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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 25 août 2026, n° 25/01380

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

SIREN 483030292

Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Selon acte sous seing privé du 18 avril 2018, M. [A] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont donné à bail à Mme [W] [I] divorcée [T] (ci-après Mme [I]) un appartement situé [Adresse 3] [Localité 7], à effet au 15 avril 2015, moyennant le versement d'un loyer de 500 euros.



Par acte extra-judiciaire délivré le 29 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire une sommation de payer à hauteur de 5 400 euros en principal, visant un bail verbal relatif au garage, somme arrêtée au mois de décembre 2023.



Par acte extra-judiciaire délivré le 23 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme en principal de 4 639 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2023, visant le bail d'habitation du 18 avril 2018.



Par assignation du 26 août 2024, M. et Mme [U] ont attrait Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire, l'expulsion de leur locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 5 003 euros au titre des loyers impayés relatifs à l'habitation principale et de la somme de 6 450 euros au titre des loyers impayés relatifs au garage, outre une indemnité d'occupation.

A l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, les époux [U] ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant de leur créance à la somme globale de 13 003 euros arrêtée à février 2025.



Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal a notamment :



- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par les bailleurs ;



- déclaré irrecevables les bailleurs en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite ;



- rejeté la demande de nullité du bail formée par la locataire ;



- rejeté la demande de restitution de la somme de 3 600 euros formée par la locataire ;



- prononcé la résiliation à compter du jugement du bail conclu le 18 avril 2018 entre les bailleurs et la locataire concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;



- ordonné en conséquence à la locataire de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;



- à défaut, autorisé les bailleurs à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;



- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;



- condamné la locataire à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux et dit que cette somme sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le bail avait perduré conformément aux stipulations contractuelles ;



- rejeté la demande en paiement formée par les bailleurs concernant le bail verbal litigieux du garage ;



- condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;



- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la locataire ;



- autorisé la locataire à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;



- dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;



- dit à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 8 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;



- condamné la locataire aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer ;



- condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant déclaration d'appel du 5 août 2025, Mme [I] a interjeté appel 'portant sur l'annulation du jugement de première instance, en tout cas sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible, et en tout état de cause sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle : '- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Monsieur et Madame [U] ; - rejeté la demande de nullité du bail formée par Mme [I] ; - rejeté la demande de restitution de la somme de 3 600 euros formée par Mme [I] ; - prononcé la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu le 18 avril 2018 entre Monsieur et Madame [U] et Mme [I] concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] ; - ordonné en conséquence à Mme [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ; - à défaut, autorisé Monsieur et Madame [U] à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [I] à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux et dit que cette somme sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le bail avait perduré conformément aux stipulations contractuelles ; - condamné Mme [I] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] ; - autorisé Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; - dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - dit à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 8 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - condamné Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer ; - condamné Mme [I] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit.', intimant M. et Mme [U].



Les époux [U] ont constitué avocat le 2 septembre 2025 et ont formé appel incident, par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, du jugement dont appel en ce qu'il a : ' - déclaré irrecevables M et Mme [U] en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite ; - rejeté la demande en paiement formée par M et Mme [U] concernant le bail verbal litigieux du garage ; - condamné Mme [I] à payer à M et Mme [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ; - autorisé Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; - condamné Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer.'



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.





PRETENTION DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour de :



- recevoir Mme [I] en son appel et en ses conclusions, la dire bien fondée et y faisant droit :



- annuler et à tout le moins infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans le 27 mai 2025 en ce qu'il :

- prononce la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu le 18 avril 2018 entre M et Mme [U] et Mme [I] concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8],

- ordonne en conséquence à Mme [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

- à défaut, autorise M et Mme [U] à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamne Mme [I] à payer à M et Mme [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux et dit que cette somme sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le bail avait perduré conformément aux stipulations contractuelles,

- condamne Mme [I] à payer à M et Mme [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,

- rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I],

- autorise Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 8 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamne Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer,

- condamne Mme [I] à payer à M et Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle l'exécution provisoire de droit,



Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,



- condamner M et Mme [U] à payer à Mme [I] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Sur l'appel incident adverse,



- débouter M et Mme [U] de leur appel incident ;



- juger irrecevable ou à tout le moins infondée la demande des intimés au titre d'une indemnité d'occupation concernant le garage ;



- juger irrecevable ou à tout le moins infondée la demande des intimés de condamnation sous astreinte de Mme [I] à communiquer la comptabilité de l'entreprise Contemporaine In Home France pour les années 2018 à 2022 ;



En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables M et Mme [U] en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite ;

- rejeté la demande en paiement formée par M et Mme [U] concernant le bail verbal litigieux du garage ;



Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,



- condamner M et Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;



- condamner M et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.



Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [U] demandent à la cour de :



- déclarer recevables et bien fondés les époux [U] en leur appel incident de la décision rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du Mans



Y faisant droit, 



- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- déclar irrecevables M. et Mme [U] en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite, 

- rejette la demande en paiement formée par M. et Mme [U] concernant le bail verbal litigieux du garage,

- condamne Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, 

- autorise Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

- condamne Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer,



Statuant et jugeant à nouveau,



- condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 9 450 euros arrêtée au 3 mars 2026 au titre des loyers et charges du garage, outre une somme mensuelle égale aux loyers et charges dus à compter du 3 mars 2026 et jusqu'à la date de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023,



- subsidiairement, condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 9 450 euros arrêtée au 3 mars 2026 au titre de l'indemnité d'occupation du garage à compter du 18 avril 2018, outre une somme mensuelle de 150 euros à compter du 3 mars 2026 jusqu'à la date de la décision à intervenir,



- prononcer la résiliation du bail de garage du 18 avril 2018 pour défaut du paiement des loyers,



- ordonner l'expulsion de Mme [I] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du garage sis [Adresse 4] à [Localité 8] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,



- condamner Mme [I] à payer à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète évacuation du garage une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges dus en vertu du bail du garage si celui-ci s'était poursuivi, ou subsidiairement, si la cour retient l'absence de bail, d'un montant de 150 euros par mois,



- condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 573 euros, arrêtée au 3 mars 2026, au titre des loyers d'habitation et indemnités d'occupation de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ,



Subsidiairement, avant-dire droit,



- condamner sous astreinte Mme [I] à communiquer la comptabilité de l'activité exercée sous le nom commercial Contemporain In Home France, immatriculée au registre spécial des agents commerciaux du Mans sous le numéro 483 030 292, pour les années 2018 à 2022 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,



- débouter Mme [I] de ses entiers moyens, fins et demandes,



- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 et de la sommation de payer du 29 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 10 mars 2026, Mme [I] n'a pas repris les contestations formées dans son acte d'appel du 5 août 2025 relatives à :

- l'exception de nullité du commandement de payer du 23 janvier 2024,

- la demande de nullité du bail verbal,

- la demande de restitution de la somme de 3 600 euros



En conséquence, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ces prétentions sont considérées comme abandonnées et la cour n'en est pas saisie.





Sur l'existence d'un bail verbal relatif au garage



Pour rejeter les demandes relatives au garage, le premier juge a considéré que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un bail verbal relatif à ce local eu égard à l'absence de mention dans l'état des lieux de la maison dudit garage et de justification de son occupation. Il a également relevé que les bailleurs ne démontraient pas que les règlements de 150 euros s'appliquaient à la location d'un garage.



Moyens des parties



Mme [I] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les prétentions des bailleurs quant à l'existence d'un bail verbal pour le garage. Elle soutient que devant la cour les appelants n'en font toujours pas la démonstration. Elle conteste avoir elle-même proposé de régler un loyer complémentaire pour ce local à des fins d'occupation professionnelle. Elle remarque qu'elle n'avait aucun intérêt à exiger de régler en espèces plutôt que par virement bancaire comme pour la location de la maison d'habitation. Elle estime que la seule domiciliation de son entreprise dans les lieux loués ne permet pas d'en déduire qu'elle ait voulu utiliser ce garage. Elle conteste y avoir stocké des marchandises et fait remarquer, en toute hypothèse, qu'étant en invalidité, elle n'a plus d'activité professionnelle.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'indemnité d'occupation formée par les bailleurs l'estimant formulée pour la première fois en appel. Elle poursuit en toute hypothèse son rejet en l'absence de preuve d'une occupation illicite dudit garage.

S'agissant de la demande de communication sous astreinte de sa comptabilité, elle soulève en principal son irrecevabilité comme demande nouvelle. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'a pas à pallier la carence probatoire des bailleurs.



M. et Mme [U] forment appel incident du jugement qui a rejeté l'existence d'un bail verbal pour le garage jouxtant la maison d'habitation louée à Mme [I] et partant les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions visant à la résiliation dudit bail, l'expulsion de la locataire et le paiement des loyers et indemnités d'occupation.



