notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 7 septembre 2026, n° 26/00609

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******************************








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

La SCI TROIS FRÈRES est propriétaire d’un local commercial situé 382 rue de METZ à MONDELANGE (57), lequel a fait l’objet d’un contrat de bail commercial non daté mais consenti à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 31 décembre 2026, au profit de la SARL MF RESTO, alors en cours d’immatriculation, ainsi que de Messieurs [W] [K] et [J] [V], preneurs.

Le 03 avril 2019, la SCI TROIS FRÈRES a fait délivrer à chacun des preneurs, personnes physiques, au motif de loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, avant d’initier une procédure en résiliation de bail et expulsion à l’encontre de ces derniers, en soutenant que la société en formation visée au contrat de bail n’avait jamais été immatriculée.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :
- mis hors de cause Messieurs [W] [K] et [J] [V], en ce qu’ils n’avaient pas la qualité de copreneurs au bail ;
- débouté à titre préalable la SARL RESTO MF de sa demande de communication par la SCI TROIS FRÈRES, sous astreinte journalière, de documents comptables et fiscaux relatifs à la période de paiement des loyers de 2017 à 2019, en ce qu’elle n’apparaissait pas nécessaire à la solution du litige;
- débouté la SCI TROIS FRÈRES de l’ensemble de ses demandes.

Par arrêt rendu par défaut du 24 juillet 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel de METZ, infirmant la décision entreprise, a notamment relevé qu’il n’était nullement justifié de ce que la SARL MF RESTO visée au contrat de bail commercial ait fait l’objet d’une quelconque immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et qu’elle ait dès lors acquis la personnalité juridique, de sorte qu’elle a retenu qu’avaient seuls la qualité de preneurs Messieurs [W] [K] et [J] [V], retenant par ailleurs que la dénomination de la SARL RESTO MF, partie au litige, était différente de celle de la société précédemment mentionnée. 

La cour d’appel de METZ a, en considération du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Messieurs [W] [K] et [J] [V] le 03 avril 2019, notamment constaté la résiliation, à la date du 03 mai 2019, du contrat de bail commercial conclu entre la SCI TROIS FRERES d’une part, et Messieurs [W] [K] et [J] [V] d’autre part, et ordonné l’expulsion « de la SARL RESTO MF ainsi que de tout occupant de son chef », en considérant que cette dernière était elle-même occupant du chef de Messieurs [W] [K] et [J] [V], et qu’elle était sans droit ni titre sur les locaux donnés à bail, après avoir relevé qu’aucune demande d’expulsion n’avait été formée à hauteur de cour à l’encontre des preneurs.

A la suite de la signification de cet arrêt à Messieurs [W] [K] et [J] [V] ainsi qu’à la SARL RESTO MF, en dates des 21 et 25 août 2025, il a été procédé selon procès-verbal du 12 février 2026 de Maître [U], commissaire de justice, à l’exécution de la mesure d’expulsion ainsi ordonnée, les locaux étant alors occupés par la SASU AZ FOOD.

Le procès-verbal d’expulsion a été signifié le 13 février 2026 par Maître [U], commissaire de justice, à la SARL RESTO MF, et les biens et matériels d’exploitation présents dans les locaux ont pour la plupart été évacués aux termes d’un procès-verbal de constat d’enlèvement en date des 1er juin 2026 et 10 juin 2026, en vue d’une vente aux enchères. 

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SASU AZ FOOD a fait assigner la SCI TROIS FRÈRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de solliciter sa réintégration immédiate dans les locaux situés au 382 rue de METZ à MONDELANGE, outre la restitution des biens mobiliers et matériels qui s’y trouvaient.

Aux termes d’une ordonnance de référé du 07 avril 2026 (RG n°26/00049), le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE :
- s’est déclaré compétent ; 
- a dit n’y avoir lieu à référé ;
- a renvoyé l’affaire devant la juridiction du fond en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, à l’audience du 04 mai 2026 à 9H ;
- a condamné la SASU AZ FOOD aux dépens de l’instance de référé.

L’affaire a été appelée devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE à l’audience tenue en formation collégiale du 04 mai 2026 (RG n°26/00609), lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 1er juin 2026 pour régularisation de conclusions au fond par la demanderesse. 

A l’audience du 1er juin 2026, la SASU AZ FOOD a précisé avoir pris des conclusions en demande, en cours de notification, conduisant à un nouveau renvoi de l’affaire à l’audience du 29 juin 2026 à 9H afin de permettre à la défenderesse de répliquer, et aux parties de procéder à des derniers échanges, le tribunal ayant précisé que l’affaire serait alors retenue lors de cette audience de renvoi, pour plaidoiries, compte-tenu de l’urgence évoquée par la demanderesse, laquelle faisait valoir qu’elle se trouvait entravée dans l’exercice de son activité commerciale depuis le 12 février 2026, ne disposant plus d’aucune possibilité d’accéder aux locaux concernés à la suite du changement des serrures.

A l’audience du 29 juin 2026, le conseil de la SCI TROIS FRÈRES a déposé ses conclusions, par ailleurs notifiées par le RPVA, ainsi que deux nouvelles pièces, et s’est opposé à la production de toute note en délibéré par la SASU AZ FOOD, en sollicitant la mise en délibéré de l’affaire, tandis que le conseil de la demanderesse a fait valoir qu’il n’avait pas matériellement pu prendre connaissance des conclusions et pièces qu’il indiquait avait reçues tardivement, qu’il était prêt pour plaider l’affaire en raison de son caractère urgent, tout en sollicitant l’autorisation de produire une note en délibéré quant au contenu des conclusions et pièces qui venaient d’être déposées en défense.

Après en avoir délibéré, le tribunal a retenu l’affaire, en autorisant la SASU AZ FOOD à produire une note en délibéré pour le 03 juillet 2026, et la SCI TROIS FRÈRES à y répondre par note en délibéré pour le 10 juillet 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 septembre 2026.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 02 juin 2026 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SASU AZ FOOD demande au tribunal de :
- dire qu’elle était l’occupante effective, notoire et exploitante commerciale des locaux sis 382 rue de METZ à MONDELANGE au jour de l’expulsion du 12 février 2026, situation connue et acceptée sans réserve ni opposition par la SCI TROIS FRÈRES ; 
- dire que la SCI TROIS FRÈRES ne démontre pas que la société AZ FOOD occupait les lieux du chef de la société RESTO MF ; 
- dire que le titre exécutoire invoqué par la SCI TROIS FRÈRES et les actes d’exécution subséquents sont inopposables à la société AZ FOOD ; 
- dire que l’expulsion du 12 février 2026 est irrégulière, abusive et inopposable à la société AZ FOOD; 
- dire que la société AZ FOOD bénéficie d’une relation locative tacite avec la SCI TROIS FRÈRES ou, à tout le moins, d’une occupation autonome, effective, connue et acceptée par celle-ci, excluant toute assimilation à un occupant du chef de la société MF ; 
- ordonner la réintégration de la société AZ FOOD dans la jouissance pleine et entière des locaux sis 382 rue de METZ à MONDELANGE ; 
- ordonner à la SCI TROIS FRÈRES de remettre à la société AZ FOOD tous moyens d’accès aux locaux et de supprimer tout empêchement matériel à leur occupation et exploitation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification du jugement ; 
- ordonner, en tout état de cause, à la SCI TROIS FRÈRES de restituer à la société AZ FOOD l’ensemble des biens meubles, matériels, équipements, stocks, documents et outils d’exploitation présents dans les locaux au jour de l’expulsion du 12 février 2026 ou, à tout le moins, de lui permettre d’y accéder afin de les reprendre, au besoin en présence d’un commissaire de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit (48) heures suivant la signification du jugement ; 
- dire que la SCI TROIS FRÈRES a engagé sa responsabilité à l’égard de la société AZ FOOD du fait de l’expulsion irrégulière et abusive du 12 février 2026 et de la rétention injustifiée de ses biens; 
- condamner la SCI TROIS FRÈRES à verser à la société AZ FOOD une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
AVANT DIRE DROIT sur le chiffrage définitif des préjudices, 
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission d’évaluer les préjudices subis par la société AZ FOOD du fait de l’expulsion et de la non-restitution de ses biens, notamment perte d’exploitation, perte de marge, perte de clientèle, atteinte à l’achalandage et à la valeur du fonds, trouble de jouissance et préjudice matériel ; 
- réserver le chiffrage définitif des préjudices, et ordonner la réouverture des débats après dépôt du rapport d’expertise afin de permettre à la société AZ FOOD de liquider ses demandes indemnitaires;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires présentées par la SCI TROIS FRÈRES ;
- condamner la SCI TROIS FRÈRES à verser à la société AZ FOOD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI TROIS FRÈRES aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la société AZ FOOD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La SASU AZ FOOD fonde ses demandes sur les dispositions des articles 16, 488, 837, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 411-1, R. 411-1 et R. 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1709, 1714 et 2276 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la SASU AZ FOOD expose avoir occupé, depuis plusieurs années, de façon publique, continue et autonome le local, et produit à ce titre des extraits K-bis datés de 2020 et 2025, des photographies de la façade et de l’enseigne, les assurances souscrites depuis le 06 janvier 2020, le logiciel de caisse conforme depuis le 1? février 2020, des factures d’énergie, des attestations de clients, salariés et copropriétaires, ainsi que des tableaux, avis de virements et relevés de comptes bancaires relatifs au paiement de sommes qualifiés par elle de loyers auprès de la SCI TROIS FRÈRES.

Elle souligne que si l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de METZ a ordonné l’expulsion de tout occupant du chef de la société RESTO MF, il est nécessaire que soit établie la qualité d’occupant du chef de cette société à l’égard de la société AZ FOOD. La demanderesse soutient que la SCI TROIS FRÈRES n’a fourni aucune preuve de toute cession, sous-location, convention de mise à disposition ou de tout autre acte attestant de ce que la société AZ FOOD occupait les lieux « du chef » de la société RESTO MF, rendant dès lors selon elle la qualification d’occupant du chef de cette société dépourvue de fondement.

Elle oppose par ailleurs que le titre ordonnant l’expulsion de la société RESTO MF et de tout occupant du chef de cette dernière ne saurait lui être opposé en faisant valoir que la procédure d’expulsion ne peut être exercée qu’à compter d’une décision de justice ou d’un procès-verbal d’exécution dûment signifié, alors que le titre en cause ne lui a nullement été signifié.

En réponse au moyen opposé par la SCI TROIS FRÈRES selon lequel la société AZ FOOD ne pourrait se prévaloir d’aucun droit, à défaut de contrat de bail écrit, elle soutient qu’un écrit n’est nullement nécessaire et qu’une relation locative tacite peut résulter d’un faisceau d’indices concordants, tels que ceux qu’elle expose.

La demanderesse fait valoir que l’expulsion à laquelle il a été procédé le 12 février 2026 est dès lors irrégulière et abusive, en précisant qu’elle constitue un trouble manifestement illicite, pour avoir été réalisée sans titre opposable, et que du fait du changement des serrures intervenu, elle se trouve privée d’accès aux locaux.

Elle sollicite en outre, indépendamment de la demande de réintégration dans les lieux, la restitution des biens mobiliers et des matériels d’exploitation présents dans les lieux au jour de l’expulsion, en affirmant que ces biens étaient sous sa possession et affectés à son activité.

