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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 7 novembre 2025, n° 25/00120

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

L'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de trente-trois logements répartis en cinq bâtiments, dénommé « Arborea », sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu pas lots, en l'état futur d'achèvement.

Par acte authentique en date du 10 février 2022, Madame [L] [T] [Q] a acquis de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], en l'état futur d'achèvement, un appartement n° G033, situé au rez-de-chaussée du bâtiment G de l'ensemble immobilier.

La livraison du lot privatif de Madame [L] [T] [Q] a eu lieu le 21 décembre 2023, avec réserves.

Madame [L] [T] [Q] a fait établir un rapport d'expertise amiable portant sur les vices de construction et non-conformité affectant son appartement le 03 janvier 2024.

Elle a également dénoncé d'autres désordres par courriers des 04 janvier, 2, 6, 27 et 28 février, 22 mars, 1er juillet et 15 octobre 2024,

La réception des travaux a eu lieu le 29 mars 2024, avec réserves.

Le 27 novembre 2024, Madame [L] [T] [Q] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, donnant lieu à un rapport préliminaire du cabinet ACORD en date du 27 janvier 2025, au vu duquel la société L'AUXILIAIRE a dénié sa garantie pour les trente-trois désordres dénoncés.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [L] [T] [Q] a fait assigner en référé 
l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, de désignation d'un expert.

A l'audience du 18 mars 2025, Madame [L] [T] [Q], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lever les réserves dénoncées dans ses conclusions, dans l'assignation et dans les courriers des 04 janvier, 2, 6, 27 et 28 février, 22 mars, 1er juillet et 15 octobre 2024, dans le rapport d'expertise amiable du 3 janvier 204 et dans le procès-verbal de réception du 21 décembre 2023, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 688,00 euros TTC, en remboursement des frais d'expertise amiable ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 103,74 euros TTC, en remboursement des frais postaux ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, en indemnisation de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer une provision ad litem d'un montant égal à celui de la provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il lui appartiendra de consigner ;
en tout état de cause, condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
 
L'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [L] [T] [Q] de toutes ses prétentions ;
condamner Madame [L] [T] [Q] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande de levée des réserves sous astreinte

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], qui cite sans articulation aucune les articles 1603, 1604, 1642-1, 1648, 1646-1, 1792, 1792-2, 1792-3, 1231, 1702-4-3 du code civil, L. 124-4 du code de la construction et de l'habitation, opère manifestement une confusion entre les régimes de responsabilité applicables aux locateurs d'ouvrage et au vendeur en l'état futur d'achèvement, mais aussi entre réserve formulée à la réception ou à la livraison et désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie des désordres apparents.

Il s'ensuit notamment que :
est sollicitée de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] la reprise de certains désordres en vertu de la garantie de parfait achèvement dont il n'est pas débiteur ;
au delà des réserves formulées à la livraison, et dont il appartient au vendeur en l'état futur d'achèvement de rapporter la preuve qu'elles ont été levées, DEMANDEUR ne rapporte la preuve de l'existence de désordres qu'au moyen des rapports d'expertise du 03 janvier 2024 et du 27 janvier 2025, étant observé que l'existence même d'une partie d'entre eux est déniée par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage et que ces rapports ne portent pas sur l'ensemble des désordres dénoncés par la Demanderesse, ni ne se corroborent sur tous les points ;
il n'est pas justifié de l'apparition des dommages dénoncés les 1er juillet et 15 octobre 2024 dans le délai prévu par l'article 1642-1 du code civil ;
certaines demandes sont fondées sur la garantie décennale, alors qu'il n'est pas démontré que la date d'apparition des désordres en question serait postérieur à la réception et qu'ils auraient été cachés à cette date.
En outre, la gravité décennale des dommages n'est jamais établie par Madame [L] [T] [Q] avec l'évidence requise en référé, alors que l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie ;
il n'est pas justifié de défauts de fonctionnement de certains équipements faisant l'objet d'une demande fondée sur l'article 1792-3 du code civil, ou bien le défaut de fonctionnement n'affecte pas un équipement ne faisant pas corps avec l'ouvrage.

