenir pour le compte de Monsieur [Y] [P] la demande d'attribution de la majoration pour tierce personne en précisant que ce dernier n'était pas opposé à se soumettre à une mesure d'instruction judiciaire aux frais de la [1]. La [1], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Q] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 avril 2024. Suivant ses dernières conclusions, la [1] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [P]. Au soutien de sa prétention, la [1] expose que le médecin-conseil a considéré que Monsieur [Y] [P] ne justifiait pas de la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, ce qui a été confirmé par la CMRA, décision qui s'impose à elle. A l'audience la [1] indique ne pas être opposée à l'organisation d'une mesure d'expertise ou de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 12 mars 2024 et notifiée par courrier daté du 13 mars 2024. Monsieur [Y] [P] a formé son recours contentieux le 05 avril 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités. Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [P] sera déclaré recevable. 2 – Sur la demande de majoration pour tierce personne dans le cadre de la retraite au titre de l'inaptitude au travail Suivant l'article L355-1 du code de la sécurité sociale, « Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. » L'article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, Monsieur [Y] [P] produit au soutien de sa demande un certificat médical du Docteur [R] établi le 06 janvier 2025 qui certifie que ce dernier nécessite une aide pour tous les actes de la vie quotidienne et qu'il est contraint de se déplacer avec un fauteuil roulant ainsi qu'une grille d'évaluation AGGIR établie le 27 septembre 2024. Au regard de ces éléments et de l'accord des parties pour qu'une mesure d'instruction judiciaire puisse être mise en œuvre, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [P] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [Y] [P] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [N] sis [Adresse 4] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [P], - examiner Monsieur [Y] [P], - dire si l’état de santé de Monsieur [Y] [P] au 25 JUILLET 2023 justifiait son classement dans la catégorie 3 des invalides, à savoir en étant absolument incapable d'exercer une profession et en outre en étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et ce au regard des dispositions de l'article L341-4 3° du code de la sécurité sociale, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [Y] [P] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la [1] devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [Y] [P] devra adresser ses observations au Tribunal et à la [1] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la [1] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [Y] [P] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
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