Ils font valoir que c'est la locataire qui leur a demandé de pouvoir payer le montant du loyer afférent à ce garage indépendamment de celui pour le logement car elle voulait l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle. Ils considèrent que le fait pour Mme [I] d'avoir domicilié son entreprise à l'adresse des lieux loués le démontre. Ils en veulent également pour preuve le fait qu'elle a refusé, malgré une sommation en ce sens, de communiquer sa comptabilité de 2018 à 2022 laquelle aurait permis de faire apparaître les loyers ainsi réglés à ce titre.



Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation sous astreinte de Mme [I] à produire lesdits documents.



Encore plus subsidiairement, ils demande sa condamnation à leur verser une indemnité pour l'occupation de ce local faisant valoir que l'appelante y entrepose ses affaires et ce depuis la conclusion du bail de la maison d'habitation.



Ils contestent que ces demandes soient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Ils soutiennent en tout état de cause que la demande relative aux éléments de comptabilité s'analyse non comme une prétention au fond mais comme une demande de communication de pièces au sens de l'article 142 du code de procédure civile.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En vertu des articles 1113 et 1114 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.



L'article 1709 du code civil énonce que 'Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.'



Aux termes de l'article 1714 du code civil, 'On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.'



Selon l'article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être recue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y ait eu des arrhes donnés. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. La preuve du bail non écrit pas témoins ou présomptions suppose un commencement d'exécution.



Dès lors que le commencement d'exécution du bail verbal est établi, la preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de tout début d'exécution, la preuve du bail verbal par témoins n'est pas admise et son existence doit être prouvée par écrit.



Les juges sont souverains pour apprécier les éléments probatoires produits. 



A ce titre, la seule occupation des lieux ou l'encaissement de sommes d'argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l'existence d'un bail verbal. Il faut encore d'autres circonstances, comme la durée de l'occupation, l'acceptation non équivoque par le bailleur de l'occupant à titre de location ou encore la production de quittances de loyers.



Au cas présent, les époux [U] qui soutiennent l'existence d'un bail verbal afférent au garage jouxtant la maison d'habitation donnée en location à Mme [I] doivent rapporter la preuve de son existence et de son contenu, à savoir l'occupation des lieux, l'accord sur la chose et le prix et l'intention de donner et de prendre à bail.



A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne conteste l'existence même du local litigieux que les appelants dénomment comme étant un garage et l'intimée comme un hangar. Aucun plan faisant mention de ce local n'a été produit. Aucune photographie n'a été versée aux débats.



Au soutien de leur allégation, M. et Mme [U] évoquent des versements réguliers en espèces d'un montant de 150 euros effectués par Mme [I] à ce titre. Ils soutiennent que c'est leur locataire qui leur aurait proposé un tel arrangement car elle souhaitait utiliser ce local pour entreposer des marchandises dans le cadre de son activité professionnelle.



En premier lieu, la cour, comme le premier juge, constate que le contrat de location passé entre les parties et daté du 18 avril 2018 porte sur une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 9], les locaux étant ainsi désignés : 

'Maison indépendante sur terrain clos de 900 m2

RDC avec pièce de vie + Cuisine, Chambre 1, Chambre 2, salle de bain et douche, WC,

Cellier avec raccordement Lave [Localité 10] et Sèche linge + bureau

Etage avec 2 chambres, un palier et une salle d'eau avec wc'.

Dans la partie relative aux 'Dépendances d'usage Privatifs' qui contient trois cases à remplir dont 'Garage (s)' 'Cave' 'Abri de jardin', il n'a été porté aucune mention spécifique.



Il n'a été produit aux débats aucun état des lieux faisant état notamment une remise de clefs.



En second lieu, il résulte des écritures de Mme [I] que celle-ci conteste l'occupation même de ce garage, occupation dont les bailleurs ne rapportent pas la preuve. 



La circonstance que Mme [I] ait domicilié son entreprise dans les lieux ne permet pas d'en déduire de facto l'utilisation et l'occupation du garage litigieux.



A cet égard, s'il doit être considéré que la demande de communication des pièces comptables de la société de la locataire pour la période 2018-2020 ne constitue pas une prétention nouvelle dans la mesure où il s'agit d'une simple demande de communication de pièces, il n'y a pas lieu d'y faire droit, la cour l'estimant inutile dans la mesure où les règlements dont s'agit ont tous été effectués en espèces. Or, pour être intégrés dans une comptabilité professionnelle, de tels versements effectués au titre d'une location doivent pouvoir être justifiés notamment par des quittances, dont nul ne fait état dans la présente procédure.



A cet égard, il doit être considéré qu'il n'était manifestement pas de l'intérêt de la locataire de solliciter un décompte distinct pour la location du garage alors même, d'une part, ainsi que justement relevé par le premier juge, qu'il était tout à fait possible pour les parties de conclure un avenant au contrat de bail de la maison pour y inclure ce local en prévoyant un loyer plus élevé tout en maintenant un loyer respectant le plafond prévu par la convention Anah à laquelle est soumis le logement des époux [U].



La cour ajoute, d'autre part, que ce faisant également la locataire perdait l'avantage de pouvoir faire entrer l'assiette de la location du garage dans le périmètre de l'allocation logement.



En outre, il convient de relever la différence significative au titre du montant des loyers entre un loyer de 500 euros pour une maison d'habitation composée de 5 pièces sur un terrain de 900 m2 et un loyer de 150 euros pour un garage, même si aucune information sur sa description n'a été fournie.



En toute hypothèse, la cour note, à la lecture de la convention Anah du 6 janvier 2017, à laquelle est soumis le bien offert à la location, que le montant du loyer réglé par les locataires ayant précédé Mme [I] s'établissait à la somme mensuelle de 700 euros.



Enfin, s'agissant des versements en espèces, pour lesquels d'ailleurs il doit être relevé qu'ils ne s'évincent que de décomptes établis par les bailleurs sans production notamment d'extraits de comptes bancaires permettant de justifier de la date et de l'effectivité de l'encaissement, il n'est pas plus établi par les appelants de ce que ceux-ci auraient été affectés précisément à l'occupation du garage.



Les époux [U] ne justifient pas non plus de ce que Mme [I] aurait donné son accord sur le principe du bail mais également sur le montant du loyer y afférant ni même d'ailleurs sur la date de début de l'occupation, les appelants faisant unilatéralement remonter le bail au mois de mai 2018.



De plus, il résulte d'échanges de messages entre les parties, datés pour l'un du 25 avril 2022 et l'autre du 2 août 2022 que les bailleurs désignaient les versement en espèces sous le vocable de 'complément de loyer'.

Ainsi, dans le message du 25 avril 2022, M. [U] écrit à Mme [I] : 'Bonsoir J'ai bien pris connaissance de votre virement, merci! Quand pensez-vous pouvoir récupérer le retard sur le complément de loyer svp, cela commence à faire beaucoup... Cdt O [U]'.

Dans le message du 22 août 2022, M. [U] écrit à sa locataire : 'Bjr Mme [T], Suite à mon dernier message, vous ne m'avez pas confirmé quand vous pourrier payer le retard sur les compléments de loyers svp'.



De même, dans son message sms daté du 8 août 2020 à 14 heures 16, M. [U] indique à Mme [I] 'Bonjour J'ai reçu un virement de 254€ fin juillet vous concernant, merci de me déposer la différence + le rattrapage des espèces, je serai absent à partir de demain soir Cdt'



Force est de constater qu'il n'est pas fait allusion à un loyer relatif au garage mais bien à un complément de loyer et même à un 'rattrapage', s'appliquant en conséquence au bail relatif à l'habitation.



En l'absence de preuve de l'existence d'un bail verbal conclu avec Mme [I] pour la location du garage, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre.



En l'absence également de preuve d'une occupation effective par Mme [I] de ce garage, il convient de rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée subsidiairement par les époux [U].





Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et l'action en résiliation judiciaire



Le premier juge a déclaré recevable l'action en résiliation judiciaire du bail du 18 avril 2018 et l'a considérée bien fondée au constat de l'absence de paiement par la locataire pendant plusieurs mois, cette circonstance étant constitutive d'un manquement grave à ses obligations.

Le premier juge a fait application de la prescription triennale à l'action des bailleurs en paiement des loyers et écarté en conséquence toutes les sommes antérieures au 26 août 2021. Après déduction des sommes prescrites et de la somme de 900 euros correspondant aux versements complémentaires effectués en espèces depuis le 26 août 2021, il a considéré que Mme [I] était redevable d'une somme de 3 635,16 euros et l'y a condamnée.

Le premier juge a enfin prononcé l'expulsion de Mme [I] et lui a accordé des délais de paiement compte tenu de sa situation financière de retraite et la reprise du paiement des loyers depuis plusieurs mois.