Dès lors, Madame [L] [T] [Q] n'établit pas, de manière claire, précise et évidente, l'existence et la date d'apparition de chacun des désordres sur lesquels porte sa demande, leur gravité et la nature de l'équipement éventuellement concerné, qui constituent autant d'éléments indispensables pour déterminer le régime de responsabilité applicable et l'éventuelle obligation de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1].

Il n'appartient pas au juge des référés de procéder à l'analyse des multiples pièces produites, aux rapprochements qu'elles appellent et à la qualification des désordres, non réalisés par Madame [L] [T] [Q] alors que ces opérations étaient indispensables pour que sa demande puisse éventuellement prospérer.

En outre, l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] démontre avoir fait réaliser des travaux de reprise par les locateurs d'ouvrage, si bien qu'une partie au moins des désordres faisant l'objet de la demande de Madame [L] [T] [Q] n'existent plus.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...]. »

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], qui a échoué à établir la responsabilité de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], n'établit pas que le rapport du 03 janvier 2024 ait été utile à la résolution du litige et résulte de fautes du vendeur en l'état futur d'achèvement.

Il en va de même des frais postaux.

S'agissant du préjudice moral, Madame [L] [T] [Q] se prévaut de la résistance abusive de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], alors que sa demande principale en exécution de travaux n'a pas prospéré. De même, l'imputabilité du malaise de son fils au courrier de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] du mois de janvier 2024 est dépourvue de tout fondement, alors que le courrier du Docteur [G] mentionne un « contexte de virose ».

Ainsi, elle n'établit pas l'existence de l'obligation indemnitaire qu'elle invoque.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes indemnitaires provisionnelles.

III. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expertise, manifestement nécessaire pour établir la preuve de l'existence ou de l'absence des désordres dénoncés, leur date d'apparition, leur gravité et la nature des équipements qu'ils pourraient affecter, l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] invoque l'article 146 du code de procédure civile 

Pourtant, en vertu d'une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 26 octobre 1994, 93-10.709 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).

Le moyen est donc mal fondé.

De même, l'absence de procès-verbal de constat n'est pas de nature à démontrer l'absence de motif légitime d'ordonner une expertise, dont l'utilité est justifiée par les deux rapports d'expertise produits aux débats et les courriers adressés à l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1].

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [L] [T] [Q] et d'ordonner une expertise judiciaire.


IV. Sur la demande de provision ad litem

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...]. »

En l'espèce, une mesure d'expertise étant nécessaire à Madame [L] [T] [Q] pour établir que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] seraient réunies, elle ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, le principe de l'obligation indemnitaire de cette dernière.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

V. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], dont la responsabilité pourrait être recherchée à l'issue de l'expertise.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [L] [T] [Q] aux fins d'exécution sous astreinte par l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] des travaux de levée des « réserves » ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [L] [T] [Q] au titre :
des frais d'expertise amiable ;
des frais postaux ;
du préjudice moral ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4] 
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

 4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

 5 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [L] [T] [Q] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

 6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :

 6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 

 6.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 

 6.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 

 6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; 

 6.5 a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;

 6.6 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
 6.7 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

 6.8 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

 7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;

 8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

 9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

 10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

 11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [L] [T] [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

 12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

 13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [L] [T] [Q] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 1], avant le 31 décembre 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [L] [T] [Q] ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [L] [T] [Q] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS les demandes de Madame [L] [T] [Q] et de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 07 novembre 2025. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBH
AFFAIRE : [L] [T] [Q] C/ OPH DE LA METROPOLE [Localité 1]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

Madame [L] [T] [Q]
née le 11 Avril 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

OPH DE LA METROPOLE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON






Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2025 - Délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 7 Octobre 2025 puis au 7 Novembre 2025

Notification le
à :

Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971 (grosse + expédition)
Maître [I] [M] de la SELARL CVS - 215 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

EXPOSE DU LITIGE 

L'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de trente-trois logements répartis en cinq bâtiments, dénommé « Arborea », sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu pas lots, en l'état futur d'achèvement.

