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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2025, n° 24/00061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [P], responsable du service juridique à la [2], a adressé le 03 mars 2023 à la caisse de [1] (ci-après la [1]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 03 mars 2023 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif sévère.
 
La [1] a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau. Le médecin conseil de la [1] ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [P] était égal ou supérieur à 25%, la [1] a transmis le dossier au [3].

Le 26 septembre 2023, le [3] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 10 octobre 2023, la [1] a informé Mme [Y] [P] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 janvier 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, Mme [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance avant dire droit du 18 avril 2024, le tribunal a saisi le [4] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme [Y] [P] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.

Le [4] a transmis un avis défavorable en date du 12 juillet 2024.

L’affaire est revenue à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 08 septembre 2025.

Mme [Y] [P], représentée par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

La [1], dûment représentée, sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [P].

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

En application de l'article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime, « les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa ».
 
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [3] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [3] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 

* * *

La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Y] [P] a été instruite hors tableau au regard de la nature de sa maladie.
 
Le [3] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [Y] [P] au motif que le comité constate dans le dossier des éléments contradictoires entre la déclaration de l’assurée et celle de l’employeur concernant le manque de reconnaissance (refus de l’assurée d’une évolution de carrière), ainsi qu’une surcharge de travail associée à un aménagement du poste de la part de l’employeur.
 
Le [4] a relevé que la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 25 mai 2020, que Mme [P] a occupé un poste de cheffe de service juridique à partir de 2000. 
Mme [P] relate un vécu de surcharge de travail avec notamment une non-pris en compte de son temps partiel thérapeutique sur la période 2017-2018. Elle signale également des difficultés à concilier son travail et sa vie familiale. Les membres du [3] ont constaté des éléments contradictoires concernant une éventuelle exposition à des facteurs de risques psychosociaux, sans élément factuel permettant d’étayer les déclarations de l’assurée.

Le comité relève en outre que Mme [P] bénéficie d’une RQTH depuis 2017 suite à un arrêt de travail à compter de 2016, sans disposer d’éléments sur le lien entre la raison de la RQTH et la pathologie dont la reconnaissance du caractère professionnel est demandée.

Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [Y] [P] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.

En l’espèce, la réalité de la pathologie dépressive de Mme [P] ne fait pas débat. Il lui appartient cependant de démontrer, autrement que par ses propres dires, qu’elle a été exposée dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée en mai 2020.

Mme [P] expose avoir subi de la pression, un surmenage professionnel depuis plusieurs années, et un manque de reconnaissance. Elle évoque notamment le fait que son temps partiel n’a jamais été respecté, qu’elle a également été contrainte à travailler pendant ses congés et ses arrêts de travail, et qu’elle était sollicitée par sa hiérarchie y compris les soirs et week-end.

Elle souligne également que son employeur a tardé à aménager son poste de travail suite à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. 

Enfin, elle indique subir l’attitude agressive de son directeur, un manque d’autonomie dans la mesure où elle doit rendre compte de toutes ses actions, un isolement professionnel et un harcèlement moral de la part de son responsable de service.

Sur la charge de travail et le non-respect des temps de repos

Dans le questionnaire envoyé dans le cadre de l’enquête réalisée par la [1], Mme [P] explique que la maladie s’est introduite de façon progressive à compter de son retour en poste à mi-temps thérapeutique en septembre 2017. Elle mentionne des réunions le soir jusqu’à minuit en moyenne (pièce n°4 [1]), sans que cet élément soit documenté. 

L’étude de poste (pièce n°14 [1]) relève que Mme [P] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 11 septembre 2017 au 14 mai 2018 (repos les après-midis et le mercredi complet).

Mme [P] indique avoir été sollicitée pendant ses congés, le week-end, le mercredi par mail ou SMS, et que face à la charge de travail, elle s’est retrouvée contrainte de travailler pendant ses périodes de repos.