Elle fait valoir que la SCI TROIS FRÈRES a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard pour avoir poursuivi la procédure d’éviction sans l’avoir mise en cause, et soutient que le dommage est certain dans son principe, incluant divers préjudices relatifs à une perte d’exploitation, une perte de marge, une perte de clientèle, une atteinte à l’achalandage et à la valeur du fonds, un trouble de jouissance, une désorganisation de l’activité, un préjudice social lié aux emplois, un préjudice matériel lié aux biens retenus, immobilisés, dégradés ou rendus indisponibles ainsi que l’exposition de frais pour préserver ses droits. Elle sollicite à ce titre le paiement d’une provision à hauteur de 20.000 euros, dans l’attente de l’évaluation définitive de ses préjudices qu’elle sollicite avant dire droit par voie d’expertise.

La SASU AZ FOOD a produit en cours de délibéré une note en délibéré datée du 03 juillet 2026, notifiée le 05 juillet 2026 par le RPVA, accompagnée de pièces complémentaires n°10 à 15, et soutient qu’elle se limite à répondre aux moyens développés par la SCI TROIS FRÈRES dans ses conclusions du 24 juin 2026 ainsi qu’à la pièce 20 produite en dernier lieu par la défenderesse, précisant respecter strictement le contradictoire.

En réponse à l’irrecevabilité de ses demandes soutenue par la SCI TROIS FRÈRES, elle fait valoir, au visa de l’article 837 du Code de procédure civile, que le renvoi au fond autorise la saisine du tribunal pour statuer sur les conséquences de l’expulsion litigieuse, et que l’ordonnance de référé du 07 avril 2026 n’a pas valeur de chose jugée au principal. Elle ajoute que ses demandes procèdent toutes du même fait générateur et résultent des conséquences de l’éviction.

Elle soutient que la pièce n°20 produite par la défenderesse, soit un procès-verbal de constat d’enlèvement des 1er et 10 juin 2026 confirme la présence des biens d’exploitation dans les lieux le 1er juin 2026, alors que dès le 18 février 2026, soit quelques jours après l’expulsion, son avocat a, en vain, adressé au commissaire de justice une demande de procès-verbal d’expulsion, d’inventaire des biens et d’information sur le déplacement ou la consignation des biens, démontrant la revendication préalable des biens.

Elle relève que les paiements effectués par ses soins à la SCI TROIS FRÈRES, bien que qualifiés d’indemnités d’occupation par cette dernière, constituent la preuve de ce que la défenderesse avait connaissance de l’occupation effective des lieux et qu’elle acceptait les règlements y afférents.

Elle souligne que la restitution partielle des meubles, intervenue après le paiement de frais d’enlèvement et de stockage facturés à hauteur de 2 820 euros TTC ne vaut ni reconnaissance de la régularité de l’expulsion, ni du bien-fondé définitif des frais, ni renonciation aux demandes pendantes, en précisant que la restitution partielle tardive ne rend pas l’instance sans objet. 

Elle ajoute que la restitution ne répare pas ses préjudices, d’autant plus que tous les biens d’exploitation ne lui ont pas été remis et ceux-ci doivent être intégrés dans l’évaluation de son préjudice.

Elle souligne le caractère contradictoire de la position de la SCI TROIS FRÈRES relative au sort des équipements en fin de jouissance, en ce que la défenderesse se fonde à ce titre sur les clauses du bail du 1er janvier 2017 alors même qu’elle soutient qu’il n’existe aucun bail entre les parties. 

La SASU AZ FOOD relève par ailleurs que la SCI TROIS FRÈRES n’a pas répondu à sa demande officielle du 23 juin 2026 relative à l’usage actuel des lieux ainsi qu’aux travaux en cours dans les locaux, affirmant que cette absence d’information sur une éventuelle réutilisation ou modification des lieux démontre, qu’in fine, aucun obstacle ne s'opposerait à sa réintégration.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 25 juin 2026 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI TROIS FRÈRES demande au tribunal de :
- constater que la société AZ FOOD est occupante sans droit ni titre des lieux appartenant à la SCI TROIS FRÈRES du chef de la SARL RESTO MF et en tant que telle, constater qu’elle est soumise à expulsion,
- débouter la société AZ FOOD de l’ensemble de ses demandes, fais et conclusions, 
- condamner la société AZ FOOD à verser à la SCI TROIS FRÈRES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
- écarter toute exécution provisoire du jugement.

La défenderesse soutient que la SARL RESTO MF, qui occupait les lieux sans droit ni titre, a fait l’objet d’une expulsion définitive, prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 24 juillet 2025, et que cette dernière cherche à se faire passer pour une autre entité, sous l’appellation AZ FOOD afin de contourner cette mesure.

A l’appui de cette affirmation, elle se réfère aux extraits K bis de la demanderesse produits aux débats, dont l’un daté du 06 octobre 2020 et un autre daté du 05 octobre 2025 en relevant qu’ils désignent tous les deux Monsieur [M] [F] comme étant président de la SASU AZ FOOD, et en précisant que ce dernier est également le représentant légal de la SARL RESTO MF, au regard d’un avis de publication légale qu’elle produit.

Elle ajoute que la société AZ FOOD est par ailleurs domiciliée dans les lieux litigieux sans avoir sollicité ni reçu d’autorisation de sa part pour ce faire et qu’aucun contrat de bail n’a été signé entre les parties.

La SCI TROIS FRÈRES fait valoir que les preuves de l’occupation des lieux pas la SASU AZ FOOD ne démontrent aucunement son accord quant à une quelconque relation contractuelle, ou quant à l’existence d’un contrat de bail, qu’elle conteste.

Elle soutient que le paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation par un tiers occupant sans droit ni titre ne crée aucun droit au statut des baux commerciaux au profit de ce tiers ni ne crée aucun droit à un bail commercial. Elle ajoute que les sommes perçues postérieurement au prononcé de la résiliation du bail commercial ne s’analysent pas comme des loyers, mais comme des indemnités d’occupation, et que la perception de ces dernières après résiliation d'un bail n’emporte aucune renonciation du preneur au bénéfice de la résiliation et ne fait aucunement obstacle à la poursuite des mesures d'expulsion. 

Elle relève que l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de METZ, valant titre d’expulsion, concerne expressément sur la SARL RESTO MF et tout occupant de son chef, en ajoutant que la SASU AZ FOOD n’a jamais été titulaire d’un bail ni d’un quelconque accord de mise à disposition des locaux, et que les pièces produites par la demanderesse ne justifient aucunement du contraire. Elle soutient avoir dès lors respecté l’ensemble des prescriptions légales prévues par les articles L. 411-1, R. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle conteste toute irrégularité de la procédure d’expulsion, en opposant, d’une part, qu’aucune contestation de cette dernière n’a été formée auprès du Juge de l’exécution, et en exposant d’autre part que la procédure d’exécution a été précédée d’une réquisition du concours de la force publique en date du 10 octobre 2025, d’une décision préfectorale du 24 octobre 2025, d’une tentative d’expulsion effectuée le 09 octobre 2025, avant qu’il ne soit procédé à l’exécution définitive de cette mesure le 12 février 2026, dans le respect des exigences légales. Elle affirme ainsi que l'expulsion du 12 février 2026 est ainsi parfaitement régulière et opposable à la société AZ FOOD au titre de la formule expresse de l'arrêt de la cour d'appel de METZ du 24 juillet 2025 ordonnant l’expulsion de la SARL RESTO MF et de tout occupant de son chef. 

La SCI TROIS FRÈRES affirme que la jurisprudence invoquée par la société AZ FOOD ne vient aucunement soutenir la position de cette dernière, mais au contraire confirme celle de la bailleresse, en exposant qu’il résulte des arrêts rendus le 23 juin 2016 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et le 20 mai 2021 par sa 3ème chambre civile que l’avis de quitter les lieux doit être signifié à la personne visée par l’expulsion, et non à l’occupant du chef, et que les juges du fond ont pu retenir la qualité d’occupant du chef à partir d’éléments factuels, légitimant ainsi la procédure d’expulsion. Elle soutient que les faits de l’espèce, tenant à l’identité du dirigeant, à l’identité du local, à la continuité d’exploitation, à l’absence de toute relation contractuelle directe avec le bailleur et à l’absence de toute notification ou demande d’autorisation préalable démontrent que la SCI TROIS FRÈRES disposait d’un titre exécutoire définitif opposable à la SARL RESTO MF et à tout occupant de son chef, rendant la demande de réintégration et les prétentions indemnitaires de la SASU AZ FOOD infondées. 

Elle oppose encore que la solution retenue aux termes de l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°18-16.683) n’est pas transposable en l’espèce dès lors que la société AZ FOOD confond l'absence de tout titre exécutoire avec la prétendue inopposabilité d'un titre exécutoire à un tiers présent dans les lieux.

A l’égard des mesures sollicitées avant dire droit, la SCI TROIS FRÈRES fait valoir que les biens se trouvant dans les locaux dont il est sollicité la restitution étaient déjà abandonnés depuis le 14 avril 2026, après l’expiration du délai accordé afin d’en solliciter la restitution, et qu’ils ont été enlevés en date des 1er juin 2026 et 10 juin 2026, selon le procès-verbal de constat d’enlèvement produit.

Elle expose que la procédure d’expulsion a été menée dans le plein respect des articles L. 411-1, R. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que la décision préfectorale du 24 octobre 2025 a légitimé le recours à la force publique, et qu’aucune décision juridictionnelle n’a remis en cause cette décision.

Elle conteste la prétention de la SASU AZ FFOD quant à l’engagement de sa responsabilité civile en exposant que l’exécution d’un titre exécutoire définitif ne génère pas, de plein droit, une faute du créancier, précisant qu’il est de principe que « le créancier qui se borne à faire exécuter un titre exécutoire définitif et régulièrement mis en œuvre n’engage pas sa responsabilité du seul fait d’exercer son droit ».

Elle oppose en conséquence qu’aucune condition tenant à l’engagement de sa responsabilité civile n’est remplie, à défaut de toute faute lui étant imputable, et que la SASU AZ FOOD ne peut légitimement invoquer un préjudice commercial lié à une situation qu’elle a elle-même provoquée.

La défenderesse s’oppose de même à la demande de provision ainsi qu’à la demande d’expertise judiciaire, qu’elle considère dépourvues de tout fondement juridique, dès lors que la procédure d’expulsion est régulière et que sa responsabilité est exclue.

Par note en délibéré notifiée le 09 juillet 2026 par le RPVA, la SCI TROIS FRÈRES soutient que la SASU AZ FOOD n’a pas déposé le 5 juillet 2026 une simple « note en délibéré » dès lors qu’au lieu d’être relative à un simple rappel de conclusions antérieures, elle constitue un texte de douze pages, soit comportant trois pages de plus que les précédentes, sans se contenter de reprendre les moyens déjà exposés, pour introduire de nouveaux moyens, ainsi que de 6 nouvelles pièces, dont 4 « post-plaidoiries », faisant dès lors apparaître de nouvelles prétentions, ne figurant pas dans le dispositif initial. La défenderesse soutient par ailleurs que cette note ne comporte pas de dispositif clair, qu’elle ne respecte pas les articles 768 et 445 du code de procédure civile, et qu’elle viole le principe du contradictoire pour soumettre des éléments nouveaux postérieurement à la clôture des débats. Elle considère en outre que cette note doit être jugée irrecevable pour avoir été déposée tardivement, dès lors qu’il appartenait à la demanderesse de la déposer avant le 03 juillet 2026 selon le délai imposé par le tribunal.