Moyens des parties



Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était redevable d'une dette locative. Elle rappelle qu'aux termes du bail, elle devait s'acquitter d'un loyer de 500 euros et soutient que le complément en espèces, dont les bailleurs ont exigé le versement, doit s'entendre comme une garantie et non comme le règlement d'un loyer au titre du garage. Elle soutient que les versements qu'elle a effectués avant le 26 août 2021 ne sont pas prescrits, contrairement à l'appréciation retenue par le premier juge, et considèrent qu'ils doivent s'imputer sur sa dette, et ce, dès le premier impayé, conformément à l'article 1342-10 du code civil. Elle fait ainsi valoir qu'en prenant en compte la dette locative pour chaque année depuis 2018 ainsi que les versements qu'elle a effectués chaque année depuis lors, sa dette locative était entièrement apurée lors de la délivrance de l'assignation. Elle explique que les bailleurs ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir reçu tous les versements en espèces dont elle se prévaut alors qu'ils ont confirmé leur bonne réception dans des messages qu'elle produit. Elle considère en conséquence qu'au jour de la saisine de la juridiction, n'étant plus redevable d'aucune somme, la résiliation et l'expulsion prononcée par le premier juge n'ont plus de fondement.



Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la prescription des demandes en paiement des bailleurs pour la période antérieure au 26 août 2021.



M. et Mme [U] forment appel incident à l'encontre du jugement qui a considéré que la dette de loyers échus antérieurement au 26 août 2021 était prescrite et les en a déboutés. Ils soutiennent que le raisonnement du premier juge est erroné au visa de l'article 1342-10 du code civil dans la mesure où le principe est, qu'en l'absence de mention d'une imputation spécifique par la locataire, les versements s'imputent sur la dette la plus ancienne, à savoir en l'espèce les échéances impayées les plus anciennes, pour lesquelles ils soutiennent qu'aucune prescription n'était acquise au jour des versements concernés. Ils considèrent donc qu'à la date du 26 août 2024, la dette de loyers était de 5 215 euros, soit un montant inférieur à trois ans de loyers.



Ils contestent la position de la locataire selon laquelle les versements effectués au titre de la location du garage devraient s'imputer sur les loyers de la maison eu égard à l'existence du bail verbal et à la prescription retenue à bon droit par le premier juge quant à la demande de Mme [I].



Ils expliquent enfin que, contrairement à ce que soutient Mme [I], les sms relatifs à certains règlements supplémentaires en espèces, sont en réalité ses propres messages lesquels ne confirment aucunement que les bailleurs ont acté la bonne réception desdits versements.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 'Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.'



En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.



L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'



L'article 1342-10 du code civil énonce que 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmis celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur les la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'



Au cas présent, le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de l'absence de bail verbal du garage en s'abstenant de porter au crédit du compte de la locataire les règlements en espèces effectués par cette dernière depuis le mois de mai 2018, la cour relevant que le jugement attaqué ne prend en compte que les versements effectués postérieurement au 26 août 2021.



Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, aucune prescription ne peut s'appliquer à ces versements, sauf à considérer qu'ils n'ont jamais existé, alors même que les parties se rejoignent sur l'effectivité de la quasi-totalité de ces versements.



Il convient, en conséquence, avant d'examiner le bien-fondé de la demande en paiement et donc la question de la prescription triennale appliquée par le premier juge, de reprendre l'intégralité du décompte des loyers dus en tenant compte non seulement des versements mensuels effectués par Mme [I] par chèques ou virements, outre les versements effectués par la caisse d'allocations familiales, mais également les versements réguliers en espèces à hauteur de 150 euros et de 300 euros, selon les cas, dès lors qu'il a été précédemment considéré qu'aucun bail verbal pour le garage n'avait été justifié.



Pour ce faire, la cour a repris les décomptes des bailleurs (leurs pièces n°8 et 11), ainsi que les décomptes annexés aux deux actes d'huissier (pièces n°2 et 3 des appelants), le décompte établi par ces derniers annexé à leurs conclusions adressées au tribunal datées du 25 février 2025 (pièce n°11 de la locataire) et le décompte de la locataire (pièce n°5).



* Le décompte locatif hors imputation des règlements en espèces



Mme [I] a réglé soit par chèques, soit par virements une somme mensuelle de 500 euros correspondant au montant du loyer fixé par le contrat de bail du 18 avril 2018 :

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois de décembre 2023 inclus (dernière échéance visée dans le commandement de payer), représentant une somme totale de 18 350 euros ;

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois d'août 2024 inclus (date de délivrance de l'assignation), représentant une somme totale de 20 600 euros ;

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois de février 2025 inclus (date d'arrêté du décompte actualisé présenté au premier juge), représentant une somme totale de 23 600 euros.



La caisse d'allocations familiales a également versé à compter du mois d'avril 2020 :

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois de décembre 2023 inclus, une somme totale de 11 211 euros ;

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois d'août 2024 inclus, une somme totale de 12 097 euros.

Le dernier versement effectué par cet organisme date du mois de mai 2024.



En conséquence :



A la date du 23 janvier 2024 (date du commandement de payer), la dette de loyers de Mme [I] s'établissait à la somme de 4 639 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus. 



A la date du 26 août 2024 (date de l'assignation), la dette de loyers de Mme [I] s'établissait à la somme de 5 503 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'août 2024 inclus.



A la date du 21 mars 2025 (date de l'audience), la dette de loyers de Mme [I] s'établissait à la somme de 5 503 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, la locataire ayant repris le paiement des loyers courants.



* Le décompte locatif intégrant les règlements en espèces



Parallèlement, il convient de prendre en compte les règlements complémentaires en espèces effectués par la locataire. 



La cour note à cet égard que les parties s'accordent sur la quasi totalité de ces règlements, à l'exception de trois versements, effectués au cours de l'année 2020, invoqués par Mme [I] mais contestés par les époux [U].



Il appartient à Mme [I] qui se prévaut de ces règlements d'en rapporter la preuve.



Au soutien de ses allégations, la locataire produit aux débats des échanges sms entre elle et M. [U] (les pièces n°6, 7 et 8):



* s'agissant du règlement de 300 euros qui aurait été versé au titre du mois de juillet 2020 :



Dans son message daté du 8 juillet 2020 à 13 heures 47, Mme [I] indique 'Bonjour, Je vous met dans la boîte un chèque + 300€. [Localité 11] journée.' Le 9 juillet 2020 à 9 heures 09, M. [U] répond 'Bonjour Bien noté! Merci Cdt'. Puis, le 10 juillet 2020 à 14 heures 50, Mme [I] indique 'Bonjour J'ai mis à l'instant [Localité 11] journée', M. [U] répondant dans l'instant 'Bjr Merci!'.



Si effectivement, les bailleurs n'ont pas réceptionné expressément ce versement en l'indiquant dans un message en réponse, la cour relève, d'une part, que les appelants ont bien pris en compte et donc encaissés un règlement de 246 euros au titre du mois de juillet 2020 (ce règlement étant bien annoncé par leur locataire en même temps que les espèces) et, d'autre part, que la suite immédiate des échanges entre bailleurs et locataire ne fait nulle mention de l'absence de réception du règlement en espèces annoncé. Il doit être considéré que si les bailleurs n'avaient pas reçu le versement annoncé, ils n'auraient pas manqué d'en informer leur locataire et, à tout le moins, réclamer un nouveau versement.



Il convient en conséquence de prendre en compte ce règlement de 300 euros.



* s'agissant du règlement de 300 euros qui aurait été versé au titre du mois d'août 2020 :



Dans son message du 5 août 2020 à 12 heures 02, Mme [I] demande 'Bonjour Puis je mettre 3.. dans votre boîte aux lettres, si vous n'êtes pas en congés [Localité 11] journée'. 

Ce n'est finalement que le 8 août 2020 à 14 heures 16 que M. [U] indique 'Bonjour J'ai reçu un virement de 254€ fin juillet vous concernant, merci de me déposer la différence + le rattrapage des espèces, je serai absent à partir de demain soir Cdt'. Mme [I] répond 'Ce soir c'est possible pour déposer les 3..'. M. [U] répond 'Très bien merci'. Mme [I] répond 'C'est dans la boîte'. M. [U] indique le 8 août 2020 à 17 heures 01 : 'Merci!'.



Là encore, il ne s'agit pas d'une confirmation expresse de réception. Cependant, la suite des messages ne démontre pas de la part des bailleurs qu'ils se soient interrogés sur l'absence de réception de ce règlement ni n'aient pas la suite revendiqué le paiement du complément en espèces s'ils ne l'avaient pas effectivement reçu.



Il convient en conséquence de prendre en compte ce versement de 300 euros.



