Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 11 décembre 2025, n° 25/02230
Exposé du litige
/ RAPPEL DES FAITS La SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [E] [P] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8]. Par contrat signé le 28 janvier 2022 et 1er février 2022 à effet au 2 février 2022 la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [E] [P] [W] un garage n°285.G22 situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 45,95 €. Monsieur [E] [P] [W] donnait congé par courrier du 3 mars 2023 demandant la possibilité de garder le garage 3 mois supplémentaires. Il rendait les clés de l’appartement mais ne restituait pas les clés du garage à l’issue des 3 mois convenus. Par actes du 6 juin, 30 juin 2025 et 14 août 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [E] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 janvier 2022, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 691,55€, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêté au 4 mars 2023, à parfaire à l’audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, revalorisable selon les conditions du contrat, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 14 octobre 2025, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1784,50€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2025 comprise. Monsieur [E] [P] [W], convoqué selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. Il a été sollicité par note en délibéré les observations du bailleur sur le fait que soit le contrat de bail du garage était considéré comme l’accessoire du bail d’habitation et qu’il fallait donc justifier de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de Haute-Garonne et de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit il s’agissait d’un contrat de bail indépendant pour lequel le juge des contentieux et de la protection n’était pas compétent. Par courriel du 17 octobre 2025, le conseil du bailleur a répondu que les formalités prévues par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’avaient pas été accomplies, que du fait du congé donné par le locataire pour le logement, le caractère accessoire du contrat de location du garage n’existait plus et qu’en conséquence, le litige ne relevait pas de la compétence du Juge des contentieux de la protection mais du Juge du fond du tribunal judiciaire. Il sollicitait de bien vouloir faire application de l’article 837 du Code de Procédure civile et de renvoyer cette affaire devant le Tribunal judiciaire statuant au fond.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 81 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » L’article 82 du Code de procédure civile dispose “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. L’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion [...] ». En l’espèce, le contrat litigieux concerne un bail d'un garage qui n’a plus de lien avec le contrat de bail du logement à usage d’habitation conclu entre les mêmes parties du fait du congé délivré par Monsieur [P] [W]. Il est donc expressément exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989 et exclusivement régi par les articles 1714 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. Par conséquent, le contrat litigieux n’entrant pas dans le champ des compétences exclusives du juge des contentieux de la protection, il relève de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour trancher le présent litige et il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE siégeant [Adresse 6], à l’audience du jeudi 02 avril 2026 à 14 heures. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes ni sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
CONSTATONS l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection ; RENVOYONS les parties devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE à l’audience du JEUDI 02 AVRIL 2026 à 14 heures, site Camille Pujol, [Adresse 3]. RESERVONS l'ensemble des demandes et les dépens. DISONS que cette décision vaut convocation à l’audience. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 25/02230 N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 11 Décembre 2025 La S.A. ALTEAL, C/ [E] [P] [W] Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties en LRAR Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le jeudi 11 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. ALTEAL, Prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [N] [C] domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [E] [P] [W], demeurant [Adresse 5] Non comparant, ni représenté / RAPPEL DES FAITS La SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [E] [P] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8]. Par contrat signé le 28 janvier 2022 et 1er février 2022 à effet au 2 février 2022 la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [E] [P] [W] un garage n°285.G22 situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 45,95 €. Monsieur [E] [P] [W] donnait congé par courrier du 3 mars 2023 demandant la possibilité de garder le garage 3 mois supplémentaires. Il rendait les clés de l’appartement mais ne restituait pas les clés du garage à l’issue des 3 mois convenus. Par actes du 6 juin, 30 juin 2025 et 14 août 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [E] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 janvier 2022, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 691,55€, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêté au 4 mars 2023, à parfaire à l’audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, revalorisable selon les conditions du contrat, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 14 octobre 2025, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1784,50€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2025 comprise. Monsieur [E] [P] [W], convoqué selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. Il a été sollicité par note en délibéré les observations du bailleur sur le fait que soit le contrat de bail du garage était considéré comme l’accessoire du bail d’habitation et qu’il fallait donc justifier de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de Haute-Garonne et de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit il s’agissait d’un contrat de bail indépendant pour lequel le juge des contentieux et de la protection n’était pas compétent. Par courriel du 17 octobre 2025, le conseil du bailleur a répondu que les formalités prévues par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’avaient pas été accomplies, que du fait du congé donné par le locataire pour le logement, le caractère accessoire du contrat de location du garage n’existait plus et qu’en conséquence, le litige ne relevait pas de la compétence du Juge des contentieux de la protection mais du Juge du fond du tribunal judiciaire. Il sollicitait de bien vouloir faire application de l’article 837 du Code de Procédure civile et de renvoyer cette affaire devant le Tribunal judiciaire statuant au fond. MOTIFS DE LA DECISION L’article 81 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » L’article 82 du Code de procédure civile dispose “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. L’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion [...] ». En l’espèce, le contrat litigieux concerne un bail d'un garage qui n’a plus de lien avec le contrat de bail du logement à usage d’habitation conclu entre les mêmes parties du fait du congé délivré par Monsieur [P] [W]. Il est donc expressément exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989 et exclusivement régi par les articles 1714 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. Par conséquent, le contrat litigieux n’entrant pas dans le champ des compétences exclusives du juge des contentieux de la protection, il relève de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour trancher le présent litige et il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE siégeant [Adresse 6], à l’audience du jeudi 02 avril 2026 à 14 heures. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes ni sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection ; RENVOYONS les parties devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE à l’audience du JEUDI 02 AVRIL 2026 à 14 heures, site Camille Pujol, [Adresse 3]. RESERVONS l'ensemble des demandes et les dépens. DISONS que cette décision vaut convocation à l’audience. La Greffière La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 81, code civil 1714, code de procedure civile 82, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 837). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04810
en commun : code civil 1714, code de l'organisation judiciaire R211-3
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00609
en commun : code civil 1714, code de procedure civile 837
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00105
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1714
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01139
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1714
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00091
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1714
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00670
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1714
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00527
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1714
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 25/01878
en commun : code civil 1714
Mise à jour de la source le 2025-12-23T22:44:59.710Z.