Il convient de rappeler qu’à l’issue de l’audience collégiale du 29 juin 2026, tenue en juge rapporteur avec l’accord des parties, la décision a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré produites par les partiesConformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il résulte des dispositions de l’articles 442 du code de procédure civile que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Les dispositions de l’article 444 du même code prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats, et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’affaire a été retenue à l’audience du 29 juin 2026, à laquelle elle avait précédemment été renvoyée pour plaidoiries, compte-tenu de son caractère d’urgence, dès lors que la SASU AZ FOOD s’est prévalue du caractère irrégulier et inopposable de la mesure d’expulsion exécutée à son égard, et de l’impossibilité de ce chef pour cette dernière de poursuivre l’exploitation de son activité commerciale.

Il avait par ailleurs ainsi été laissé aux parties, et notamment de la défenderesse, de prendre de nouvelles écritures, dès lors que la demanderesse avait annoncé à l’audience du 1er juin 2026 avoir pris des conclusions, en cours de notification.

Il convient de même de rappeler que la SCI TROIS FRÈRES n’a conclu en défense que quelques jours avant l’audience du 29 juin 2026, ne permettant dès lors pas au conseil de la SASU AZ FOOD de prendre dûment connaissance des écritures et pièces de la défenderesse, d’en débattre utilement avec la demanderesse, et dès lors d’y répliquer le cas échéant, mais souhaitant que l’affaire soit néanmoins retenue à l’audience du 29 juin 2026, en sollicitant la possibilité de procéder, le cas échéant, à des observations par la voie d’une note en délibéré.
En considération de l’urgence, de l’affaire, et tout en assurant le respect du principe du contradictoire, le tribunal a retenu l’affaire et a autorisé les parties à déposer une note en délibéré, soit pour la demanderesse, pour le 03 juillet 2026, et pour la défenderesse pour le 10 juillet 2026.

Il est constant que la demanderesse n’a ainsi été autorisée qu’à formuler des observations sur les dernières écritures et pièces adverses, notifiées dans le cadre de l’audience du 29 juin 2026, sans avoir pour objet de lui permettre de former de nouvelles prétentions, étant rappelé que le tribunal se trouve en tout état de cause lié par les demandes des parties telles qu’exposées au dispositif des dernières écritures déposées par elles, de sorte que ne seront aucunement prises en considération d’autres demandes que celles formées avant la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire.
A ce titre, si la SCI TROIS FRERES conteste la recevabilité de la note en délibéré transmise tardivement selon elle, par la SASU AZ FOOD, qu’elle qualifie de par leur longueur, de « conclusions », il convient de relever, tel qu’indiqué par la demanderesse, que cette dernière ne forme en réalité aucune prétention nouvelle, notamment au titre de sa demande d’indemnisation liée à une restitution partielle des biens se trouvant dans les locaux de la défenderesse, dès lors qu’il résulte de ses écritures notifiées le 02 juin 2026 qu’elle faisait déjà état d’une demande d’indemnisation, et à tout le moins d’une demande de provision à valoir au titre de ses préjudices, dont le préjudice matériel lié à la rétention et à l’éventuelle dégradation des biens et matériels qui se trouvaient dans les locaux, lesquels ont fait l’objet en quasi-totalité d’un enlèvement, selon le procès-verbal de constat des 1er et 10 juin 2026. Il convient de relever à ce titre que le quantum des sommes sollicitées au titre de la réparation du préjudice invoqué, afférent à une absence de restitution desdits biens, d’un montant total n’excédant pas celui de la provision sollicitée par voie de conclusions, à hauteur de 20.000 euros. De même, il convient de relever que la quasi-totalité des pièces complémentaires produites au soutien de la note en délibéré est relative à la demande de restitution formée par la SASU AZ FOOD des biens et matériels enlevés dans le cadre de la procédure d’expulsion (pièces n°10 à 14), la pièce n°15 étant constituée de photographies des locaux en date du 03 juillet 2026, appuyant sa demande de réintégration immédiate, et soumises à une possible réplique de la défenderesse.

Il convient encore de relever que la SASU AZ FOOD fait état aux termes de sa note en délibéré d’observations en réponse aux écritures déposées en défense lors de l’audience du 29 juin 2026. 

Il ne saurait par ailleurs aucunement être tenu grief à la SASU AZ FOOD d’avoir dépassé de quelques jours le délai de transmission de sa note en délibéré, datée du 03 juillet 2026, dont la SCI TROIS FRERES relève qu’elle a été notifiée le 05 juillet 2026, alors même que l’autorisation d’une telle note résulte de la transmission tardive de ses propres conclusions en défense. 

Les notes en délibéré ainsi que les pièces transmises à leur soutien par les parties seront dès lors déclarées recevables, en ce qu’elles ont été autorisées par le tribunal, sans qu’il n’y ait lieu, au regard de leur contenu, d’en ordonner le rejet ou une réouverture des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté. 

Sur l’opposabilité de la procédure d’expulsion
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que le commandement d’avoir à libérer les lieux, devant être signifié en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef (cass. civ. 2ème, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-21.408, Bull. 2016 II, n°165 ; cass. civ. 3ème , 20 mai 2021, pourvoi n°19-24.658).

Il est de même constant que le bailleur ayant obtenu une décision ordonnant l'expulsion d'un locataire peut poursuivre, en vertu du seul titre obtenu à l’encontre de ce dernier, l’expulsion de tous les occupants ne tenant leur droit d’occupation que de ce locataire, et ne possédant pas un droit opposable au bailleur (cass. civ. 2ème, 04 décembre 2003, pourvoi n°02-10.387).

L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L’article 1120 code civil du même code prévoit par ailleurs que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que la SCI TROIS FRÈRES a fait procéder le 12 février 2026 à l’expulsion de la SARL RESTO MF et de tout occupant de son chef, des locaux lui appartenant, lesquels se trouvaient alors occupés et exploités, au regard des pièces produites aux débats, par la SASU AZ FOOD, conformément au procès-verbal d'expulsion établi à cette date, et dénoncé la SARL RESTO MF le 13 février suivant, et ce en exécution de l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de METZ (pièce n°6 de la défenderesse).

Il convient de relever qu’il n’a été fait état par aucune des parties de la formation d’une quelconque opposition à l’encontre de cet arrêt à la suite de sa signification à la SARL RESTO MF ainsi qu’à Messieurs [W] [K] et [J] [V], et que la SCI TROIS FRERES produit un certificat de non pourvoi délivré par la Cour de cassation le 05 mars 2026 (pièce n°10 de la défenderesse).

Si la SASU AZ FOOD soutient que ce titre ne lui serait pas opposable, au motif que l’arrêt du 24 juillet 2025 ordonnant l’expulsion ne lui aurait pas été signifié, il convient de rappeler que cette mesure a été ordonnée à l’égard de la SARL RESTO MF, à laquelle il incombait à la SCI TROIS FRÈRES de faire signifier la décision, sans qu’il ne puisse être exigé de cette dernière qu’elle procède également à sa signification auprès d’autres occupants du chef de cette dernière. 

Il n’est par ailleurs pas même soutenu, ni établi, que la SARL RESTO MF, ou même encore Messieurs [W] [K] et [J] [V], en leur qualité de preneurs, auraient contesté la régularité de ladite procédure d’expulsion auprès du juge de l’exécution.

De même, si la SASU AZ FOOD soutient en substance qu’elle bénéficierait d’un titre autonome opposable à la SCI TROIS FRÈRES, soit d’un contrat de bail commercial tacite, au motif notamment de ce qu’elle aurait occupé les lieux concernés sans réserve de la défenderesse, qui aurait accepté la relation contractuelle en recevant les paiements effectués par l’occupante à titre de loyers, il convient de relever que les pièces produites par la demanderesse au soutien de ses affirmations ne tendent qu’à démontrer la réalité de l’occupation des lieux par cette dernière, ainsi que la connaissance par la défenderesse de cette occupation des lieux par la SASU AZ FOOD, sans établir ni l’existence d’un quelconque contrat de bail tacite entre les parties, ni les stipulations que les parties auraient convenues dans le cadre du contrat allégué.
 
Il est constant que la SASU AZ FOOD justifie en effet de son occupation et de son exploitation des lieux par la production de photographies de la façade et d’une enseigne (pièce n° 2 de la demanderesse), de divers décomptes, de relevés de virement et de justificatifs bancaires attestant de l’exercice d’une activité (pièce n° 4 de la demanderesse), de l’existence d’échanges de messages dont l’identité de l’expéditeur n’est cependant pas établie, comme d’attestations d’assurance, de conformité de logiciel, de factures d’énergie ou encore d’attestations de tiers, dont des clients ainsi que des salariés (pièces n°6 à 9 de la demanderesse).

Ces pièces ne sauraient cependant démontrer l’existence d’un quelconque accord de volonté de la SCI TROIS FRERES quant à l’occupation et à l’exploitation des lieux par la SASU AZ FOOD dans le cadre d’une relation contractuelle régie par le droit des baux commerciaux, étant relevé à ce titre que la SASU AZ FOOD ne produit au soutien de ses prétentions aucun appel de loyers, ni aucune quittance émanant de la SCI TROIS FRERES dans le cadre de la relation alléguée. Tel qu’opposé par la défenderesse, le seul fait que cette dernière ait perçu des sommes en lien avec l’occupation des locaux lui appartenant postérieurement à la résiliation du bail commercial accordé à Messieurs [W] [K] et [J] [V], ayant conduit à l’occupation des locaux par la SARL RESTO MF du chef de ces derniers, ne saurait valoir renonciation au bénéfice de cette résiliation, ni accord quant à l’instauration d’un nouveau contrat de bail commercial, la défenderesse ayant à juste titre précisé avoir seulement encaissé des sommes exigibles à titre d’indemnité d’occupation, à la suite de la résiliation intervenue le 03 mai 2019, constatée par l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 24 juillet 2025, lequel a par ailleurs solidairement condamné Messieurs [W] [K] et [J] [V] à payer à la SCI TROIS FRERES, d’une part, une somme de 17.889,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés jusqu’au 03 mai 2019 puis au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et provision pour charges à compter du 04 mai 2019, et d’autre part une indemnité d’occupation mensuelle de 1.221,64 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. 

Il convient par ailleurs de relever que la qualification de « loyers » au titre de sommes versées à la défenderesse sur une période de 2022 à début 2026 ne résulte que des mentions apposées par la demanderesse sur des fichiers constitués par elle, ou des virements effectués par elle, et qu’il résulte des éléments produits que certaines des sommes en cause présentées comme étant des « loyers » ont également été réglées à la SCI TROIS FRERES par des personnes tierces, telle que « MM [F]-[G] » (pièce n°4 de la demanderesse). Il sera encore observé que la SCI TROIS FRERES fait valoir que le SMS produit par la SASU AZ FOOD en pièce n°5, daté du 27 décembre 2023 aux termes duquel est évoqué un défaut de paiement, a été adressé à Monsieur [F] en sa qualité de gérant de la SARL RESTO MF, et que l’arrêt rendu par la cour d’appel de METZ le 24 juillet 2025 a relevé qu’il résultait des relevés bancaires et pièces produites par la SCI TROIS FRERES que Monsieur [V] avait continué d’effectuer des versements au titre des loyers et indemnités d’occupation jusqu’en 2022. 