* s'agissant du règlement de 150 euros qui aurait été versé au titre du mois d'octobre 2020 :



Dans son message du 8 octobre 2020 à 17 heures 12, Mme [I] indique 'Bonsoir, Je vous dépose ce soir à 18h Le chèque + 150e [Localité 11] soirée.' M. [U] répond le même jour à 18 heures 30 'Bonsoir Bien réceptionné! Bonne soirée'.



La réception est ici expresse. Parallèlement, la cour note que dans les décomptes figurent bien le chèque annoncé au titre du mois d'octobre 2020.



Il convient en conséquence de prendre en compte ce versement de 150 euros.



Il en résulte que, sur la période d'avril 2018 à août 2024, il y a lieu de comptabiliser, au crédit de la locataire au titre de ces versements en espèces, une somme globale de 5 550 euros, composée de :

- 1 200 euros versés sur 2018 (4 X 300 euros),

- 2 100 euros versés sur 2019 (7 X 300 euros),

- 1 350 euros versés sur 2020 (4 X 300 euros + 150 euros),

- 750 euros sur 2021 (2 X 300 euros + 150 euros effectués après le 26/08/2021),

- 150 euros sur 2022.



* Le décompte locatif définitif



Au 23 janvier 2024, date de la délivrance du commandement de payer visant les loyers impayés à l'échéance de décembre 2023 incluse, le compte locatif de Mme [I] présentait un solde positif de 11 euros.



Au 26 août 2024, date de la délivrance de l'assignation saisissant la juridiction de première instance, soit jusqu'à l'échéance d'août 2024 incluse, le compte locatif de Mme [I] présentait un solde positif de 47 euros.



Au 21 mars 2025, date d'arrêté des comptes devant le premier juge, le compte locatif de Mme [I] présentait un solde positif de 47 euros.



La cour relève que postérieurement au mois de février 2025, Mme [I] a réglé régulièrement le montant de son loyer à hauteur de 500 euros.



La position créditrice du compte locataire rend inutile l'examen d'une éventuelle prescription triennale applicable à la demande en paiement des loyers impayés.



Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion de locataire et l'a condamnée à régler une dette locative assortie de délais de paiement.



Le jugement est en conséquence infirmé et il y a lieu de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions en paiement et par voie de conséquence, faute de toute dette locative, en résiliation judiciaire et en expulsion.



Cette infirmation rend sans objet l'octroi de délais de paiement à Mme [I].





Sur les dommages et intérêts



Pour rejeter la demande de ce chef présentée par Mme [I], le premier juge a considéré que celle-ci ne démontrait pas en quoi le refus d'un plan d'apurement était constitutif d'une faute civile alors qu'un bailleur ne peut être contraint, si ce n'est par la voie judiciaire, à accorder des délais de paiement à son locataire se trouvant en situation d'impayés.



Moyens des parties



Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et réitère sa demande dont elle porte le montant à hauteur de 3 000 euros.



Elle considère que l''exécution par les bailleurs du contrat de location a été malhonnête. Elle affirme que l'action en résiliation judiciaire pour impayés de loyers n'a été formalisée que parce que les bailleurs veulent vendre leur bien, leur congé pour vendre précédemment délivré n'ayant pas respecté les conditions légales. Elle estime que cette action est fondée sur de fausses allégations d'impayés de loyers, alors que sa dette locative a été couverte par ses règlements en espèces.



Elle soutient avoir été manipulée par les bailleurs qui lui ont réclamé un complément de loyer alors que le contrat était sous réglementation Anah, ce stratagème leur permettant de percevoir un loyer plus élevé que celui auquel ils pouvait prétendre eu égard à la surface fiscale déclarée. Elle déclare avoir fait établir un diagnostic du logement dont il résulte que la surface est en réalité de 108 m2 lors que dans la convention Anah la surface déclarée est de 141 m2. Elle estime donc que le montant mensuel du loyer ne pouvait excéder 588 euros et que le complément en liquide réclamé par les bailleurs à hauteur de 150 euros est une manoeuvre de ces derniers pour contourner la convention.

Elle met en avant sa bonne foi dans le fait de régler les échéances du plan judiciaire d'apurement d'une dette dont elle n'est pas redevable. Elle fait valoir les frais, le stress et tracas induits par la procédure initiée par les bailleurs, estimant avoir subi un préjudice moral.



M. et Mme [U] concluent à la confirmation du débouté de la demande de dommages et intérêts formés par Mme [I].



Ils soutiennent que c'est l'attitude de leur locataire, laquelle persiste à contester la réalité de sa dette locative, qui les contraint à vouloir se séparer de leur bien immobilier.



Ils contestent la volonté que leur prête Mme [I] d'avoir souhaité louer un bien à un prix différent de ce que prévoit la convention Anah. Ils relèvent que le plan, sur lequel l'appelante fonde son argumentaire, a été établi non contradictoirement et est de surcroît incomplet ; qu'une pièce (le cellier) a été omise alors que celle-ci est parfaitement habitable et que la locataire l'utilise comme bureau. Ils rappellent, en toute hypothèse, que la surface prise en compte par l'Anah est la surface fiscale qui n'est pas équivalente à la surface habitable.



Ils considèrent enfin que Mme [I] ne justifie ni de la réalité ni du montant de son préjudice.



Réponse de la cour



L'article 1240 du code civile énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Au cas présent, si, devant le premier juge, Mme [I] justifiait sa demande d'indemnisation par le refus des époux [U] d'accepter le plan d'apurement proposé par la caisse d'allocations familiales, elle justifie désormais sa demande, à hauteur d'appel, par la mauvaise foi des bailleurs et leur attitude manipulatrice dans l'exécution du contrat ainsi que par l'atteinte psychique induite par l'introduction malicieuse d'une procédure en expulsion.



En application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel. La demande de Mme [I] est donc recevable.



L'argument avancé par la locataire relativement au fait que les bailleurs auraient tenté de contourner la convention Anah à laquelle la location de leur bien immobilier est soumis, est inopérant pour fonder une indemnisation de préjudice, Mme [I] se contentant de contester la surface déclarée par les époux [U] sans toutefois en tirer la moindre conséquence.



Si fraude il y a eu, cela relève des relations entre les bailleurs et l'Anah et en aucun cas les relations bailleurs/locataire.



En revanche, l'analyse approfondié de la situation locative de Mme [I] a démontré que la procédure initiée par les époux [U] n'avait pas de fondement, la locataire n'étant débitrice d'aucun impayé. Pourtant, elle a du faire face au prononcé d'une mesure d'expulsion, procédure particulièrement. Elle a parallèlement du régler un plan d'apurement qui n'était en réalité pas causé.



Elle justifie en conséquence d'un préjudice moral lequel sera indemnisé, par infirmation du jugement dont appel, par l'allocation d'une somme de 500 euros.





Sur les demandes accessoires



Sur les dépens



C'est à juste titre que le premier juge a laissé à la charge des bailleurs le coût de la sommation de payer et du commandement de payer, rappelant que ces actes ne sont pas obligatoires dans le cadre d'une procédure aux fins de résiliation judiciaire. La jugement est confirmé sur ce point.



En revanche, la procédure d'appel a permis de constater que lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, la situation locative de Mme [V] était en réalité créditrice. 



Les autres dépens de première instance seront, par infirmation, également mis à la charge des appelants.



Les époux [U] succombant en appel sont condamnés aux dépens d'appel.



Sur les frais non répétibles



Il convient de considérer que c'est avec légèreté que les époux [U] ont saisi le premier juge.



Le jugement attaqué est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais non compris dans les dépens dont elle a du faire l'avance. 



L'équité et l'issue du litige justifient qu'il lui soit alloué une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



REJETTE la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [U] ;



INFIRME le jugement du 27 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne le rejet de la demande concernant le bail verbal du garage et en ce qu'il a laissé à la charge des bailleurs le coût de la sommation de payer et le coût du commandement de payer ;



Statuant à nouveau,



DEBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes au fin de résiliation judiciaire du bail du 18 avril 2018 et d'expulsion subséquente de Mme [I] des lieux situés [Adresse 5] ;



DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande en paiement relative au bail du 18 avril 2018 formée à l'encontre de Mme [I] ;



CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;



CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens de première instance en sus du coût de la sommation de payer et du commandement de payer ;



CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE







GG/LL

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 25/01380 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQSS



Jugement du 27 mai 2025

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11-24-822



ARRET DU 25 AOUT 2026



APPELANTE :



Madame [W] [I] divorcée [T]

née le 23 février 1962 à [Localité 2] (SARTHE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 257289





INTIMES :



Madame [K] [E] épouse [U]

née le 7 mars 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Monsieur [A] [U]

né le 30 août 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Tous deux représentés par Me Mickaelle VERDIER, substituant Me Emmanuel BRUNEAU, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 250067





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame CORBEL, présidente de chambre

Madame PHAM, conseillère 

Madame GUERNALEC, vice-présidente placée



Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 25 août 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCEDURE



Selon acte sous seing privé du 18 avril 2018, M. [A] [U] et Mme [K] [E] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont donné à bail à Mme [W] [I] divorcée [T] (ci-après Mme [I]) un appartement situé [Adresse 3] [Localité 7], à effet au 15 avril 2015, moyennant le versement d'un loyer de 500 euros.