Par acte authentique en date du 10 février 2022, Madame [L] [T] [Q] a acquis de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], en l'état futur d'achèvement, un appartement n° G033, situé au rez-de-chaussée du bâtiment G de l'ensemble immobilier.

La livraison du lot privatif de Madame [L] [T] [Q] a eu lieu le 21 décembre 2023, avec réserves.

Madame [L] [T] [Q] a fait établir un rapport d'expertise amiable portant sur les vices de construction et non-conformité affectant son appartement le 03 janvier 2024.

Elle a également dénoncé d'autres désordres par courriers des 04 janvier, 2, 6, 27 et 28 février, 22 mars, 1er juillet et 15 octobre 2024,

La réception des travaux a eu lieu le 29 mars 2024, avec réserves.

Le 27 novembre 2024, Madame [L] [T] [Q] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, donnant lieu à un rapport préliminaire du cabinet ACORD en date du 27 janvier 2025, au vu duquel la société L'AUXILIAIRE a dénié sa garantie pour les trente-trois désordres dénoncés.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [L] [T] [Q] a fait assigner en référé 
l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte et d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, de désignation d'un expert.

A l'audience du 18 mars 2025, Madame [L] [T] [Q], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lever les réserves dénoncées dans ses conclusions, dans l'assignation et dans les courriers des 04 janvier, 2, 6, 27 et 28 février, 22 mars, 1er juillet et 15 octobre 2024, dans le rapport d'expertise amiable du 3 janvier 204 et dans le procès-verbal de réception du 21 décembre 2023, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 688,00 euros TTC, en remboursement des frais d'expertise amiable ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 103,74 euros TTC, en remboursement des frais postaux ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, en indemnisation de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer une provision ad litem d'un montant égal à celui de la provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il lui appartiendra de consigner ;
en tout état de cause, condamner l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
 
L'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [L] [T] [Q] de toutes ses prétentions ;
condamner Madame [L] [T] [Q] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande de levée des réserves sous astreinte

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], qui cite sans articulation aucune les articles 1603, 1604, 1642-1, 1648, 1646-1, 1792, 1792-2, 1792-3, 1231, 1702-4-3 du code civil, L. 124-4 du code de la construction et de l'habitation, opère manifestement une confusion entre les régimes de responsabilité applicables aux locateurs d'ouvrage et au vendeur en l'état futur d'achèvement, mais aussi entre réserve formulée à la réception ou à la livraison et désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie des désordres apparents.

Il s'ensuit notamment que :
est sollicitée de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] la reprise de certains désordres en vertu de la garantie de parfait achèvement dont il n'est pas débiteur ;
au delà des réserves formulées à la livraison, et dont il appartient au vendeur en l'état futur d'achèvement de rapporter la preuve qu'elles ont été levées, DEMANDEUR ne rapporte la preuve de l'existence de désordres qu'au moyen des rapports d'expertise du 03 janvier 2024 et du 27 janvier 2025, étant observé que l'existence même d'une partie d'entre eux est déniée par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage et que ces rapports ne portent pas sur l'ensemble des désordres dénoncés par la Demanderesse, ni ne se corroborent sur tous les points ;
il n'est pas justifié de l'apparition des dommages dénoncés les 1er juillet et 15 octobre 2024 dans le délai prévu par l'article 1642-1 du code civil ;
certaines demandes sont fondées sur la garantie décennale, alors qu'il n'est pas démontré que la date d'apparition des désordres en question serait postérieur à la réception et qu'ils auraient été cachés à cette date.
En outre, la gravité décennale des dommages n'est jamais établie par Madame [L] [T] [Q] avec l'évidence requise en référé, alors que l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie ;
il n'est pas justifié de défauts de fonctionnement de certains équipements faisant l'objet d'une demande fondée sur l'article 1792-3 du code civil, ou bien le défaut de fonctionnement n'affecte pas un équipement ne faisant pas corps avec l'ouvrage.