Il ne saurait de même être tiré aucune conséquence à ce titre de la seule présence dans les lieux de la SASU AZ FOOD dès lors que les pièces produites par cette dernière laissent apparaître un début d’occupation et d’exploitation à tout le moins à compter de l’année 2020, soit postérieurement à la délivrance à Messieurs [W] [K] et [J] [V] d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 avril 2019, resté infructueux, faisant dès lors dire à la SCI TROIS FRÈRES que la SARL RESTO MF aurait dès lors cherché à se maintenir en tout état de cause dans les lieux sous le couvert d’une autre entité, soit la SASU AZ FOOD.

Si la SASU AZ FOOD soutient par ailleurs que la SCI TROIS FRERES ne démontre pas qu’elle aurait occupé les lieux du chef de la SARL RESTO MF, il convient de relever que la demanderesse est totalement taisante quant aux circonstances qui lui auraient permis d’occuper les lieux hors du chef de la SARL RESTO MF, laquelle occupait elle-même les lieux du chef des preneurs aux termes de l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de METZ. 

La demanderesse ne démontre par ailleurs aucunement l’existence d’un quelconque accord de la SCI TROIS FRERES l’autorisant, à titre autonome, à occuper les lieux, à y domicilier son siège, ni à les exploiter. Il convient de même de relever que la SASU AZ FOOD et la SARL RESTO MF ont précisément toutes deux le même représentant légal, soit Monsieur [M] [F] (pièce n°1 de la demanderesse et pièce n°17 de la défenderesse), ainsi que le même siège social, et qu’elles exercent la même activité de restauration rapide, hors de toute manifestation d’un accord de la bailleresse pour ce faire, dès lors qu’il ressort des stipulations de l’article 25 du contrat de bail commercial régularisé le 1er janvier 2017 avec les preneurs que toute cession ou sous-location des locaux, sans autorisation écrite préalable du bailleur, se trouvait formellement prohibée (pièce n°1 de la défenderesse).

Il convient à ce titre de relever que la SCI TROIS FRERES produit précisément un avis de publication d’une annonce légale du 08 décembre 2023, paru dans LA MOSELLE AGRICOLE, faisant mention de modifications à effet immédiat apportées à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire de la SARL RESTO MF du 05 décembre 2023, dont la désignation Monsieur [M] [F] comme gérant unique, en remplacement de Messieurs [J] [V] et [W] [K], ainsi que « la résiliation de contrats de sous-location » (pièce n°17 de la défenderesse). Si la demanderesse entend préciser que Monsieur [M] [F], gérant de cette dernière, conteste avoir été à l’origine de la publication de cette annonce, dont la demanderesse entend remettre en cause la pertinence en faisant état de conflits entre associés de la SARL RESTO MF, cette dernière ne justifie cependant aucunement de l’engagement d’une quelconque procédure, notamment pénale, à ce titre. Il n’est de même pas plus justifié de l’attribution régulière de quelque droit que ce soit par les preneurs personnes physiques à la SARL RESTO MF, que la cour d’appel de METZ a expressément qualifiée aux termes de son arrêt du 24 juillet 2025 d’occupant sans droit ni titre du chef de ces derniers.

En dépit des contestations opposées par la SASU AZ FOOD, il convient de dire que la qualité de cette dernière, d’occupant du chef de la SARL RESTO MF, se trouve caractérisée au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, étant par ailleurs rappelé que la demanderesse ne justifie d’aucun droit autonome et opposable à la SCI TROIS FRERES, et qu’elle n’apporte par ailleurs aucune précision quant aux conditions dans lesquelles elle a pu occuper les lieux dont Messieurs [W] [K] et [J] [V] étaient preneurs à compter du 1er janvier 2017, et qu’ils ont permis à la SARL RESTO MF d’occuper de leur chef. 

Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de qualifier la SASU AZ FOOD d’occupante sans droit ni titre des lieux loués à Messieurs [W] [K] et [J] [V], occupés par la SARL RESTO MF du chef de ces derniers, que la demanderesse a elle-même occupé du chef de cette dernière, et de dire en conséquence opposable à la demanderesse, et bien fondée, la procédure d’expulsion menée à l’encontre de la SARL MF RESTO et de tout occupant de son chef, ayant conduit à son éviction des lieux en date du 12 février 2026. 

La SASU AZ FOOD sera dès lors déboutée de sa demande tendant à être réintégrée dans les lieux concernés. 

Sur les demandes d’indemnisations formées par la SASU AZ FOODAux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les dispositions de l’article 1240 du code civil prévoient que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ne saurait être contesté, en l’absence de la démonstration de l’existence de toute relation contractuelle entre les parties, que seule saurait être recherchée par la SASU AZ FOOD la responsabilité civile délictuelle de la SCI TROIS FRÈRES, nécessitant la caractérisation par la première de l’existence d’une faute commise par cette dernière, ainsi que l’existence des préjudices dont elle sollicite réparation, outre celle d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices en cause.

- Sur les demandes d’indemnisation des préjudices liés à l’impossibilité pour la SASU AZ FOOD d’exercer son activité dans les locaux en cause 
La SASU AZ FOOD sollicite l’indemnisation de divers préjudices résultant selon elle de l’expulsion irrégulière et abusive exécutée à son encontre le 12 février 2026, résultant « notamment » d’une perte d’exploitation, d’une perte de marge, d’une perte de clientèle, d’une atteinte à l’achalandage et à la valeur du fonds, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice matériel selon le détail exposé aux termes de ses écritures.

Il a précédemment été relevé que la SCI TROIS FRÈRES avait satisfait, au regard de l’ensemble des pièces produites, aux exigences légales dans le cadre de l’exécution de la mesure d’expulsion ayant conduit à évincer la SASU AZ FOOD, en sa qualité d’occupante sans droit ni titre, du chef de la SARL RESTO MF, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la défenderesse pour avoir fait exécuter de manière régulière une décision de justice à l’encontre de laquelle n’a au demeurant été établi l’exercice d’aucune voie de recours.

A défaut de la caractérisation de toute faute de la SCI TROIS FRÈRES dans le cadre de l’exécution de la mesure d’expulsion, la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse ne saurait être engagée à l’égard de la SASU AZ FOOD au titre des divers préjudices dont elle sollicite réparation, liés à l’intervention de son expulsion des locaux et de l’impossibilité consécutive pour cette dernière de poursuivre l’exploitation de l’activité auparavant déployée dans les locaux en cause.

La SASU AZ FOOD sera dès lors déboutée de l’ensemble des demandes y afférentes, soit de sa demande de provision, ainsi qu’à sa demande d’expertise avant dire droit tendant à l’évaluation définitive de l’ensemble des préjudices allégués. 

- Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel inhérent à l’absence de restitution de certains des biens enlevés dans le cadre de la mesure d’expulsion
Il résulte des dispositions des articles L433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.

Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l’espèce, bien que la SCI TROIS FRÈRES soutienne que les biens présents lors de l’expulsion du 12 février 2026 devaient être considérés aux dates de leur enlèvement soit aux 1er juin et 10 juin 2026, comme ayant déjà été abandonnés à défaut d’avoir été retirés dans le délai précité, cette dernière ne démontre aucunement que la SASU AZ FOOD aurait manifesté une quelconque intention d’abandonner lesdits biens, dont cette dernière précise qu’ils étaient affectés à l’exploitation de son activité de restauration rapide, et ce alors même que le conseil de la SAS AZ FOOD justifie avoir interrogé le commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion par un courriel du 18 février 2026, soit six jours après la réalisation de l’expulsion, notamment sur le sort des biens d’exploitation se trouvant dans les locaux concernés, et dont elle a revendiqué la propriété (pièce n°3 de la demanderesse). 

La demanderesse soutient, sans être formellement contestée par la défenderesse, que seule une partie des effets concernés lui a été restituée, à l’exception des éléments suivants, qui seraient restés dans les lieux, dont elle sollicite l’indemnisation, au titre d’un préjudice matériel :
- Deux climatisations encastrables d’une valeur estimée à 1 000 euros ;
- Un ballon d’eau chaude d’une valeur estimée à 800 euros ;
- Une hotte et sa tourelle d’une valeur estimée à 5 500 euros ;
- L’enseigne commerciale d’une valeur estimée à 1 000 euros.

Il convient de relever que les biens présents dans les locaux ont donné lieu à la prise de photographies insérées au procès-verbal d’expulsion du 12 février 2026, dont la majeure partie a été retirée des lieux, « à l’exception de la hotte et de la plonge » selon le procès-verbal de constat d’enlèvement des 1er et 10 juin 2026, en vue d’une vente aux enchères (pièce n°20 de la défenderesse) et que le détail des biens finalement restitués à la SASU AZ FOOD n’a pas été produit.

Le silence gardé par la SCI TROIS FRERES sur l’absence de restitution desdits biens ne saurait valoir reconnaissance par cette dernière de ce que les biens mentionnés par la SASU AZ FOOD ne lui auraient effectivement pas été restitués, la défenderesse faisant par ailleurs valoir que la demanderesse ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire desdits biens. S’il ressort des échanges intervenus le 30 juin 2026 entre les conseils des parties sur la restitution de ces biens (pièces n°13 et 14 de la demanderesse produites avec sa note en délibéré) que la SCI TROIS FRERES a entendu se prévaloir de l’application des stipulations du contrat de bail commercial initialement conclu à effet au 1er janvier 2017 prévoyant qu’en cas de résiliation et d’expulsion tout équipement reste la propriété du bailleur, il convient de rappeler qu’il a été statué qu’aucun contrat de bail commercial n’existe entre les parties, de sorte que les stipulations en cause ne sauraient être valablement opposées à la demanderesse.

Il convient cependant, en tout état de cause, de relever que la SASU AZ FOOD ne justifie aucunement de l’évaluation des biens à l’égard desquels elle sollicite réparation au titre de son préjudice matériel.

Il y a dès lors lieu de débouter la SASU AZ FOOD de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes- Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, la SASU AZ FOOD sera condamnée aux dépens.

- Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante, la SASU AZ FOOD sera également condamnéeà payer à la SCI TROIS FRÈRES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutée en cette qualité de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de la SCI TROIS FRERES. 

 5. Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 27 février 2026, et de l'absence d’élément justifiant de l’écarter, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les notes en délibéré et pièces complémentaires produites par les parties ;

DIT que la SASU AZ FOOD a occupé, du chef de la SARL RESTO MF, et sans droit ni titre, les locaux sis 382 rue de METZ à MONDELANGE (57), appartenant à la SCI TROIS FRERES ;

DÉBOUTE la SASU AZ FOOD de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la SASU AZ FOOD à régler à la SCI TROIS FRÈRES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SASU AZ FOOD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU AZ FOOD aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.