Par acte extra-judiciaire délivré le 29 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire une sommation de payer à hauteur de 5 400 euros en principal, visant un bail verbal relatif au garage, somme arrêtée au mois de décembre 2023.



Par acte extra-judiciaire délivré le 23 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme en principal de 4 639 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2023, visant le bail d'habitation du 18 avril 2018.



Par assignation du 26 août 2024, M. et Mme [U] ont attrait Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire, l'expulsion de leur locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 5 003 euros au titre des loyers impayés relatifs à l'habitation principale et de la somme de 6 450 euros au titre des loyers impayés relatifs au garage, outre une indemnité d'occupation.

A l'audience du 21 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, les époux [U] ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant de leur créance à la somme globale de 13 003 euros arrêtée à février 2025.



Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal a notamment :



- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par les bailleurs ;



- déclaré irrecevables les bailleurs en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite ;



- rejeté la demande de nullité du bail formée par la locataire ;



- rejeté la demande de restitution de la somme de 3 600 euros formée par la locataire ;



- prononcé la résiliation à compter du jugement du bail conclu le 18 avril 2018 entre les bailleurs et la locataire concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;



- ordonné en conséquence à la locataire de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;



- à défaut, autorisé les bailleurs à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;



- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;



- condamné la locataire à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux et dit que cette somme sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le bail avait perduré conformément aux stipulations contractuelles ;



- rejeté la demande en paiement formée par les bailleurs concernant le bail verbal litigieux du garage ;



- condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;



- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la locataire ;



- autorisé la locataire à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;



- dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;



- dit à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 8 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;



- condamné la locataire aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer ;



- condamné la locataire à payer aux bailleurs la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant déclaration d'appel du 5 août 2025, Mme [I] a interjeté appel 'portant sur l'annulation du jugement de première instance, en tout cas sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible, et en tout état de cause sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle : '- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Monsieur et Madame [U] ; - rejeté la demande de nullité du bail formée par Mme [I] ; - rejeté la demande de restitution de la somme de 3 600 euros formée par Mme [I] ; - prononcé la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu le 18 avril 2018 entre Monsieur et Madame [U] et Mme [I] concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] ; - ordonné en conséquence à Mme [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ; - à défaut, autorisé Monsieur et Madame [U] à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [I] à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux et dit que cette somme sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le bail avait perduré conformément aux stipulations contractuelles ; - condamné Mme [I] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] ; - autorisé Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; - dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - dit à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 8 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; - condamné Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer ; - condamné Mme [I] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de droit.', intimant M. et Mme [U].



Les époux [U] ont constitué avocat le 2 septembre 2025 et ont formé appel incident, par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, du jugement dont appel en ce qu'il a : ' - déclaré irrecevables M et Mme [U] en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite ; - rejeté la demande en paiement formée par M et Mme [U] concernant le bail verbal litigieux du garage ; - condamné Mme [I] à payer à M et Mme [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ; - autorisé Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; - condamné Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer.'



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.





PRETENTION DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour de :



- recevoir Mme [I] en son appel et en ses conclusions, la dire bien fondée et y faisant droit :



- annuler et à tout le moins infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans le 27 mai 2025 en ce qu'il :

- prononce la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu le 18 avril 2018 entre M et Mme [U] et Mme [I] concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8],

- ordonne en conséquence à Mme [I] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

- à défaut, autorise M et Mme [U] à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamne Mme [I] à payer à M et Mme [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux et dit que cette somme sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le bail avait perduré conformément aux stipulations contractuelles,

- condamne Mme [I] à payer à M et Mme [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,

- rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I],

- autorise Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- dit à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 8 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamne Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer,

- condamne Mme [I] à payer à M et Mme [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle l'exécution provisoire de droit,



Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,



- condamner M et Mme [U] à payer à Mme [I] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Sur l'appel incident adverse,



- débouter M et Mme [U] de leur appel incident ;



- juger irrecevable ou à tout le moins infondée la demande des intimés au titre d'une indemnité d'occupation concernant le garage ;



- juger irrecevable ou à tout le moins infondée la demande des intimés de condamnation sous astreinte de Mme [I] à communiquer la comptabilité de l'entreprise Contemporaine In Home France pour les années 2018 à 2022 ;



En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables M et Mme [U] en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite ;

- rejeté la demande en paiement formée par M et Mme [U] concernant le bail verbal litigieux du garage ;



Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,



- condamner M et Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;



- condamner M et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.



Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [U] demandent à la cour de :



- déclarer recevables et bien fondés les époux [U] en leur appel incident de la décision rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du Mans



Y faisant droit, 



- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- déclar irrecevables M. et Mme [U] en leur action en paiement des loyers dus avant le 26 août 2021 comme étant prescrite, 

- rejette la demande en paiement formée par M. et Mme [U] concernant le bail verbal litigieux du garage,

- condamne Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 635,16 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, 

- autorise Mme [I] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels dont 23 mensualités de 155 euros, le dernier versement (24ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

- condamne Mme [I] aux dépens à l'exclusion des coûts du commandement de payer et de la sommation de payer,



Statuant et jugeant à nouveau,



- condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 9 450 euros arrêtée au 3 mars 2026 au titre des loyers et charges du garage, outre une somme mensuelle égale aux loyers et charges dus à compter du 3 mars 2026 et jusqu'à la date de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023,



- subsidiairement, condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 9 450 euros arrêtée au 3 mars 2026 au titre de l'indemnité d'occupation du garage à compter du 18 avril 2018, outre une somme mensuelle de 150 euros à compter du 3 mars 2026 jusqu'à la date de la décision à intervenir,



- prononcer la résiliation du bail de garage du 18 avril 2018 pour défaut du paiement des loyers,



- ordonner l'expulsion de Mme [I] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du garage sis [Adresse 4] à [Localité 8] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,



- condamner Mme [I] à payer à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète évacuation du garage une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges dus en vertu du bail du garage si celui-ci s'était poursuivi, ou subsidiairement, si la cour retient l'absence de bail, d'un montant de 150 euros par mois,



- condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 573 euros, arrêtée au 3 mars 2026, au titre des loyers d'habitation et indemnités d'occupation de la maison avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ,



Subsidiairement, avant-dire droit,



- condamner sous astreinte Mme [I] à communiquer la comptabilité de l'activité exercée sous le nom commercial Contemporain In Home France, immatriculée au registre spécial des agents commerciaux du Mans sous le numéro 483 030 292, pour les années 2018 à 2022 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,



- débouter Mme [I] de ses entiers moyens, fins et demandes,



- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 et de la sommation de payer du 29 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 10 mars 2026, Mme [I] n'a pas repris les contestations formées dans son acte d'appel du 5 août 2025 relatives à :

- l'exception de nullité du commandement de payer du 23 janvier 2024,

- la demande de nullité du bail verbal,

- la demande de restitution de la somme de 3 600 euros



En conséquence, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ces prétentions sont considérées comme abandonnées et la cour n'en est pas saisie.





Sur l'existence d'un bail verbal relatif au garage



Pour rejeter les demandes relatives au garage, le premier juge a considéré que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un bail verbal relatif à ce local eu égard à l'absence de mention dans l'état des lieux de la maison dudit garage et de justification de son occupation. Il a également relevé que les bailleurs ne démontraient pas que les règlements de 150 euros s'appliquaient à la location d'un garage.



Moyens des parties



Mme [I] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les prétentions des bailleurs quant à l'existence d'un bail verbal pour le garage. Elle soutient que devant la cour les appelants n'en font toujours pas la démonstration. Elle conteste avoir elle-même proposé de régler un loyer complémentaire pour ce local à des fins d'occupation professionnelle. Elle remarque qu'elle n'avait aucun intérêt à exiger de régler en espèces plutôt que par virement bancaire comme pour la location de la maison d'habitation. Elle estime que la seule domiciliation de son entreprise dans les lieux loués ne permet pas d'en déduire qu'elle ait voulu utiliser ce garage. Elle conteste y avoir stocké des marchandises et fait remarquer, en toute hypothèse, qu'étant en invalidité, elle n'a plus d'activité professionnelle.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'indemnité d'occupation formée par les bailleurs l'estimant formulée pour la première fois en appel. Elle poursuit en toute hypothèse son rejet en l'absence de preuve d'une occupation illicite dudit garage.

