Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 2, 18 décembre 2025, n° 25/00331
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [P] et Monsieur [S] [N] se sont mariés le 02 mars 2019 devant l’officier d’État civil de la commune de METZ, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est né de cette union. Par requête conjointe introductive d’instance déposée le 14 mars 2025, Madame [W] [P] épouse [N] et Monsieur [S] [N] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Les époux sollicitent : - le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ; - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - qu’il leur soit donné acte de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - de constater que Madame [W] [P] épouse [N] ne fera pas usage du nom marital une fois le divorce prononcé ; - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ; - de fixer la date des effets du divorce au 14 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ; - dire et juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens. L’ordonnance d'orientation en date du 15 mai 2025 a ordonné la clôture de la procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. 1) sur le divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. Les époux résident sur le ressort du Tribunal judiciaire de Metz de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige. En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à: a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction d) la loi du for Par conséquent, la loi du for, en l'espèce la loi française est applicable. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 17 décembre 2024 et par l’époux le 14 décembre 2024 . Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux, soit le 14 août 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande visant à conserver l'usage du nom marital, Madame [W] [P] épouse [N] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du prononcé du divorce. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande conjointe en justice déposée le 14 mars 2025; Vu l'ordonnance d'orientation du 15 mai 2025 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [S] [N] en date du 14 décembre 2024; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [W] [P] épouse [N] en date du 17 décembre 2024 ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [S] [N] né le 27 septembre 1994 à KRUJË (Albanie) et de Madame [W] [P] épouse [N] née le 06 octobre 1994 à SHISHTUFINE, TIRANË (Albanie) mariés le 02 mars 2019 à METZ ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 14 août 2022; DIT que Madame [W] [P] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFPP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [S] [N] né le 27 Septembre 1994 à KRUJË (ALBANIE) 2 rue du Stade 57050 LONGEVILLE-LÈS- METZ représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 Madame [W] [P] épouse [N] née le 06 Octobre 1994 à SHISHTUFINE, TIRANË (ALBANIE) 72, Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE-LES- METZ représentée par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sarah AMEUR (1) (2) Me Marine BERARDI (1) (2) le EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [P] et Monsieur [S] [N] se sont mariés le 02 mars 2019 devant l’officier d’État civil de la commune de METZ, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est né de cette union. Par requête conjointe introductive d’instance déposée le 14 mars 2025, Madame [W] [P] épouse [N] et Monsieur [S] [N] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Les époux sollicitent : - le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ; - d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - qu’il leur soit donné acte de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - de constater que Madame [W] [P] épouse [N] ne fera pas usage du nom marital une fois le divorce prononcé ; - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ; - de fixer la date des effets du divorce au 14 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ; - dire et juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens. L’ordonnance d'orientation en date du 15 mai 2025 a ordonné la clôture de la procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. 1) sur le divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. Les époux résident sur le ressort du Tribunal judiciaire de Metz de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige. En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à: a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction d) la loi du for Par conséquent, la loi du for, en l'espèce la loi française est applicable. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 17 décembre 2024 et par l’époux le 14 décembre 2024 . Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux, soit le 14 août 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'absence de demande visant à conserver l'usage du nom marital, Madame [W] [P] épouse [N] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du prononcé du divorce. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande conjointe en justice déposée le 14 mars 2025; Vu l'ordonnance d'orientation du 15 mai 2025 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [S] [N] en date du 14 décembre 2024; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [W] [P] épouse [N] en date du 17 décembre 2024 ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [S] [N] né le 27 septembre 1994 à KRUJË (Albanie) et de Madame [W] [P] épouse [N] née le 06 octobre 1994 à SHISHTUFINE, TIRANË (Albanie) mariés le 02 mars 2019 à METZ ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [N] et Madame [W] [P] épouse [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 14 août 2022; DIT que Madame [W] [P] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe. 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