Le Greffier
La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !







n° I N° RG 26/00609 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB2T 
MINUTE N° : 2026/450 
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S.U. AZ FOOD, 
demeurant 382 Rue de Metz - 57300 MONDELANGE, 
représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant




DÉFENDERESSE :

S.C.I. TROIS FRERES, 
demeurant 42 Rue du Petit pré - 57070 METZ,
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 29 Juin 2026 
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU, Marie-Astrid MEVEL (Juge placée, Juge rapporteur)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 Septembre 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES



******************************








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

La SCI TROIS FRÈRES est propriétaire d’un local commercial situé 382 rue de METZ à MONDELANGE (57), lequel a fait l’objet d’un contrat de bail commercial non daté mais consenti à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 31 décembre 2026, au profit de la SARL MF RESTO, alors en cours d’immatriculation, ainsi que de Messieurs [W] [K] et [J] [V], preneurs.

Le 03 avril 2019, la SCI TROIS FRÈRES a fait délivrer à chacun des preneurs, personnes physiques, au motif de loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, avant d’initier une procédure en résiliation de bail et expulsion à l’encontre de ces derniers, en soutenant que la société en formation visée au contrat de bail n’avait jamais été immatriculée.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :
- mis hors de cause Messieurs [W] [K] et [J] [V], en ce qu’ils n’avaient pas la qualité de copreneurs au bail ;
- débouté à titre préalable la SARL RESTO MF de sa demande de communication par la SCI TROIS FRÈRES, sous astreinte journalière, de documents comptables et fiscaux relatifs à la période de paiement des loyers de 2017 à 2019, en ce qu’elle n’apparaissait pas nécessaire à la solution du litige;
- débouté la SCI TROIS FRÈRES de l’ensemble de ses demandes.

Par arrêt rendu par défaut du 24 juillet 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel de METZ, infirmant la décision entreprise, a notamment relevé qu’il n’était nullement justifié de ce que la SARL MF RESTO visée au contrat de bail commercial ait fait l’objet d’une quelconque immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et qu’elle ait dès lors acquis la personnalité juridique, de sorte qu’elle a retenu qu’avaient seuls la qualité de preneurs Messieurs [W] [K] et [J] [V], retenant par ailleurs que la dénomination de la SARL RESTO MF, partie au litige, était différente de celle de la société précédemment mentionnée. 

La cour d’appel de METZ a, en considération du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Messieurs [W] [K] et [J] [V] le 03 avril 2019, notamment constaté la résiliation, à la date du 03 mai 2019, du contrat de bail commercial conclu entre la SCI TROIS FRERES d’une part, et Messieurs [W] [K] et [J] [V] d’autre part, et ordonné l’expulsion « de la SARL RESTO MF ainsi que de tout occupant de son chef », en considérant que cette dernière était elle-même occupant du chef de Messieurs [W] [K] et [J] [V], et qu’elle était sans droit ni titre sur les locaux donnés à bail, après avoir relevé qu’aucune demande d’expulsion n’avait été formée à hauteur de cour à l’encontre des preneurs.

A la suite de la signification de cet arrêt à Messieurs [W] [K] et [J] [V] ainsi qu’à la SARL RESTO MF, en dates des 21 et 25 août 2025, il a été procédé selon procès-verbal du 12 février 2026 de Maître [U], commissaire de justice, à l’exécution de la mesure d’expulsion ainsi ordonnée, les locaux étant alors occupés par la SASU AZ FOOD.

Le procès-verbal d’expulsion a été signifié le 13 février 2026 par Maître [U], commissaire de justice, à la SARL RESTO MF, et les biens et matériels d’exploitation présents dans les locaux ont pour la plupart été évacués aux termes d’un procès-verbal de constat d’enlèvement en date des 1er juin 2026 et 10 juin 2026, en vue d’une vente aux enchères. 

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SASU AZ FOOD a fait assigner la SCI TROIS FRÈRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de solliciter sa réintégration immédiate dans les locaux situés au 382 rue de METZ à MONDELANGE, outre la restitution des biens mobiliers et matériels qui s’y trouvaient.

Aux termes d’une ordonnance de référé du 07 avril 2026 (RG n°26/00049), le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE :
- s’est déclaré compétent ; 
- a dit n’y avoir lieu à référé ;
- a renvoyé l’affaire devant la juridiction du fond en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile, à l’audience du 04 mai 2026 à 9H ;
- a condamné la SASU AZ FOOD aux dépens de l’instance de référé.

L’affaire a été appelée devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE à l’audience tenue en formation collégiale du 04 mai 2026 (RG n°26/00609), lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 1er juin 2026 pour régularisation de conclusions au fond par la demanderesse. 

A l’audience du 1er juin 2026, la SASU AZ FOOD a précisé avoir pris des conclusions en demande, en cours de notification, conduisant à un nouveau renvoi de l’affaire à l’audience du 29 juin 2026 à 9H afin de permettre à la défenderesse de répliquer, et aux parties de procéder à des derniers échanges, le tribunal ayant précisé que l’affaire serait alors retenue lors de cette audience de renvoi, pour plaidoiries, compte-tenu de l’urgence évoquée par la demanderesse, laquelle faisait valoir qu’elle se trouvait entravée dans l’exercice de son activité commerciale depuis le 12 février 2026, ne disposant plus d’aucune possibilité d’accéder aux locaux concernés à la suite du changement des serrures.

A l’audience du 29 juin 2026, le conseil de la SCI TROIS FRÈRES a déposé ses conclusions, par ailleurs notifiées par le RPVA, ainsi que deux nouvelles pièces, et s’est opposé à la production de toute note en délibéré par la SASU AZ FOOD, en sollicitant la mise en délibéré de l’affaire, tandis que le conseil de la demanderesse a fait valoir qu’il n’avait pas matériellement pu prendre connaissance des conclusions et pièces qu’il indiquait avait reçues tardivement, qu’il était prêt pour plaider l’affaire en raison de son caractère urgent, tout en sollicitant l’autorisation de produire une note en délibéré quant au contenu des conclusions et pièces qui venaient d’être déposées en défense.

Après en avoir délibéré, le tribunal a retenu l’affaire, en autorisant la SASU AZ FOOD à produire une note en délibéré pour le 03 juillet 2026, et la SCI TROIS FRÈRES à y répondre par note en délibéré pour le 10 juillet 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 septembre 2026.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 02 juin 2026 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SASU AZ FOOD demande au tribunal de :
- dire qu’elle était l’occupante effective, notoire et exploitante commerciale des locaux sis 382 rue de METZ à MONDELANGE au jour de l’expulsion du 12 février 2026, situation connue et acceptée sans réserve ni opposition par la SCI TROIS FRÈRES ; 
- dire que la SCI TROIS FRÈRES ne démontre pas que la société AZ FOOD occupait les lieux du chef de la société RESTO MF ; 
- dire que le titre exécutoire invoqué par la SCI TROIS FRÈRES et les actes d’exécution subséquents sont inopposables à la société AZ FOOD ; 
- dire que l’expulsion du 12 février 2026 est irrégulière, abusive et inopposable à la société AZ FOOD; 
- dire que la société AZ FOOD bénéficie d’une relation locative tacite avec la SCI TROIS FRÈRES ou, à tout le moins, d’une occupation autonome, effective, connue et acceptée par celle-ci, excluant toute assimilation à un occupant du chef de la société MF ; 
- ordonner la réintégration de la société AZ FOOD dans la jouissance pleine et entière des locaux sis 382 rue de METZ à MONDELANGE ; 
- ordonner à la SCI TROIS FRÈRES de remettre à la société AZ FOOD tous moyens d’accès aux locaux et de supprimer tout empêchement matériel à leur occupation et exploitation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification du jugement ; 
- ordonner, en tout état de cause, à la SCI TROIS FRÈRES de restituer à la société AZ FOOD l’ensemble des biens meubles, matériels, équipements, stocks, documents et outils d’exploitation présents dans les locaux au jour de l’expulsion du 12 février 2026 ou, à tout le moins, de lui permettre d’y accéder afin de les reprendre, au besoin en présence d’un commissaire de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit (48) heures suivant la signification du jugement ; 
- dire que la SCI TROIS FRÈRES a engagé sa responsabilité à l’égard de la société AZ FOOD du fait de l’expulsion irrégulière et abusive du 12 février 2026 et de la rétention injustifiée de ses biens; 
- condamner la SCI TROIS FRÈRES à verser à la société AZ FOOD une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
AVANT DIRE DROIT sur le chiffrage définitif des préjudices, 
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission d’évaluer les préjudices subis par la société AZ FOOD du fait de l’expulsion et de la non-restitution de ses biens, notamment perte d’exploitation, perte de marge, perte de clientèle, atteinte à l’achalandage et à la valeur du fonds, trouble de jouissance et préjudice matériel ; 
- réserver le chiffrage définitif des préjudices, et ordonner la réouverture des débats après dépôt du rapport d’expertise afin de permettre à la société AZ FOOD de liquider ses demandes indemnitaires;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires présentées par la SCI TROIS FRÈRES ;
- condamner la SCI TROIS FRÈRES à verser à la société AZ FOOD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI TROIS FRÈRES aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la société AZ FOOD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La SASU AZ FOOD fonde ses demandes sur les dispositions des articles 16, 488, 837, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 411-1, R. 411-1 et R. 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1709, 1714 et 2276 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la SASU AZ FOOD expose avoir occupé, depuis plusieurs années, de façon publique, continue et autonome le local, et produit à ce titre des extraits K-bis datés de 2020 et 2025, des photographies de la façade et de l’enseigne, les assurances souscrites depuis le 06 janvier 2020, le logiciel de caisse conforme depuis le 1? février 2020, des factures d’énergie, des attestations de clients, salariés et copropriétaires, ainsi que des tableaux, avis de virements et relevés de comptes bancaires relatifs au paiement de sommes qualifiés par elle de loyers auprès de la SCI TROIS FRÈRES.

Elle souligne que si l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de METZ a ordonné l’expulsion de tout occupant du chef de la société RESTO MF, il est nécessaire que soit établie la qualité d’occupant du chef de cette société à l’égard de la société AZ FOOD. La demanderesse soutient que la SCI TROIS FRÈRES n’a fourni aucune preuve de toute cession, sous-location, convention de mise à disposition ou de tout autre acte attestant de ce que la société AZ FOOD occupait les lieux « du chef » de la société RESTO MF, rendant dès lors selon elle la qualification d’occupant du chef de cette société dépourvue de fondement.

Elle oppose par ailleurs que le titre ordonnant l’expulsion de la société RESTO MF et de tout occupant du chef de cette dernière ne saurait lui être opposé en faisant valoir que la procédure d’expulsion ne peut être exercée qu’à compter d’une décision de justice ou d’un procès-verbal d’exécution dûment signifié, alors que le titre en cause ne lui a nullement été signifié.

En réponse au moyen opposé par la SCI TROIS FRÈRES selon lequel la société AZ FOOD ne pourrait se prévaloir d’aucun droit, à défaut de contrat de bail écrit, elle soutient qu’un écrit n’est nullement nécessaire et qu’une relation locative tacite peut résulter d’un faisceau d’indices concordants, tels que ceux qu’elle expose.

La demanderesse fait valoir que l’expulsion à laquelle il a été procédé le 12 février 2026 est dès lors irrégulière et abusive, en précisant qu’elle constitue un trouble manifestement illicite, pour avoir été réalisée sans titre opposable, et que du fait du changement des serrures intervenu, elle se trouve privée d’accès aux locaux.

Elle sollicite en outre, indépendamment de la demande de réintégration dans les lieux, la restitution des biens mobiliers et des matériels d’exploitation présents dans les lieux au jour de l’expulsion, en affirmant que ces biens étaient sous sa possession et affectés à son activité.