S'agissant de la demande de communication sous astreinte de sa comptabilité, elle soulève en principal son irrecevabilité comme demande nouvelle. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'a pas à pallier la carence probatoire des bailleurs.



M. et Mme [U] forment appel incident du jugement qui a rejeté l'existence d'un bail verbal pour le garage jouxtant la maison d'habitation louée à Mme [I] et partant les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions visant à la résiliation dudit bail, l'expulsion de la locataire et le paiement des loyers et indemnités d'occupation.



Ils font valoir que c'est la locataire qui leur a demandé de pouvoir payer le montant du loyer afférent à ce garage indépendamment de celui pour le logement car elle voulait l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle. Ils considèrent que le fait pour Mme [I] d'avoir domicilié son entreprise à l'adresse des lieux loués le démontre. Ils en veulent également pour preuve le fait qu'elle a refusé, malgré une sommation en ce sens, de communiquer sa comptabilité de 2018 à 2022 laquelle aurait permis de faire apparaître les loyers ainsi réglés à ce titre.



Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation sous astreinte de Mme [I] à produire lesdits documents.



Encore plus subsidiairement, ils demande sa condamnation à leur verser une indemnité pour l'occupation de ce local faisant valoir que l'appelante y entrepose ses affaires et ce depuis la conclusion du bail de la maison d'habitation.



Ils contestent que ces demandes soient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Ils soutiennent en tout état de cause que la demande relative aux éléments de comptabilité s'analyse non comme une prétention au fond mais comme une demande de communication de pièces au sens de l'article 142 du code de procédure civile.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



En vertu des articles 1113 et 1114 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.



L'article 1709 du code civil énonce que 'Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.'



Aux termes de l'article 1714 du code civil, 'On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.'



Selon l'article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être recue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y ait eu des arrhes donnés. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. La preuve du bail non écrit pas témoins ou présomptions suppose un commencement d'exécution.



Dès lors que le commencement d'exécution du bail verbal est établi, la preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de tout début d'exécution, la preuve du bail verbal par témoins n'est pas admise et son existence doit être prouvée par écrit.



Les juges sont souverains pour apprécier les éléments probatoires produits. 



A ce titre, la seule occupation des lieux ou l'encaissement de sommes d'argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l'existence d'un bail verbal. Il faut encore d'autres circonstances, comme la durée de l'occupation, l'acceptation non équivoque par le bailleur de l'occupant à titre de location ou encore la production de quittances de loyers.



Au cas présent, les époux [U] qui soutiennent l'existence d'un bail verbal afférent au garage jouxtant la maison d'habitation donnée en location à Mme [I] doivent rapporter la preuve de son existence et de son contenu, à savoir l'occupation des lieux, l'accord sur la chose et le prix et l'intention de donner et de prendre à bail.



A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne conteste l'existence même du local litigieux que les appelants dénomment comme étant un garage et l'intimée comme un hangar. Aucun plan faisant mention de ce local n'a été produit. Aucune photographie n'a été versée aux débats.



Au soutien de leur allégation, M. et Mme [U] évoquent des versements réguliers en espèces d'un montant de 150 euros effectués par Mme [I] à ce titre. Ils soutiennent que c'est leur locataire qui leur aurait proposé un tel arrangement car elle souhaitait utiliser ce local pour entreposer des marchandises dans le cadre de son activité professionnelle.



En premier lieu, la cour, comme le premier juge, constate que le contrat de location passé entre les parties et daté du 18 avril 2018 porte sur une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 9], les locaux étant ainsi désignés : 

'Maison indépendante sur terrain clos de 900 m2

RDC avec pièce de vie + Cuisine, Chambre 1, Chambre 2, salle de bain et douche, WC,

Cellier avec raccordement Lave [Localité 10] et Sèche linge + bureau

Etage avec 2 chambres, un palier et une salle d'eau avec wc'.

Dans la partie relative aux 'Dépendances d'usage Privatifs' qui contient trois cases à remplir dont 'Garage (s)' 'Cave' 'Abri de jardin', il n'a été porté aucune mention spécifique.



Il n'a été produit aux débats aucun état des lieux faisant état notamment une remise de clefs.



En second lieu, il résulte des écritures de Mme [I] que celle-ci conteste l'occupation même de ce garage, occupation dont les bailleurs ne rapportent pas la preuve. 



La circonstance que Mme [I] ait domicilié son entreprise dans les lieux ne permet pas d'en déduire de facto l'utilisation et l'occupation du garage litigieux.



A cet égard, s'il doit être considéré que la demande de communication des pièces comptables de la société de la locataire pour la période 2018-2020 ne constitue pas une prétention nouvelle dans la mesure où il s'agit d'une simple demande de communication de pièces, il n'y a pas lieu d'y faire droit, la cour l'estimant inutile dans la mesure où les règlements dont s'agit ont tous été effectués en espèces. Or, pour être intégrés dans une comptabilité professionnelle, de tels versements effectués au titre d'une location doivent pouvoir être justifiés notamment par des quittances, dont nul ne fait état dans la présente procédure.



A cet égard, il doit être considéré qu'il n'était manifestement pas de l'intérêt de la locataire de solliciter un décompte distinct pour la location du garage alors même, d'une part, ainsi que justement relevé par le premier juge, qu'il était tout à fait possible pour les parties de conclure un avenant au contrat de bail de la maison pour y inclure ce local en prévoyant un loyer plus élevé tout en maintenant un loyer respectant le plafond prévu par la convention Anah à laquelle est soumis le logement des époux [U].



La cour ajoute, d'autre part, que ce faisant également la locataire perdait l'avantage de pouvoir faire entrer l'assiette de la location du garage dans le périmètre de l'allocation logement.



En outre, il convient de relever la différence significative au titre du montant des loyers entre un loyer de 500 euros pour une maison d'habitation composée de 5 pièces sur un terrain de 900 m2 et un loyer de 150 euros pour un garage, même si aucune information sur sa description n'a été fournie.



En toute hypothèse, la cour note, à la lecture de la convention Anah du 6 janvier 2017, à laquelle est soumis le bien offert à la location, que le montant du loyer réglé par les locataires ayant précédé Mme [I] s'établissait à la somme mensuelle de 700 euros.



Enfin, s'agissant des versements en espèces, pour lesquels d'ailleurs il doit être relevé qu'ils ne s'évincent que de décomptes établis par les bailleurs sans production notamment d'extraits de comptes bancaires permettant de justifier de la date et de l'effectivité de l'encaissement, il n'est pas plus établi par les appelants de ce que ceux-ci auraient été affectés précisément à l'occupation du garage.



Les époux [U] ne justifient pas non plus de ce que Mme [I] aurait donné son accord sur le principe du bail mais également sur le montant du loyer y afférant ni même d'ailleurs sur la date de début de l'occupation, les appelants faisant unilatéralement remonter le bail au mois de mai 2018.



De plus, il résulte d'échanges de messages entre les parties, datés pour l'un du 25 avril 2022 et l'autre du 2 août 2022 que les bailleurs désignaient les versement en espèces sous le vocable de 'complément de loyer'.

Ainsi, dans le message du 25 avril 2022, M. [U] écrit à Mme [I] : 'Bonsoir J'ai bien pris connaissance de votre virement, merci! Quand pensez-vous pouvoir récupérer le retard sur le complément de loyer svp, cela commence à faire beaucoup... Cdt O [U]'.

Dans le message du 22 août 2022, M. [U] écrit à sa locataire : 'Bjr Mme [T], Suite à mon dernier message, vous ne m'avez pas confirmé quand vous pourrier payer le retard sur les compléments de loyers svp'.



De même, dans son message sms daté du 8 août 2020 à 14 heures 16, M. [U] indique à Mme [I] 'Bonjour J'ai reçu un virement de 254€ fin juillet vous concernant, merci de me déposer la différence + le rattrapage des espèces, je serai absent à partir de demain soir Cdt'



Force est de constater qu'il n'est pas fait allusion à un loyer relatif au garage mais bien à un complément de loyer et même à un 'rattrapage', s'appliquant en conséquence au bail relatif à l'habitation.



En l'absence de preuve de l'existence d'un bail verbal conclu avec Mme [I] pour la location du garage, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre.



En l'absence également de preuve d'une occupation effective par Mme [I] de ce garage, il convient de rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée subsidiairement par les époux [U].





Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et l'action en résiliation judiciaire



Le premier juge a déclaré recevable l'action en résiliation judiciaire du bail du 18 avril 2018 et l'a considérée bien fondée au constat de l'absence de paiement par la locataire pendant plusieurs mois, cette circonstance étant constitutive d'un manquement grave à ses obligations.

