Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 25/02597
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [R] [Q] [P] et Madame [I] [H] se sont mariés le 10 mai 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de LONGWY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants : - [Y] [O] [N] [P] né le 20 décembre 1992 à WOIPPY ; - [B] [P] née le 06 février 1995 à WOIPPY ; - [E] [P] née le 16 mai 1998 à METZ ; - [D] [P] né le 06 mai 2002 à METZ ; Par assignation signifiée le 22 octobre 2025, Madame [I] [H] a assigné Monsieur [M] [R] [Q] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [I] [H] à titre gratuit au titre du devoir de secours jusqu’à la vente du bien. Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [R] [Q] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [M] [R] [Q] [P] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions du 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [I] [H] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [I] [H] en date du 12 février 2026 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [M] [R] [Q] [P] en date du 16 février 2026 ; Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [I] [H] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande en justice du 22 octobre 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [I] [H] en date du 12 février 2026 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [M] [R] [Q] [P] en date du 16 février 2026 ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [M] [R] [Q] [P] né le 25 Mars 1964 à MONT-SAINT-MARTIN ; et de Madame [I] [H] née le 31 Octobre 1968 à VIRTON (BELGIQUE) ; mariés le 10 mai 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de LONGWY ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ; AUTORISE Madame [I] [H] à conserver l’usage du nom de [P]; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 25/02597 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTCT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [I] [H] née le 31 Octobre 1968 à VIRTON ( BELGIQUE) 8 rue François Emile Michel 57280 MAIZIERES-LES-METZ représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B303, Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant ; DEFENDEUR : Monsieur [M] [R] [Q] [P] né le 25 Mars 1964 à MONT-SAINT-MARTIN (54350) 4 rue Shirin Ebadi 57535 MARANGE-SILVANGE représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 23 JUIN 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Sophie CLANCHET Me Julie RICHERT (1) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [M] [R] [Q] [P] et Madame [I] [H] se sont mariés le 10 mai 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de LONGWY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants : - [Y] [O] [N] [P] né le 20 décembre 1992 à WOIPPY ; - [B] [P] née le 06 février 1995 à WOIPPY ; - [E] [P] née le 16 mai 1998 à METZ ; - [D] [P] né le 06 mai 2002 à METZ ; Par assignation signifiée le 22 octobre 2025, Madame [I] [H] a assigné Monsieur [M] [R] [Q] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [I] [H] à titre gratuit au titre du devoir de secours jusqu’à la vente du bien. Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [R] [Q] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [M] [R] [Q] [P] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions du 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [I] [H] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [I] [H] en date du 12 février 2026 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [M] [R] [Q] [P] en date du 16 février 2026 ; Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [I] [H] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande en justice du 22 octobre 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [I] [H] en date du 12 février 2026 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [M] [R] [Q] [P] en date du 16 février 2026 ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [M] [R] [Q] [P] né le 25 Mars 1964 à MONT-SAINT-MARTIN ; et de Madame [I] [H] née le 31 Octobre 1968 à VIRTON (BELGIQUE) ; mariés le 10 mai 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de LONGWY ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ; AUTORISE Madame [I] [H] à conserver l’usage du nom de [P]; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:17:53.116Z.