Elle fait valoir que la SCI TROIS FRÈRES a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard pour avoir poursuivi la procédure d’éviction sans l’avoir mise en cause, et soutient que le dommage est certain dans son principe, incluant divers préjudices relatifs à une perte d’exploitation, une perte de marge, une perte de clientèle, une atteinte à l’achalandage et à la valeur du fonds, un trouble de jouissance, une désorganisation de l’activité, un préjudice social lié aux emplois, un préjudice matériel lié aux biens retenus, immobilisés, dégradés ou rendus indisponibles ainsi que l’exposition de frais pour préserver ses droits. Elle sollicite à ce titre le paiement d’une provision à hauteur de 20.000 euros, dans l’attente de l’évaluation définitive de ses préjudices qu’elle sollicite avant dire droit par voie d’expertise.

La SASU AZ FOOD a produit en cours de délibéré une note en délibéré datée du 03 juillet 2026, notifiée le 05 juillet 2026 par le RPVA, accompagnée de pièces complémentaires n°10 à 15, et soutient qu’elle se limite à répondre aux moyens développés par la SCI TROIS FRÈRES dans ses conclusions du 24 juin 2026 ainsi qu’à la pièce 20 produite en dernier lieu par la défenderesse, précisant respecter strictement le contradictoire.

En réponse à l’irrecevabilité de ses demandes soutenue par la SCI TROIS FRÈRES, elle fait valoir, au visa de l’article 837 du Code de procédure civile, que le renvoi au fond autorise la saisine du tribunal pour statuer sur les conséquences de l’expulsion litigieuse, et que l’ordonnance de référé du 07 avril 2026 n’a pas valeur de chose jugée au principal. Elle ajoute que ses demandes procèdent toutes du même fait générateur et résultent des conséquences de l’éviction.

Elle soutient que la pièce n°20 produite par la défenderesse, soit un procès-verbal de constat d’enlèvement des 1er et 10 juin 2026 confirme la présence des biens d’exploitation dans les lieux le 1er juin 2026, alors que dès le 18 février 2026, soit quelques jours après l’expulsion, son avocat a, en vain, adressé au commissaire de justice une demande de procès-verbal d’expulsion, d’inventaire des biens et d’information sur le déplacement ou la consignation des biens, démontrant la revendication préalable des biens.

Elle relève que les paiements effectués par ses soins à la SCI TROIS FRÈRES, bien que qualifiés d’indemnités d’occupation par cette dernière, constituent la preuve de ce que la défenderesse avait connaissance de l’occupation effective des lieux et qu’elle acceptait les règlements y afférents.

Elle souligne que la restitution partielle des meubles, intervenue après le paiement de frais d’enlèvement et de stockage facturés à hauteur de 2 820 euros TTC ne vaut ni reconnaissance de la régularité de l’expulsion, ni du bien-fondé définitif des frais, ni renonciation aux demandes pendantes, en précisant que la restitution partielle tardive ne rend pas l’instance sans objet. 

Elle ajoute que la restitution ne répare pas ses préjudices, d’autant plus que tous les biens d’exploitation ne lui ont pas été remis et ceux-ci doivent être intégrés dans l’évaluation de son préjudice.

Elle souligne le caractère contradictoire de la position de la SCI TROIS FRÈRES relative au sort des équipements en fin de jouissance, en ce que la défenderesse se fonde à ce titre sur les clauses du bail du 1er janvier 2017 alors même qu’elle soutient qu’il n’existe aucun bail entre les parties. 

La SASU AZ FOOD relève par ailleurs que la SCI TROIS FRÈRES n’a pas répondu à sa demande officielle du 23 juin 2026 relative à l’usage actuel des lieux ainsi qu’aux travaux en cours dans les locaux, affirmant que cette absence d’information sur une éventuelle réutilisation ou modification des lieux démontre, qu’in fine, aucun obstacle ne s'opposerait à sa réintégration.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 25 juin 2026 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI TROIS FRÈRES demande au tribunal de :
- constater que la société AZ FOOD est occupante sans droit ni titre des lieux appartenant à la SCI TROIS FRÈRES du chef de la SARL RESTO MF et en tant que telle, constater qu’elle est soumise à expulsion,
- débouter la société AZ FOOD de l’ensemble de ses demandes, fais et conclusions, 
- condamner la société AZ FOOD à verser à la SCI TROIS FRÈRES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
- écarter toute exécution provisoire du jugement.

La défenderesse soutient que la SARL RESTO MF, qui occupait les lieux sans droit ni titre, a fait l’objet d’une expulsion définitive, prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 24 juillet 2025, et que cette dernière cherche à se faire passer pour une autre entité, sous l’appellation AZ FOOD afin de contourner cette mesure.

A l’appui de cette affirmation, elle se réfère aux extraits K bis de la demanderesse produits aux débats, dont l’un daté du 06 octobre 2020 et un autre daté du 05 octobre 2025 en relevant qu’ils désignent tous les deux Monsieur [M] [F] comme étant président de la SASU AZ FOOD, et en précisant que ce dernier est également le représentant légal de la SARL RESTO MF, au regard d’un avis de publication légale qu’elle produit.

Elle ajoute que la société AZ FOOD est par ailleurs domiciliée dans les lieux litigieux sans avoir sollicité ni reçu d’autorisation de sa part pour ce faire et qu’aucun contrat de bail n’a été signé entre les parties.

La SCI TROIS FRÈRES fait valoir que les preuves de l’occupation des lieux pas la SASU AZ FOOD ne démontrent aucunement son accord quant à une quelconque relation contractuelle, ou quant à l’existence d’un contrat de bail, qu’elle conteste.

Elle soutient que le paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation par un tiers occupant sans droit ni titre ne crée aucun droit au statut des baux commerciaux au profit de ce tiers ni ne crée aucun droit à un bail commercial. Elle ajoute que les sommes perçues postérieurement au prononcé de la résiliation du bail commercial ne s’analysent pas comme des loyers, mais comme des indemnités d’occupation, et que la perception de ces dernières après résiliation d'un bail n’emporte aucune renonciation du preneur au bénéfice de la résiliation et ne fait aucunement obstacle à la poursuite des mesures d'expulsion. 

Elle relève que l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de METZ, valant titre d’expulsion, concerne expressément sur la SARL RESTO MF et tout occupant de son chef, en ajoutant que la SASU AZ FOOD n’a jamais été titulaire d’un bail ni d’un quelconque accord de mise à disposition des locaux, et que les pièces produites par la demanderesse ne justifient aucunement du contraire. Elle soutient avoir dès lors respecté l’ensemble des prescriptions légales prévues par les articles L. 411-1, R. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle conteste toute irrégularité de la procédure d’expulsion, en opposant, d’une part, qu’aucune contestation de cette dernière n’a été formée auprès du Juge de l’exécution, et en exposant d’autre part que la procédure d’exécution a été précédée d’une réquisition du concours de la force publique en date du 10 octobre 2025, d’une décision préfectorale du 24 octobre 2025, d’une tentative d’expulsion effectuée le 09 octobre 2025, avant qu’il ne soit procédé à l’exécution définitive de cette mesure le 12 février 2026, dans le respect des exigences légales. Elle affirme ainsi que l'expulsion du 12 février 2026 est ainsi parfaitement régulière et opposable à la société AZ FOOD au titre de la formule expresse de l'arrêt de la cour d'appel de METZ du 24 juillet 2025 ordonnant l’expulsion de la SARL RESTO MF et de tout occupant de son chef. 

La SCI TROIS FRÈRES affirme que la jurisprudence invoquée par la société AZ FOOD ne vient aucunement soutenir la position de cette dernière, mais au contraire confirme celle de la bailleresse, en exposant qu’il résulte des arrêts rendus le 23 juin 2016 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation et le 20 mai 2021 par sa 3ème chambre civile que l’avis de quitter les lieux doit être signifié à la personne visée par l’expulsion, et non à l’occupant du chef, et que les juges du fond ont pu retenir la qualité d’occupant du chef à partir d’éléments factuels, légitimant ainsi la procédure d’expulsion. Elle soutient que les faits de l’espèce, tenant à l’identité du dirigeant, à l’identité du local, à la continuité d’exploitation, à l’absence de toute relation contractuelle directe avec le bailleur et à l’absence de toute notification ou demande d’autorisation préalable démontrent que la SCI TROIS FRÈRES disposait d’un titre exécutoire définitif opposable à la SARL RESTO MF et à tout occupant de son chef, rendant la demande de réintégration et les prétentions indemnitaires de la SASU AZ FOOD infondées. 

Elle oppose encore que la solution retenue aux termes de l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°18-16.683) n’est pas transposable en l’espèce dès lors que la société AZ FOOD confond l'absence de tout titre exécutoire avec la prétendue inopposabilité d'un titre exécutoire à un tiers présent dans les lieux.

A l’égard des mesures sollicitées avant dire droit, la SCI TROIS FRÈRES fait valoir que les biens se trouvant dans les locaux dont il est sollicité la restitution étaient déjà abandonnés depuis le 14 avril 2026, après l’expiration du délai accordé afin d’en solliciter la restitution, et qu’ils ont été enlevés en date des 1er juin 2026 et 10 juin 2026, selon le procès-verbal de constat d’enlèvement produit.

Elle expose que la procédure d’expulsion a été menée dans le plein respect des articles L. 411-1, R. 411-1, L. 412-1, L. 412-3 et R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que la décision préfectorale du 24 octobre 2025 a légitimé le recours à la force publique, et qu’aucune décision juridictionnelle n’a remis en cause cette décision.

Elle conteste la prétention de la SASU AZ FFOD quant à l’engagement de sa responsabilité civile en exposant que l’exécution d’un titre exécutoire définitif ne génère pas, de plein droit, une faute du créancier, précisant qu’il est de principe que « le créancier qui se borne à faire exécuter un titre exécutoire définitif et régulièrement mis en œuvre n’engage pas sa responsabilité du seul fait d’exercer son droit ».

Elle oppose en conséquence qu’aucune condition tenant à l’engagement de sa responsabilité civile n’est remplie, à défaut de toute faute lui étant imputable, et que la SASU AZ FOOD ne peut légitimement invoquer un préjudice commercial lié à une situation qu’elle a elle-même provoquée.

La défenderesse s’oppose de même à la demande de provision ainsi qu’à la demande d’expertise judiciaire, qu’elle considère dépourvues de tout fondement juridique, dès lors que la procédure d’expulsion est régulière et que sa responsabilité est exclue.

Par note en délibéré notifiée le 09 juillet 2026 par le RPVA, la SCI TROIS FRÈRES soutient que la SASU AZ FOOD n’a pas déposé le 5 juillet 2026 une simple « note en délibéré » dès lors qu’au lieu d’être relative à un simple rappel de conclusions antérieures, elle constitue un texte de douze pages, soit comportant trois pages de plus que les précédentes, sans se contenter de reprendre les moyens déjà exposés, pour introduire de nouveaux moyens, ainsi que de 6 nouvelles pièces, dont 4 « post-plaidoiries », faisant dès lors apparaître de nouvelles prétentions, ne figurant pas dans le dispositif initial. La défenderesse soutient par ailleurs que cette note ne comporte pas de dispositif clair, qu’elle ne respecte pas les articles 768 et 445 du code de procédure civile, et qu’elle viole le principe du contradictoire pour soumettre des éléments nouveaux postérieurement à la clôture des débats. Elle considère en outre que cette note doit être jugée irrecevable pour avoir été déposée tardivement, dès lors qu’il appartenait à la demanderesse de la déposer avant le 03 juillet 2026 selon le délai imposé par le tribunal.