A l’appui de ses dires, elle verse aux débats des mails dont elle indique qu’ils lui ont été envoyés alors qu’elle était en arrêt de travail (pièces n°17, 18). Le tribunal n’est cependant pas mis en mesure de vérifier les périodes d’arrêt de travail dont a pu bénéficier Mme [P]. Le document manuscrit (pièce n°19) dans lequel elle liste les heures de travail qu’elle a dû réaliser pendant ses arrêts ne permet pas non plus de s’assurer de la réalité de ces éléments. De même, le tribunal n’est pas mis en capacité de comprendre l’origine du tableau (pièce n°25) présenté comme un relevé des heures réalisées pendant le mi-temps thérapeutique. Il n’est versé aux débats aucun document sur ce point qui disposerait d’une valeur probatoire tel qu’un relevé d’indemnités journalières ou un relevé contradictoire d’heures supplémentaires.

D’autres mails lui ont effectivement été envoyés les après-midis de ses temps de repos du mi-temps thérapeutique (pièce n°22 : le 16 octobre 2017, pièce n°23: le 20 novembre 2017, pièce n°27 : le 17 janvier 2018 et le 18 avril 2018). Il ne ressort néanmoins pas du contenu de ces mails (quatre sur une période de sept mois) qu’il était nécessaire pour Mme [P] de les consulter et d’y répondre durant ses temps de repos. Il en va de même pour les mails ou SMS reçus sur le temps de week-end (pièce n°24 : 22 octobre 2017, pièce n°31 : 14 mars 2020, pièce n°30 : 2 et 9 février 2020).

Son employeur indique que l’adresse mail de Mme [P] étant dans les groupes de diffusion, il est arrivé qu’elle reçoive des messages pendant ses périodes de repos mais qu’il n’a jamais été attendu qu’elle y réponde pendant ces périodes.

Sur la tardiveté de l’adaptation de son poste de travail

S’agissant de l’adaptation de son poste suite à l’obtention de la RQTH, le chargé de mission de [5] évoque le fait que l’accompagnement a été clôturé en juillet 2018 et qu’il avait été convenu de faire le point début 2019 (pièce n°21). Le tribunal ne dispose d’aucun autre élément.

Sur le manque d’autonomie
S’agissant d’une absence d’autonomie et de l’obligation de rendre compte, Mme [P] verse aux débats deux mails des 4 décembre 2017 et 09 avril 2018 par lesquels elle transmet des comptes-rendus de réunion (pièce n°44). Le caractère anormal de ces comptes-rendus n’est pas explicité par la demanderesse.

Sur l’agressivité et le harcèlement moral de la part de sa hiérarchie

Mme [P] produit des échanges de SMS avec M. [W] [G], responsable du service juridique, ce dernier écrivant notamment en date du 27 septembre 2018 « ça ne va pas aller le binôme. Temps de réponse trop long » puis le 1er octobre 2018 « Bonjour je suis en colère après toi. Tu m’as fait ruminer tout le week-end. C’est comme tu veux mais je le prends vraiment comme un vrai manque de confiance de ta part… » (pièces n°50 et 51).

Si le caractère désagréable de ces messages n’est pas contestable, ils ne constituent pas à eux-seuls la preuve de relations de travail anormales pouvant revêtir la qualification de harcèlement.

Enfin le médecin du travail conclut son étude de poste en indiquant que Mme [P] a ressenti un mal-être au travail, et qu’à sa reprise en septembre 2017, une incompréhension s’est installée entre elle qui se sentait diminuée et se mettait la pression, et son directeur qui avait fait tourner le service en son absence. Un climat délétère s’est alors installé avec une communication de plus en plus difficile (voir pièces n°38 et 41 pour des exemples de mail).

* * *
Si les pièces produites, et notamment l’étude de poste par la médecine du travail permettent de constater des difficultés éprouvées par Mme [P], il n’existe pas d’éléments suffisants pour confirmer qu’elle a été exposée dans le cadre professionnel à des risques psychosociaux caractérisés dans la durée et permettant de faire le lien avec sa pathologie.
Le tribunal constate en outre qu’il n’est versé aux débats aucun élément concernant l’année 2019 et le début de l’année 2020. Il n’est donc pas possible de comprendre le contexte professionnel dans lequel Mme [P] a pu évoluer dans les mois précédant l’apparition de sa pathologie dépressive.

Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de Mme [P].
  
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DIT que la pathologie syndrome anxio-dépressif déclarée par Mme [Y] [P] le 03 mars 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
 
DÉBOUTE Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
 
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Adresse 1]



N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET4W















JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025



DEMANDERESSE:

Madame [Y] [P] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [C] [R], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.







EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [P], responsable du service juridique à la [2], a adressé le 03 mars 2023 à la caisse de [1] (ci-après la [1]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 03 mars 2023 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif sévère.
 
La [1] a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau. Le médecin conseil de la [1] ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [P] était égal ou supérieur à 25%, la [1] a transmis le dossier au [3].

Le 26 septembre 2023, le [3] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 10 octobre 2023, la [1] a informé Mme [Y] [P] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 janvier 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, Mme [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance avant dire droit du 18 avril 2024, le tribunal a saisi le [4] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme [Y] [P] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.

Le [4] a transmis un avis défavorable en date du 12 juillet 2024.

L’affaire est revenue à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 08 septembre 2025.

Mme [Y] [P], représentée par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

La [1], dûment représentée, sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [P].

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

En application de l'article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime, « les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets fixent les modalités d'application du précédent alinéa ».
 
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [3] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [3] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 

* * *

La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Y] [P] a été instruite hors tableau au regard de la nature de sa maladie.
 
Le [3] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [Y] [P] au motif que le comité constate dans le dossier des éléments contradictoires entre la déclaration de l’assurée et celle de l’employeur concernant le manque de reconnaissance (refus de l’assurée d’une évolution de carrière), ainsi qu’une surcharge de travail associée à un aménagement du poste de la part de l’employeur.
 
Le [4] a relevé que la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 25 mai 2020, que Mme [P] a occupé un poste de cheffe de service juridique à partir de 2000. 
Mme [P] relate un vécu de surcharge de travail avec notamment une non-pris en compte de son temps partiel thérapeutique sur la période 2017-2018. Elle signale également des difficultés à concilier son travail et sa vie familiale. Les membres du [3] ont constaté des éléments contradictoires concernant une éventuelle exposition à des facteurs de risques psychosociaux, sans élément factuel permettant d’étayer les déclarations de l’assurée.

Le comité relève en outre que Mme [P] bénéficie d’une RQTH depuis 2017 suite à un arrêt de travail à compter de 2016, sans disposer d’éléments sur le lien entre la raison de la RQTH et la pathologie dont la reconnaissance du caractère professionnel est demandée.

Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [Y] [P] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.

En l’espèce, la réalité de la pathologie dépressive de Mme [P] ne fait pas débat. Il lui appartient cependant de démontrer, autrement que par ses propres dires, qu’elle a été exposée dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée en mai 2020.

Mme [P] expose avoir subi de la pression, un surmenage professionnel depuis plusieurs années, et un manque de reconnaissance. Elle évoque notamment le fait que son temps partiel n’a jamais été respecté, qu’elle a également été contrainte à travailler pendant ses congés et ses arrêts de travail, et qu’elle était sollicitée par sa hiérarchie y compris les soirs et week-end.

Elle souligne également que son employeur a tardé à aménager son poste de travail suite à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. 

Enfin, elle indique subir l’attitude agressive de son directeur, un manque d’autonomie dans la mesure où elle doit rendre compte de toutes ses actions, un isolement professionnel et un harcèlement moral de la part de son responsable de service.

Sur la charge de travail et le non-respect des temps de repos

Dans le questionnaire envoyé dans le cadre de l’enquête réalisée par la [1], Mme [P] explique que la maladie s’est introduite de façon progressive à compter de son retour en poste à mi-temps thérapeutique en septembre 2017. Elle mentionne des réunions le soir jusqu’à minuit en moyenne (pièce n°4 [1]), sans que cet élément soit documenté. 

L’étude de poste (pièce n°14 [1]) relève que Mme [P] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 11 septembre 2017 au 14 mai 2018 (repos les après-midis et le mercredi complet).

Mme [P] indique avoir été sollicitée pendant ses congés, le week-end, le mercredi par mail ou SMS, et que face à la charge de travail, elle s’est retrouvée contrainte de travailler pendant ses périodes de repos.