Le premier juge a fait application de la prescription triennale à l'action des bailleurs en paiement des loyers et écarté en conséquence toutes les sommes antérieures au 26 août 2021. Après déduction des sommes prescrites et de la somme de 900 euros correspondant aux versements complémentaires effectués en espèces depuis le 26 août 2021, il a considéré que Mme [I] était redevable d'une somme de 3 635,16 euros et l'y a condamnée.

Le premier juge a enfin prononcé l'expulsion de Mme [I] et lui a accordé des délais de paiement compte tenu de sa situation financière de retraite et la reprise du paiement des loyers depuis plusieurs mois.



Moyens des parties



Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était redevable d'une dette locative. Elle rappelle qu'aux termes du bail, elle devait s'acquitter d'un loyer de 500 euros et soutient que le complément en espèces, dont les bailleurs ont exigé le versement, doit s'entendre comme une garantie et non comme le règlement d'un loyer au titre du garage. Elle soutient que les versements qu'elle a effectués avant le 26 août 2021 ne sont pas prescrits, contrairement à l'appréciation retenue par le premier juge, et considèrent qu'ils doivent s'imputer sur sa dette, et ce, dès le premier impayé, conformément à l'article 1342-10 du code civil. Elle fait ainsi valoir qu'en prenant en compte la dette locative pour chaque année depuis 2018 ainsi que les versements qu'elle a effectués chaque année depuis lors, sa dette locative était entièrement apurée lors de la délivrance de l'assignation. Elle explique que les bailleurs ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir reçu tous les versements en espèces dont elle se prévaut alors qu'ils ont confirmé leur bonne réception dans des messages qu'elle produit. Elle considère en conséquence qu'au jour de la saisine de la juridiction, n'étant plus redevable d'aucune somme, la résiliation et l'expulsion prononcée par le premier juge n'ont plus de fondement.



Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la prescription des demandes en paiement des bailleurs pour la période antérieure au 26 août 2021.



M. et Mme [U] forment appel incident à l'encontre du jugement qui a considéré que la dette de loyers échus antérieurement au 26 août 2021 était prescrite et les en a déboutés. Ils soutiennent que le raisonnement du premier juge est erroné au visa de l'article 1342-10 du code civil dans la mesure où le principe est, qu'en l'absence de mention d'une imputation spécifique par la locataire, les versements s'imputent sur la dette la plus ancienne, à savoir en l'espèce les échéances impayées les plus anciennes, pour lesquelles ils soutiennent qu'aucune prescription n'était acquise au jour des versements concernés. Ils considèrent donc qu'à la date du 26 août 2024, la dette de loyers était de 5 215 euros, soit un montant inférieur à trois ans de loyers.



Ils contestent la position de la locataire selon laquelle les versements effectués au titre de la location du garage devraient s'imputer sur les loyers de la maison eu égard à l'existence du bail verbal et à la prescription retenue à bon droit par le premier juge quant à la demande de Mme [I].



Ils expliquent enfin que, contrairement à ce que soutient Mme [I], les sms relatifs à certains règlements supplémentaires en espèces, sont en réalité ses propres messages lesquels ne confirment aucunement que les bailleurs ont acté la bonne réception desdits versements.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 'Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.'



En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.



L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'



L'article 1342-10 du code civil énonce que 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmis celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur les la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'



Au cas présent, le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de l'absence de bail verbal du garage en s'abstenant de porter au crédit du compte de la locataire les règlements en espèces effectués par cette dernière depuis le mois de mai 2018, la cour relevant que le jugement attaqué ne prend en compte que les versements effectués postérieurement au 26 août 2021.



Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, aucune prescription ne peut s'appliquer à ces versements, sauf à considérer qu'ils n'ont jamais existé, alors même que les parties se rejoignent sur l'effectivité de la quasi-totalité de ces versements.



Il convient, en conséquence, avant d'examiner le bien-fondé de la demande en paiement et donc la question de la prescription triennale appliquée par le premier juge, de reprendre l'intégralité du décompte des loyers dus en tenant compte non seulement des versements mensuels effectués par Mme [I] par chèques ou virements, outre les versements effectués par la caisse d'allocations familiales, mais également les versements réguliers en espèces à hauteur de 150 euros et de 300 euros, selon les cas, dès lors qu'il a été précédemment considéré qu'aucun bail verbal pour le garage n'avait été justifié.



Pour ce faire, la cour a repris les décomptes des bailleurs (leurs pièces n°8 et 11), ainsi que les décomptes annexés aux deux actes d'huissier (pièces n°2 et 3 des appelants), le décompte établi par ces derniers annexé à leurs conclusions adressées au tribunal datées du 25 février 2025 (pièce n°11 de la locataire) et le décompte de la locataire (pièce n°5).



* Le décompte locatif hors imputation des règlements en espèces



Mme [I] a réglé soit par chèques, soit par virements une somme mensuelle de 500 euros correspondant au montant du loyer fixé par le contrat de bail du 18 avril 2018 :

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois de décembre 2023 inclus (dernière échéance visée dans le commandement de payer), représentant une somme totale de 18 350 euros ;

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois d'août 2024 inclus (date de délivrance de l'assignation), représentant une somme totale de 20 600 euros ;

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois de février 2025 inclus (date d'arrêté du décompte actualisé présenté au premier juge), représentant une somme totale de 23 600 euros.



La caisse d'allocations familiales a également versé à compter du mois d'avril 2020 :

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois de décembre 2023 inclus, une somme totale de 11 211 euros ;

- sur la période du mois d'avril 2018 (au prorata) au mois d'août 2024 inclus, une somme totale de 12 097 euros.

Le dernier versement effectué par cet organisme date du mois de mai 2024.



En conséquence :



A la date du 23 janvier 2024 (date du commandement de payer), la dette de loyers de Mme [I] s'établissait à la somme de 4 639 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus. 



A la date du 26 août 2024 (date de l'assignation), la dette de loyers de Mme [I] s'établissait à la somme de 5 503 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'août 2024 inclus.



A la date du 21 mars 2025 (date de l'audience), la dette de loyers de Mme [I] s'établissait à la somme de 5 503 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, la locataire ayant repris le paiement des loyers courants.



* Le décompte locatif intégrant les règlements en espèces



Parallèlement, il convient de prendre en compte les règlements complémentaires en espèces effectués par la locataire. 



La cour note à cet égard que les parties s'accordent sur la quasi totalité de ces règlements, à l'exception de trois versements, effectués au cours de l'année 2020, invoqués par Mme [I] mais contestés par les époux [U].



Il appartient à Mme [I] qui se prévaut de ces règlements d'en rapporter la preuve.



Au soutien de ses allégations, la locataire produit aux débats des échanges sms entre elle et M. [U] (les pièces n°6, 7 et 8):



* s'agissant du règlement de 300 euros qui aurait été versé au titre du mois de juillet 2020 :



Dans son message daté du 8 juillet 2020 à 13 heures 47, Mme [I] indique 'Bonjour, Je vous met dans la boîte un chèque + 300€. [Localité 11] journée.' Le 9 juillet 2020 à 9 heures 09, M. [U] répond 'Bonjour Bien noté! Merci Cdt'. Puis, le 10 juillet 2020 à 14 heures 50, Mme [I] indique 'Bonjour J'ai mis à l'instant [Localité 11] journée', M. [U] répondant dans l'instant 'Bjr Merci!'.



Si effectivement, les bailleurs n'ont pas réceptionné expressément ce versement en l'indiquant dans un message en réponse, la cour relève, d'une part, que les appelants ont bien pris en compte et donc encaissés un règlement de 246 euros au titre du mois de juillet 2020 (ce règlement étant bien annoncé par leur locataire en même temps que les espèces) et, d'autre part, que la suite immédiate des échanges entre bailleurs et locataire ne fait nulle mention de l'absence de réception du règlement en espèces annoncé. Il doit être considéré que si les bailleurs n'avaient pas reçu le versement annoncé, ils n'auraient pas manqué d'en informer leur locataire et, à tout le moins, réclamer un nouveau versement.



Il convient en conséquence de prendre en compte ce règlement de 300 euros.



* s'agissant du règlement de 300 euros qui aurait été versé au titre du mois d'août 2020 :



Dans son message du 5 août 2020 à 12 heures 02, Mme [I] demande 'Bonjour Puis je mettre 3.. dans votre boîte aux lettres, si vous n'êtes pas en congés [Localité 11] journée'. 

Ce n'est finalement que le 8 août 2020 à 14 heures 16 que M. [U] indique 'Bonjour J'ai reçu un virement de 254€ fin juillet vous concernant, merci de me déposer la différence + le rattrapage des espèces, je serai absent à partir de demain soir Cdt'. Mme [I] répond 'Ce soir c'est possible pour déposer les 3..'. M. [U] répond 'Très bien merci'. Mme [I] répond 'C'est dans la boîte'. M. [U] indique le 8 août 2020 à 17 heures 01 : 'Merci!'.