Il convient de rappeler qu’à l’issue de l’audience collégiale du 29 juin 2026, tenue en juge rapporteur avec l’accord des parties, la décision a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré produites par les partiesConformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il résulte des dispositions de l’articles 442 du code de procédure civile que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Les dispositions de l’article 444 du même code prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats, et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’affaire a été retenue à l’audience du 29 juin 2026, à laquelle elle avait précédemment été renvoyée pour plaidoiries, compte-tenu de son caractère d’urgence, dès lors que la SASU AZ FOOD s’est prévalue du caractère irrégulier et inopposable de la mesure d’expulsion exécutée à son égard, et de l’impossibilité de ce chef pour cette dernière de poursuivre l’exploitation de son activité commerciale.

Il avait par ailleurs ainsi été laissé aux parties, et notamment de la défenderesse, de prendre de nouvelles écritures, dès lors que la demanderesse avait annoncé à l’audience du 1er juin 2026 avoir pris des conclusions, en cours de notification.

Il convient de même de rappeler que la SCI TROIS FRÈRES n’a conclu en défense que quelques jours avant l’audience du 29 juin 2026, ne permettant dès lors pas au conseil de la SASU AZ FOOD de prendre dûment connaissance des écritures et pièces de la défenderesse, d’en débattre utilement avec la demanderesse, et dès lors d’y répliquer le cas échéant, mais souhaitant que l’affaire soit néanmoins retenue à l’audience du 29 juin 2026, en sollicitant la possibilité de procéder, le cas échéant, à des observations par la voie d’une note en délibéré.
En considération de l’urgence, de l’affaire, et tout en assurant le respect du principe du contradictoire, le tribunal a retenu l’affaire et a autorisé les parties à déposer une note en délibéré, soit pour la demanderesse, pour le 03 juillet 2026, et pour la défenderesse pour le 10 juillet 2026.

Il est constant que la demanderesse n’a ainsi été autorisée qu’à formuler des observations sur les dernières écritures et pièces adverses, notifiées dans le cadre de l’audience du 29 juin 2026, sans avoir pour objet de lui permettre de former de nouvelles prétentions, étant rappelé que le tribunal se trouve en tout état de cause lié par les demandes des parties telles qu’exposées au dispositif des dernières écritures déposées par elles, de sorte que ne seront aucunement prises en considération d’autres demandes que celles formées avant la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire.
A ce titre, si la SCI TROIS FRERES conteste la recevabilité de la note en délibéré transmise tardivement selon elle, par la SASU AZ FOOD, qu’elle qualifie de par leur longueur, de « conclusions », il convient de relever, tel qu’indiqué par la demanderesse, que cette dernière ne forme en réalité aucune prétention nouvelle, notamment au titre de sa demande d’indemnisation liée à une restitution partielle des biens se trouvant dans les locaux de la défenderesse, dès lors qu’il résulte de ses écritures notifiées le 02 juin 2026 qu’elle faisait déjà état d’une demande d’indemnisation, et à tout le moins d’une demande de provision à valoir au titre de ses préjudices, dont le préjudice matériel lié à la rétention et à l’éventuelle dégradation des biens et matériels qui se trouvaient dans les locaux, lesquels ont fait l’objet en quasi-totalité d’un enlèvement, selon le procès-verbal de constat des 1er et 10 juin 2026. Il convient de relever à ce titre que le quantum des sommes sollicitées au titre de la réparation du préjudice invoqué, afférent à une absence de restitution desdits biens, d’un montant total n’excédant pas celui de la provision sollicitée par voie de conclusions, à hauteur de 20.000 euros. De même, il convient de relever que la quasi-totalité des pièces complémentaires produites au soutien de la note en délibéré est relative à la demande de restitution formée par la SASU AZ FOOD des biens et matériels enlevés dans le cadre de la procédure d’expulsion (pièces n°10 à 14), la pièce n°15 étant constituée de photographies des locaux en date du 03 juillet 2026, appuyant sa demande de réintégration immédiate, et soumises à une possible réplique de la défenderesse.

Il convient encore de relever que la SASU AZ FOOD fait état aux termes de sa note en délibéré d’observations en réponse aux écritures déposées en défense lors de l’audience du 29 juin 2026. 

Il ne saurait par ailleurs aucunement être tenu grief à la SASU AZ FOOD d’avoir dépassé de quelques jours le délai de transmission de sa note en délibéré, datée du 03 juillet 2026, dont la SCI TROIS FRERES relève qu’elle a été notifiée le 05 juillet 2026, alors même que l’autorisation d’une telle note résulte de la transmission tardive de ses propres conclusions en défense. 

Les notes en délibéré ainsi que les pièces transmises à leur soutien par les parties seront dès lors déclarées recevables, en ce qu’elles ont été autorisées par le tribunal, sans qu’il n’y ait lieu, au regard de leur contenu, d’en ordonner le rejet ou une réouverture des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté. 

Sur l’opposabilité de la procédure d’expulsion
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que le commandement d’avoir à libérer les lieux, devant être signifié en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef (cass. civ. 2ème, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-21.408, Bull. 2016 II, n°165 ; cass. civ. 3ème , 20 mai 2021, pourvoi n°19-24.658).

Il est de même constant que le bailleur ayant obtenu une décision ordonnant l'expulsion d'un locataire peut poursuivre, en vertu du seul titre obtenu à l’encontre de ce dernier, l’expulsion de tous les occupants ne tenant leur droit d’occupation que de ce locataire, et ne possédant pas un droit opposable au bailleur (cass. civ. 2ème, 04 décembre 2003, pourvoi n°02-10.387).

L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, cette volonté pouvant résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L’article 1120 code civil du même code prévoit par ailleurs que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que la SCI TROIS FRÈRES a fait procéder le 12 février 2026 à l’expulsion de la SARL RESTO MF et de tout occupant de son chef, des locaux lui appartenant, lesquels se trouvaient alors occupés et exploités, au regard des pièces produites aux débats, par la SASU AZ FOOD, conformément au procès-verbal d'expulsion établi à cette date, et dénoncé la SARL RESTO MF le 13 février suivant, et ce en exécution de l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de METZ (pièce n°6 de la défenderesse).

Il convient de relever qu’il n’a été fait état par aucune des parties de la formation d’une quelconque opposition à l’encontre de cet arrêt à la suite de sa signification à la SARL RESTO MF ainsi qu’à Messieurs [W] [K] et [J] [V], et que la SCI TROIS FRERES produit un certificat de non pourvoi délivré par la Cour de cassation le 05 mars 2026 (pièce n°10 de la défenderesse).

Si la SASU AZ FOOD soutient que ce titre ne lui serait pas opposable, au motif que l’arrêt du 24 juillet 2025 ordonnant l’expulsion ne lui aurait pas été signifié, il convient de rappeler que cette mesure a été ordonnée à l’égard de la SARL RESTO MF, à laquelle il incombait à la SCI TROIS FRÈRES de faire signifier la décision, sans qu’il ne puisse être exigé de cette dernière qu’elle procède également à sa signification auprès d’autres occupants du chef de cette dernière. 

Il n’est par ailleurs pas même soutenu, ni établi, que la SARL RESTO MF, ou même encore Messieurs [W] [K] et [J] [V], en leur qualité de preneurs, auraient contesté la régularité de ladite procédure d’expulsion auprès du juge de l’exécution.

De même, si la SASU AZ FOOD soutient en substance qu’elle bénéficierait d’un titre autonome opposable à la SCI TROIS FRÈRES, soit d’un contrat de bail commercial tacite, au motif notamment de ce qu’elle aurait occupé les lieux concernés sans réserve de la défenderesse, qui aurait accepté la relation contractuelle en recevant les paiements effectués par l’occupante à titre de loyers, il convient de relever que les pièces produites par la demanderesse au soutien de ses affirmations ne tendent qu’à démontrer la réalité de l’occupation des lieux par cette dernière, ainsi que la connaissance par la défenderesse de cette occupation des lieux par la SASU AZ FOOD, sans établir ni l’existence d’un quelconque contrat de bail tacite entre les parties, ni les stipulations que les parties auraient convenues dans le cadre du contrat allégué.
 
Il est constant que la SASU AZ FOOD justifie en effet de son occupation et de son exploitation des lieux par la production de photographies de la façade et d’une enseigne (pièce n° 2 de la demanderesse), de divers décomptes, de relevés de virement et de justificatifs bancaires attestant de l’exercice d’une activité (pièce n° 4 de la demanderesse), de l’existence d’échanges de messages dont l’identité de l’expéditeur n’est cependant pas établie, comme d’attestations d’assurance, de conformité de logiciel, de factures d’énergie ou encore d’attestations de tiers, dont des clients ainsi que des salariés (pièces n°6 à 9 de la demanderesse).

Ces pièces ne sauraient cependant démontrer l’existence d’un quelconque accord de volonté de la SCI TROIS FRERES quant à l’occupation et à l’exploitation des lieux par la SASU AZ FOOD dans le cadre d’une relation contractuelle régie par le droit des baux commerciaux, étant relevé à ce titre que la SASU AZ FOOD ne produit au soutien de ses prétentions aucun appel de loyers, ni aucune quittance émanant de la SCI TROIS FRERES dans le cadre de la relation alléguée. Tel qu’opposé par la défenderesse, le seul fait que cette dernière ait perçu des sommes en lien avec l’occupation des locaux lui appartenant postérieurement à la résiliation du bail commercial accordé à Messieurs [W] [K] et [J] [V], ayant conduit à l’occupation des locaux par la SARL RESTO MF du chef de ces derniers, ne saurait valoir renonciation au bénéfice de cette résiliation, ni accord quant à l’instauration d’un nouveau contrat de bail commercial, la défenderesse ayant à juste titre précisé avoir seulement encaissé des sommes exigibles à titre d’indemnité d’occupation, à la suite de la résiliation intervenue le 03 mai 2019, constatée par l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 24 juillet 2025, lequel a par ailleurs solidairement condamné Messieurs [W] [K] et [J] [V] à payer à la SCI TROIS FRERES, d’une part, une somme de 17.889,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés jusqu’au 03 mai 2019 puis au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et provision pour charges à compter du 04 mai 2019, et d’autre part une indemnité d’occupation mensuelle de 1.221,64 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. 

Il convient par ailleurs de relever que la qualification de « loyers » au titre de sommes versées à la défenderesse sur une période de 2022 à début 2026 ne résulte que des mentions apposées par la demanderesse sur des fichiers constitués par elle, ou des virements effectués par elle, et qu’il résulte des éléments produits que certaines des sommes en cause présentées comme étant des « loyers » ont également été réglées à la SCI TROIS FRERES par des personnes tierces, telle que « MM [F]-[G] » (pièce n°4 de la demanderesse). Il sera encore observé que la SCI TROIS FRERES fait valoir que le SMS produit par la SASU AZ FOOD en pièce n°5, daté du 27 décembre 2023 aux termes duquel est évoqué un défaut de paiement, a été adressé à Monsieur [F] en sa qualité de gérant de la SARL RESTO MF, et que l’arrêt rendu par la cour d’appel de METZ le 24 juillet 2025 a relevé qu’il résultait des relevés bancaires et pièces produites par la SCI TROIS FRERES que Monsieur [V] avait continué d’effectuer des versements au titre des loyers et indemnités d’occupation jusqu’en 2022. 