A l’appui de ses dires, elle verse aux débats des mails dont elle indique qu’ils lui ont été envoyés alors qu’elle était en arrêt de travail (pièces n°17, 18). Le tribunal n’est cependant pas mis en mesure de vérifier les périodes d’arrêt de travail dont a pu bénéficier Mme [P]. Le document manuscrit (pièce n°19) dans lequel elle liste les heures de travail qu’elle a dû réaliser pendant ses arrêts ne permet pas non plus de s’assurer de la réalité de ces éléments. De même, le tribunal n’est pas mis en capacité de comprendre l’origine du tableau (pièce n°25) présenté comme un relevé des heures réalisées pendant le mi-temps thérapeutique. Il n’est versé aux débats aucun document sur ce point qui disposerait d’une valeur probatoire tel qu’un relevé d’indemnités journalières ou un relevé contradictoire d’heures supplémentaires.

D’autres mails lui ont effectivement été envoyés les après-midis de ses temps de repos du mi-temps thérapeutique (pièce n°22 : le 16 octobre 2017, pièce n°23: le 20 novembre 2017, pièce n°27 : le 17 janvier 2018 et le 18 avril 2018). Il ne ressort néanmoins pas du contenu de ces mails (quatre sur une période de sept mois) qu’il était nécessaire pour Mme [P] de les consulter et d’y répondre durant ses temps de repos. Il en va de même pour les mails ou SMS reçus sur le temps de week-end (pièce n°24 : 22 octobre 2017, pièce n°31 : 14 mars 2020, pièce n°30 : 2 et 9 février 2020).

Son employeur indique que l’adresse mail de Mme [P] étant dans les groupes de diffusion, il est arrivé qu’elle reçoive des messages pendant ses périodes de repos mais qu’il n’a jamais été attendu qu’elle y réponde pendant ces périodes.

Sur la tardiveté de l’adaptation de son poste de travail

S’agissant de l’adaptation de son poste suite à l’obtention de la RQTH, le chargé de mission de [5] évoque le fait que l’accompagnement a été clôturé en juillet 2018 et qu’il avait été convenu de faire le point début 2019 (pièce n°21). Le tribunal ne dispose d’aucun autre élément.

Sur le manque d’autonomie
S’agissant d’une absence d’autonomie et de l’obligation de rendre compte, Mme [P] verse aux débats deux mails des 4 décembre 2017 et 09 avril 2018 par lesquels elle transmet des comptes-rendus de réunion (pièce n°44). Le caractère anormal de ces comptes-rendus n’est pas explicité par la demanderesse.

Sur l’agressivité et le harcèlement moral de la part de sa hiérarchie

Mme [P] produit des échanges de SMS avec M. [W] [G], responsable du service juridique, ce dernier écrivant notamment en date du 27 septembre 2018 « ça ne va pas aller le binôme. Temps de réponse trop long » puis le 1er octobre 2018 « Bonjour je suis en colère après toi. Tu m’as fait ruminer tout le week-end. C’est comme tu veux mais je le prends vraiment comme un vrai manque de confiance de ta part… » (pièces n°50 et 51).

Si le caractère désagréable de ces messages n’est pas contestable, ils ne constituent pas à eux-seuls la preuve de relations de travail anormales pouvant revêtir la qualification de harcèlement.

Enfin le médecin du travail conclut son étude de poste en indiquant que Mme [P] a ressenti un mal-être au travail, et qu’à sa reprise en septembre 2017, une incompréhension s’est installée entre elle qui se sentait diminuée et se mettait la pression, et son directeur qui avait fait tourner le service en son absence. Un climat délétère s’est alors installé avec une communication de plus en plus difficile (voir pièces n°38 et 41 pour des exemples de mail).

* * *
Si les pièces produites, et notamment l’étude de poste par la médecine du travail permettent de constater des difficultés éprouvées par Mme [P], il n’existe pas d’éléments suffisants pour confirmer qu’elle a été exposée dans le cadre professionnel à des risques psychosociaux caractérisés dans la durée et permettant de faire le lien avec sa pathologie.
Le tribunal constate en outre qu’il n’est versé aux débats aucun élément concernant l’année 2019 et le début de l’année 2020. Il n’est donc pas possible de comprendre le contexte professionnel dans lequel Mme [P] a pu évoluer dans les mois précédant l’apparition de sa pathologie dépressive.

Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de Mme [P].
  
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DIT que la pathologie syndrome anxio-dépressif déclarée par Mme [Y] [P] le 03 mars 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
 
DÉBOUTE Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
 
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-01-05T19:53:12.192Z.