Là encore, il ne s'agit pas d'une confirmation expresse de réception. Cependant, la suite des messages ne démontre pas de la part des bailleurs qu'ils se soient interrogés sur l'absence de réception de ce règlement ni n'aient pas la suite revendiqué le paiement du complément en espèces s'ils ne l'avaient pas effectivement reçu.



Il convient en conséquence de prendre en compte ce versement de 300 euros.



* s'agissant du règlement de 150 euros qui aurait été versé au titre du mois d'octobre 2020 :



Dans son message du 8 octobre 2020 à 17 heures 12, Mme [I] indique 'Bonsoir, Je vous dépose ce soir à 18h Le chèque + 150e [Localité 11] soirée.' M. [U] répond le même jour à 18 heures 30 'Bonsoir Bien réceptionné! Bonne soirée'.



La réception est ici expresse. Parallèlement, la cour note que dans les décomptes figurent bien le chèque annoncé au titre du mois d'octobre 2020.



Il convient en conséquence de prendre en compte ce versement de 150 euros.



Il en résulte que, sur la période d'avril 2018 à août 2024, il y a lieu de comptabiliser, au crédit de la locataire au titre de ces versements en espèces, une somme globale de 5 550 euros, composée de :

- 1 200 euros versés sur 2018 (4 X 300 euros),

- 2 100 euros versés sur 2019 (7 X 300 euros),

- 1 350 euros versés sur 2020 (4 X 300 euros + 150 euros),

- 750 euros sur 2021 (2 X 300 euros + 150 euros effectués après le 26/08/2021),

- 150 euros sur 2022.



* Le décompte locatif définitif



Au 23 janvier 2024, date de la délivrance du commandement de payer visant les loyers impayés à l'échéance de décembre 2023 incluse, le compte locatif de Mme [I] présentait un solde positif de 11 euros.



Au 26 août 2024, date de la délivrance de l'assignation saisissant la juridiction de première instance, soit jusqu'à l'échéance d'août 2024 incluse, le compte locatif de Mme [I] présentait un solde positif de 47 euros.



Au 21 mars 2025, date d'arrêté des comptes devant le premier juge, le compte locatif de Mme [I] présentait un solde positif de 47 euros.



La cour relève que postérieurement au mois de février 2025, Mme [I] a réglé régulièrement le montant de son loyer à hauteur de 500 euros.



La position créditrice du compte locataire rend inutile l'examen d'une éventuelle prescription triennale applicable à la demande en paiement des loyers impayés.



Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion de locataire et l'a condamnée à régler une dette locative assortie de délais de paiement.



Le jugement est en conséquence infirmé et il y a lieu de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions en paiement et par voie de conséquence, faute de toute dette locative, en résiliation judiciaire et en expulsion.



Cette infirmation rend sans objet l'octroi de délais de paiement à Mme [I].





Sur les dommages et intérêts



Pour rejeter la demande de ce chef présentée par Mme [I], le premier juge a considéré que celle-ci ne démontrait pas en quoi le refus d'un plan d'apurement était constitutif d'une faute civile alors qu'un bailleur ne peut être contraint, si ce n'est par la voie judiciaire, à accorder des délais de paiement à son locataire se trouvant en situation d'impayés.



Moyens des parties



Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et réitère sa demande dont elle porte le montant à hauteur de 3 000 euros.



Elle considère que l''exécution par les bailleurs du contrat de location a été malhonnête. Elle affirme que l'action en résiliation judiciaire pour impayés de loyers n'a été formalisée que parce que les bailleurs veulent vendre leur bien, leur congé pour vendre précédemment délivré n'ayant pas respecté les conditions légales. Elle estime que cette action est fondée sur de fausses allégations d'impayés de loyers, alors que sa dette locative a été couverte par ses règlements en espèces.



Elle soutient avoir été manipulée par les bailleurs qui lui ont réclamé un complément de loyer alors que le contrat était sous réglementation Anah, ce stratagème leur permettant de percevoir un loyer plus élevé que celui auquel ils pouvait prétendre eu égard à la surface fiscale déclarée. Elle déclare avoir fait établir un diagnostic du logement dont il résulte que la surface est en réalité de 108 m2 lors que dans la convention Anah la surface déclarée est de 141 m2. Elle estime donc que le montant mensuel du loyer ne pouvait excéder 588 euros et que le complément en liquide réclamé par les bailleurs à hauteur de 150 euros est une manoeuvre de ces derniers pour contourner la convention.

Elle met en avant sa bonne foi dans le fait de régler les échéances du plan judiciaire d'apurement d'une dette dont elle n'est pas redevable. Elle fait valoir les frais, le stress et tracas induits par la procédure initiée par les bailleurs, estimant avoir subi un préjudice moral.



M. et Mme [U] concluent à la confirmation du débouté de la demande de dommages et intérêts formés par Mme [I].



Ils soutiennent que c'est l'attitude de leur locataire, laquelle persiste à contester la réalité de sa dette locative, qui les contraint à vouloir se séparer de leur bien immobilier.



Ils contestent la volonté que leur prête Mme [I] d'avoir souhaité louer un bien à un prix différent de ce que prévoit la convention Anah. Ils relèvent que le plan, sur lequel l'appelante fonde son argumentaire, a été établi non contradictoirement et est de surcroît incomplet ; qu'une pièce (le cellier) a été omise alors que celle-ci est parfaitement habitable et que la locataire l'utilise comme bureau. Ils rappellent, en toute hypothèse, que la surface prise en compte par l'Anah est la surface fiscale qui n'est pas équivalente à la surface habitable.



Ils considèrent enfin que Mme [I] ne justifie ni de la réalité ni du montant de son préjudice.



Réponse de la cour



L'article 1240 du code civile énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Au cas présent, si, devant le premier juge, Mme [I] justifiait sa demande d'indemnisation par le refus des époux [U] d'accepter le plan d'apurement proposé par la caisse d'allocations familiales, elle justifie désormais sa demande, à hauteur d'appel, par la mauvaise foi des bailleurs et leur attitude manipulatrice dans l'exécution du contrat ainsi que par l'atteinte psychique induite par l'introduction malicieuse d'une procédure en expulsion.



En application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel. La demande de Mme [I] est donc recevable.



L'argument avancé par la locataire relativement au fait que les bailleurs auraient tenté de contourner la convention Anah à laquelle la location de leur bien immobilier est soumis, est inopérant pour fonder une indemnisation de préjudice, Mme [I] se contentant de contester la surface déclarée par les époux [U] sans toutefois en tirer la moindre conséquence.



Si fraude il y a eu, cela relève des relations entre les bailleurs et l'Anah et en aucun cas les relations bailleurs/locataire.



En revanche, l'analyse approfondié de la situation locative de Mme [I] a démontré que la procédure initiée par les époux [U] n'avait pas de fondement, la locataire n'étant débitrice d'aucun impayé. Pourtant, elle a du faire face au prononcé d'une mesure d'expulsion, procédure particulièrement. Elle a parallèlement du régler un plan d'apurement qui n'était en réalité pas causé.



Elle justifie en conséquence d'un préjudice moral lequel sera indemnisé, par infirmation du jugement dont appel, par l'allocation d'une somme de 500 euros.





Sur les demandes accessoires



Sur les dépens



C'est à juste titre que le premier juge a laissé à la charge des bailleurs le coût de la sommation de payer et du commandement de payer, rappelant que ces actes ne sont pas obligatoires dans le cadre d'une procédure aux fins de résiliation judiciaire. La jugement est confirmé sur ce point.



En revanche, la procédure d'appel a permis de constater que lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, la situation locative de Mme [V] était en réalité créditrice. 



Les autres dépens de première instance seront, par infirmation, également mis à la charge des appelants.



Les époux [U] succombant en appel sont condamnés aux dépens d'appel.



Sur les frais non répétibles



Il convient de considérer que c'est avec légèreté que les époux [U] ont saisi le premier juge.



Le jugement attaqué est donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais non compris dans les dépens dont elle a du faire l'avance. 



L'équité et l'issue du litige justifient qu'il lui soit alloué une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



REJETTE la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [U] ;



INFIRME le jugement du 27 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne le rejet de la demande concernant le bail verbal du garage et en ce qu'il a laissé à la charge des bailleurs le coût de la sommation de payer et le coût du commandement de payer ;



Statuant à nouveau,



DEBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes au fin de résiliation judiciaire du bail du 18 avril 2018 et d'expulsion subséquente de Mme [I] des lieux situés [Adresse 5] ;



DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande en paiement relative au bail du 18 avril 2018 formée à l'encontre de Mme [I] ;



CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;



CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens de première instance en sus du coût de la sommation de payer et du commandement de payer ;



CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. et Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1714, code de procedure civile 142, code civil 1715, code civil 1113, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:23.379Z.