Il ne saurait de même être tiré aucune conséquence à ce titre de la seule présence dans les lieux de la SASU AZ FOOD dès lors que les pièces produites par cette dernière laissent apparaître un début d’occupation et d’exploitation à tout le moins à compter de l’année 2020, soit postérieurement à la délivrance à Messieurs [W] [K] et [J] [V] d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 avril 2019, resté infructueux, faisant dès lors dire à la SCI TROIS FRÈRES que la SARL RESTO MF aurait dès lors cherché à se maintenir en tout état de cause dans les lieux sous le couvert d’une autre entité, soit la SASU AZ FOOD.

Si la SASU AZ FOOD soutient par ailleurs que la SCI TROIS FRERES ne démontre pas qu’elle aurait occupé les lieux du chef de la SARL RESTO MF, il convient de relever que la demanderesse est totalement taisante quant aux circonstances qui lui auraient permis d’occuper les lieux hors du chef de la SARL RESTO MF, laquelle occupait elle-même les lieux du chef des preneurs aux termes de l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la cour d’appel de METZ. 

La demanderesse ne démontre par ailleurs aucunement l’existence d’un quelconque accord de la SCI TROIS FRERES l’autorisant, à titre autonome, à occuper les lieux, à y domicilier son siège, ni à les exploiter. Il convient de même de relever que la SASU AZ FOOD et la SARL RESTO MF ont précisément toutes deux le même représentant légal, soit Monsieur [M] [F] (pièce n°1 de la demanderesse et pièce n°17 de la défenderesse), ainsi que le même siège social, et qu’elles exercent la même activité de restauration rapide, hors de toute manifestation d’un accord de la bailleresse pour ce faire, dès lors qu’il ressort des stipulations de l’article 25 du contrat de bail commercial régularisé le 1er janvier 2017 avec les preneurs que toute cession ou sous-location des locaux, sans autorisation écrite préalable du bailleur, se trouvait formellement prohibée (pièce n°1 de la défenderesse).

Il convient à ce titre de relever que la SCI TROIS FRERES produit précisément un avis de publication d’une annonce légale du 08 décembre 2023, paru dans LA MOSELLE AGRICOLE, faisant mention de modifications à effet immédiat apportées à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire de la SARL RESTO MF du 05 décembre 2023, dont la désignation Monsieur [M] [F] comme gérant unique, en remplacement de Messieurs [J] [V] et [W] [K], ainsi que « la résiliation de contrats de sous-location » (pièce n°17 de la défenderesse). Si la demanderesse entend préciser que Monsieur [M] [F], gérant de cette dernière, conteste avoir été à l’origine de la publication de cette annonce, dont la demanderesse entend remettre en cause la pertinence en faisant état de conflits entre associés de la SARL RESTO MF, cette dernière ne justifie cependant aucunement de l’engagement d’une quelconque procédure, notamment pénale, à ce titre. Il n’est de même pas plus justifié de l’attribution régulière de quelque droit que ce soit par les preneurs personnes physiques à la SARL RESTO MF, que la cour d’appel de METZ a expressément qualifiée aux termes de son arrêt du 24 juillet 2025 d’occupant sans droit ni titre du chef de ces derniers.

En dépit des contestations opposées par la SASU AZ FOOD, il convient de dire que la qualité de cette dernière, d’occupant du chef de la SARL RESTO MF, se trouve caractérisée au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, étant par ailleurs rappelé que la demanderesse ne justifie d’aucun droit autonome et opposable à la SCI TROIS FRERES, et qu’elle n’apporte par ailleurs aucune précision quant aux conditions dans lesquelles elle a pu occuper les lieux dont Messieurs [W] [K] et [J] [V] étaient preneurs à compter du 1er janvier 2017, et qu’ils ont permis à la SARL RESTO MF d’occuper de leur chef. 

Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de qualifier la SASU AZ FOOD d’occupante sans droit ni titre des lieux loués à Messieurs [W] [K] et [J] [V], occupés par la SARL RESTO MF du chef de ces derniers, que la demanderesse a elle-même occupé du chef de cette dernière, et de dire en conséquence opposable à la demanderesse, et bien fondée, la procédure d’expulsion menée à l’encontre de la SARL MF RESTO et de tout occupant de son chef, ayant conduit à son éviction des lieux en date du 12 février 2026. 

La SASU AZ FOOD sera dès lors déboutée de sa demande tendant à être réintégrée dans les lieux concernés. 

Sur les demandes d’indemnisations formées par la SASU AZ FOODAux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les dispositions de l’article 1240 du code civil prévoient que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ne saurait être contesté, en l’absence de la démonstration de l’existence de toute relation contractuelle entre les parties, que seule saurait être recherchée par la SASU AZ FOOD la responsabilité civile délictuelle de la SCI TROIS FRÈRES, nécessitant la caractérisation par la première de l’existence d’une faute commise par cette dernière, ainsi que l’existence des préjudices dont elle sollicite réparation, outre celle d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices en cause.

- Sur les demandes d’indemnisation des préjudices liés à l’impossibilité pour la SASU AZ FOOD d’exercer son activité dans les locaux en cause 
La SASU AZ FOOD sollicite l’indemnisation de divers préjudices résultant selon elle de l’expulsion irrégulière et abusive exécutée à son encontre le 12 février 2026, résultant « notamment » d’une perte d’exploitation, d’une perte de marge, d’une perte de clientèle, d’une atteinte à l’achalandage et à la valeur du fonds, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice matériel selon le détail exposé aux termes de ses écritures.

Il a précédemment été relevé que la SCI TROIS FRÈRES avait satisfait, au regard de l’ensemble des pièces produites, aux exigences légales dans le cadre de l’exécution de la mesure d’expulsion ayant conduit à évincer la SASU AZ FOOD, en sa qualité d’occupante sans droit ni titre, du chef de la SARL RESTO MF, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la défenderesse pour avoir fait exécuter de manière régulière une décision de justice à l’encontre de laquelle n’a au demeurant été établi l’exercice d’aucune voie de recours.

A défaut de la caractérisation de toute faute de la SCI TROIS FRÈRES dans le cadre de l’exécution de la mesure d’expulsion, la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse ne saurait être engagée à l’égard de la SASU AZ FOOD au titre des divers préjudices dont elle sollicite réparation, liés à l’intervention de son expulsion des locaux et de l’impossibilité consécutive pour cette dernière de poursuivre l’exploitation de l’activité auparavant déployée dans les locaux en cause.

La SASU AZ FOOD sera dès lors déboutée de l’ensemble des demandes y afférentes, soit de sa demande de provision, ainsi qu’à sa demande d’expertise avant dire droit tendant à l’évaluation définitive de l’ensemble des préjudices allégués. 

- Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel inhérent à l’absence de restitution de certains des biens enlevés dans le cadre de la mesure d’expulsion
Il résulte des dispositions des articles L433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.

Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l’espèce, bien que la SCI TROIS FRÈRES soutienne que les biens présents lors de l’expulsion du 12 février 2026 devaient être considérés aux dates de leur enlèvement soit aux 1er juin et 10 juin 2026, comme ayant déjà été abandonnés à défaut d’avoir été retirés dans le délai précité, cette dernière ne démontre aucunement que la SASU AZ FOOD aurait manifesté une quelconque intention d’abandonner lesdits biens, dont cette dernière précise qu’ils étaient affectés à l’exploitation de son activité de restauration rapide, et ce alors même que le conseil de la SAS AZ FOOD justifie avoir interrogé le commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion par un courriel du 18 février 2026, soit six jours après la réalisation de l’expulsion, notamment sur le sort des biens d’exploitation se trouvant dans les locaux concernés, et dont elle a revendiqué la propriété (pièce n°3 de la demanderesse). 

La demanderesse soutient, sans être formellement contestée par la défenderesse, que seule une partie des effets concernés lui a été restituée, à l’exception des éléments suivants, qui seraient restés dans les lieux, dont elle sollicite l’indemnisation, au titre d’un préjudice matériel :
- Deux climatisations encastrables d’une valeur estimée à 1 000 euros ;
- Un ballon d’eau chaude d’une valeur estimée à 800 euros ;
- Une hotte et sa tourelle d’une valeur estimée à 5 500 euros ;
- L’enseigne commerciale d’une valeur estimée à 1 000 euros.

Il convient de relever que les biens présents dans les locaux ont donné lieu à la prise de photographies insérées au procès-verbal d’expulsion du 12 février 2026, dont la majeure partie a été retirée des lieux, « à l’exception de la hotte et de la plonge » selon le procès-verbal de constat d’enlèvement des 1er et 10 juin 2026, en vue d’une vente aux enchères (pièce n°20 de la défenderesse) et que le détail des biens finalement restitués à la SASU AZ FOOD n’a pas été produit.

Le silence gardé par la SCI TROIS FRERES sur l’absence de restitution desdits biens ne saurait valoir reconnaissance par cette dernière de ce que les biens mentionnés par la SASU AZ FOOD ne lui auraient effectivement pas été restitués, la défenderesse faisant par ailleurs valoir que la demanderesse ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire desdits biens. S’il ressort des échanges intervenus le 30 juin 2026 entre les conseils des parties sur la restitution de ces biens (pièces n°13 et 14 de la demanderesse produites avec sa note en délibéré) que la SCI TROIS FRERES a entendu se prévaloir de l’application des stipulations du contrat de bail commercial initialement conclu à effet au 1er janvier 2017 prévoyant qu’en cas de résiliation et d’expulsion tout équipement reste la propriété du bailleur, il convient de rappeler qu’il a été statué qu’aucun contrat de bail commercial n’existe entre les parties, de sorte que les stipulations en cause ne sauraient être valablement opposées à la demanderesse.

Il convient cependant, en tout état de cause, de relever que la SASU AZ FOOD ne justifie aucunement de l’évaluation des biens à l’égard desquels elle sollicite réparation au titre de son préjudice matériel.

Il y a dès lors lieu de débouter la SASU AZ FOOD de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes- Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, la SASU AZ FOOD sera condamnée aux dépens.

- Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante, la SASU AZ FOOD sera également condamnéeà payer à la SCI TROIS FRÈRES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutée en cette qualité de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de la SCI TROIS FRERES. 

 5. Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 27 février 2026, et de l'absence d’élément justifiant de l’écarter, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les notes en délibéré et pièces complémentaires produites par les parties ;

DIT que la SASU AZ FOOD a occupé, du chef de la SARL RESTO MF, et sans droit ni titre, les locaux sis 382 rue de METZ à MONDELANGE (57), appartenant à la SCI TROIS FRERES ;

DÉBOUTE la SASU AZ FOOD de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la SASU AZ FOOD à régler à la SCI TROIS FRÈRES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SASU AZ FOOD de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU AZ FOOD aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.


Le Greffier
La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code civil 1709, code des procedures civiles d'execution R433-2, code civil 1113, code de procedure civile 837, code de procedure civile 445, code des procedures civiles d'execution R432-2, code de procedure civile 488, code civil 1714, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:25:30.074Z.