Dès lors, Madame [L] [T] [Q] n'établit pas, de manière claire, précise et évidente, l'existence et la date d'apparition de chacun des désordres sur lesquels porte sa demande, leur gravité et la nature de l'équipement éventuellement concerné, qui constituent autant d'éléments indispensables pour déterminer le régime de responsabilité applicable et l'éventuelle obligation de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1].

Il n'appartient pas au juge des référés de procéder à l'analyse des multiples pièces produites, aux rapprochements qu'elles appellent et à la qualification des désordres, non réalisés par Madame [L] [T] [Q] alors que ces opérations étaient indispensables pour que sa demande puisse éventuellement prospérer.

En outre, l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] démontre avoir fait réaliser des travaux de reprise par les locateurs d'ouvrage, si bien qu'une partie au moins des désordres faisant l'objet de la demande de Madame [L] [T] [Q] n'existent plus.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...]. »

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], qui a échoué à établir la responsabilité de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], n'établit pas que le rapport du 03 janvier 2024 ait été utile à la résolution du litige et résulte de fautes du vendeur en l'état futur d'achèvement.

Il en va de même des frais postaux.

S'agissant du préjudice moral, Madame [L] [T] [Q] se prévaut de la résistance abusive de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], alors que sa demande principale en exécution de travaux n'a pas prospéré. De même, l'imputabilité du malaise de son fils au courrier de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] du mois de janvier 2024 est dépourvue de tout fondement, alors que le courrier du Docteur [G] mentionne un « contexte de virose ».

Ainsi, elle n'établit pas l'existence de l'obligation indemnitaire qu'elle invoque.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes indemnitaires provisionnelles.

III. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expertise, manifestement nécessaire pour établir la preuve de l'existence ou de l'absence des désordres dénoncés, leur date d'apparition, leur gravité et la nature des équipements qu'ils pourraient affecter, l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] invoque l'article 146 du code de procédure civile 

Pourtant, en vertu d'une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 26 octobre 1994, 93-10.709 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).

Le moyen est donc mal fondé.

De même, l'absence de procès-verbal de constat n'est pas de nature à démontrer l'absence de motif légitime d'ordonner une expertise, dont l'utilité est justifiée par les deux rapports d'expertise produits aux débats et les courriers adressés à l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1].

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [L] [T] [Q] et d'ordonner une expertise judiciaire.


IV. Sur la demande de provision ad litem

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...]. »

En l'espèce, une mesure d'expertise étant nécessaire à Madame [L] [T] [Q] pour établir que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] seraient réunies, elle ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, le principe de l'obligation indemnitaire de cette dernière.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

V. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Madame [L] [T] [Q], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1], dont la responsabilité pourrait être recherchée à l'issue de l'expertise.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [L] [T] [Q] aux fins d'exécution sous astreinte par l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] des travaux de levée des « réserves » ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [L] [T] [Q] au titre :
des frais d'expertise amiable ;
des frais postaux ;
du préjudice moral ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4] 
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

 4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

 5 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [L] [T] [Q] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

 6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :

 6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 

 6.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 

 6.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 

 6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; 

 6.5 a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;

 6.6 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
 6.7 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

 6.8 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

 7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;

 8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

 9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

 10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

 11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [L] [T] [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

 12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

 13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [L] [T] [Q] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 1], avant le 31 décembre 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [L] [T] [Q] ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [L] [T] [Q] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS les demandes de Madame [L] [T] [Q] et de l'OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 1] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 07 novembre 2025. 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1, code civil 1603, code civil 1792-3, code civil 1648, code de la construction et de l'habitation L124-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-26T19:16:54.770Z.