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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/00214

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) au titre d’une épicondylite fissuraire du coude gauche, et un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) a été saisi pour avis quant au caractère professionnel de cette pathologie.

Le 13 novembre 2024, et suite à l’avis défavorable rendu par le comité susvisé, la CPAM a notifié à Monsieur [W] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

M. [G] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 24 janvier 2025.

Par requête expédiée le 20 mars 2025, M. [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de son épicondylite fissuraire du coude gauche.

Par ordonnance du 09 avril 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du CRRMP de Strasbourg Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [W].

Lors de sa séance du 17 juillet 2025, le comité saisi a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025.

Par observations orales, M. [G] [W] demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport d’expertise.

Monsieur [W] sollicite par ailleurs le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
 

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [W] a été instruite au titre du tableau numéro 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit :

- une condition médicale, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;

- un délai de prise en charge de 14 jours ;

- la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En tout état de cause, il résulte de la lecture de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM que le [2] saisi en premier lieu a rendu l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non- respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 21/06/2023 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). (…)
Le délai observé est de 4 ans, 9 mois et 11 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours. Le dernier jour de travail est le 10/09/2018 et correspond à un arrêt de travail, puis à une fin de contrat.
Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate qu’il est difficile d’évaluer, en l’état actuel du dossier, la contrainte gestuelle lors de son activité professionnelle depuis 2018. Par ailleurs, il n’est pas retrouvé d’éléments d’histoire clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Le [1] de la région [Localité 2] Est a quant à lui considéré le 17 juillet 2025 que : « Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser pleinement les tâches effectuées au nouveau poste.
Toutefois, on retrouve un travail en équipe de deux et selon les dires de l’assuré, il effectue les mêmes gestes qu’à son ancien poste. Il n’y a pas de description de l’activité de la part de l’employeur.
Au total, le comité retient une exposition aux gestes répétitifs de prono- supination ainsi que l’exposition aux vibrations transmises par les outils utilisés.
Enfin, il retient également le port de charges lourdes de façon régulière.
Dans ces conditions, il n’y a plus de dépassement du délai de prise en charge et le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».

L’avis du CRRMP n’étant remis en cause par aucune des parties, il sera entériné.

Par conséquent, la pathologie « épicondylite fissuraire du coude gauche » déclarée par Monsieur [W] doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, et il convient de renvoyer le requérant devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.


Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle 

Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.

* * *
En l’espèce, Monsieur [W] est représenté par un conseil qui indique avoir déposé une requête auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il resterait dans l’attente permettant à la présente juridiction d'apprécier une admission provisoire.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la pathologie « épicondylite fissuraire du coude gauche » déclarée par Monsieur [G] [W] doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE Monsieur [G] [W] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;

ACCORDE à Monsieur [G] [W] le bénéficie de l’’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00214 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E42Y















JUGEMENT DU 05 MARS 2026



DEMANDEUR:

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [J] [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 


D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
 

JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.








EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) au titre d’une épicondylite fissuraire du coude gauche, et un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) a été saisi pour avis quant au caractère professionnel de cette pathologie.

Le 13 novembre 2024, et suite à l’avis défavorable rendu par le comité susvisé, la CPAM a notifié à Monsieur [W] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

M. [G] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 24 janvier 2025.

Par requête expédiée le 20 mars 2025, M. [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de son épicondylite fissuraire du coude gauche.

Par ordonnance du 09 avril 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du CRRMP de Strasbourg Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [W].

Lors de sa séance du 17 juillet 2025, le comité saisi a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2025.

Par observations orales, M. [G] [W] demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport d’expertise.

Monsieur [W] sollicite par ailleurs le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
 

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [W] a été instruite au titre du tableau numéro 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit :

- une condition médicale, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;

- un délai de prise en charge de 14 jours ;

- la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En tout état de cause, il résulte de la lecture de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM que le [2] saisi en premier lieu a rendu l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non- respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 21/06/2023 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). (…)
Le délai observé est de 4 ans, 9 mois et 11 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours. Le dernier jour de travail est le 10/09/2018 et correspond à un arrêt de travail, puis à une fin de contrat.
Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate qu’il est difficile d’évaluer, en l’état actuel du dossier, la contrainte gestuelle lors de son activité professionnelle depuis 2018. Par ailleurs, il n’est pas retrouvé d’éléments d’histoire clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Le [1] de la région [Localité 2] Est a quant à lui considéré le 17 juillet 2025 que : « Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser pleinement les tâches effectuées au nouveau poste.
Toutefois, on retrouve un travail en équipe de deux et selon les dires de l’assuré, il effectue les mêmes gestes qu’à son ancien poste. Il n’y a pas de description de l’activité de la part de l’employeur.
Au total, le comité retient une exposition aux gestes répétitifs de prono- supination ainsi que l’exposition aux vibrations transmises par les outils utilisés.
Enfin, il retient également le port de charges lourdes de façon régulière.
Dans ces conditions, il n’y a plus de dépassement du délai de prise en charge et le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».

L’avis du CRRMP n’étant remis en cause par aucune des parties, il sera entériné.

Par conséquent, la pathologie « épicondylite fissuraire du coude gauche » déclarée par Monsieur [W] doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, et il convient de renvoyer le requérant devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.


Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle 

Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.

* * *
En l’espèce, Monsieur [W] est représenté par un conseil qui indique avoir déposé une requête auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il resterait dans l’attente permettant à la présente juridiction d'apprécier une admission provisoire.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la pathologie « épicondylite fissuraire du coude gauche » déclarée par Monsieur [G] [W] doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE Monsieur [G] [W] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;

ACCORDE à Monsieur [G] [W] le bénéficie de l’’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:19:08.637Z.