notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 24/00824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [D] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci -après la CPAM).

Le 28 juin 2024, la CPAM a notifié M. [O] [D] sa décision de refus de prise en charge de la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre de la législation professionnelle, suite à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) saisi quant à l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.

M. [O] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 2 août 2024.

Par requête expédiée le 16 septembre 2024, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [1] région Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [D].

Lors de sa séance du 18 février 2025, le comité saisi a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a retenu l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026.

Par observations orales, M. [O] [D] demande au tribunal de bien vouloir entériner l’avis du [2].

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.


Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;

- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;

- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [3] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 

* * *

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] [D] a été instruite au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles relatif à la manutention manuelle de charges lourdes, lequel prévoit :

une condition médicale, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ;
la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
dans le déménagement, les garde-meubles ;
dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
dans les travaux funéraires.
En tout état de cause, il résulte de la lecture de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM que le [4] saisi en premier lieu a rendu l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non- respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 avec une date de première constatation médicale fixée au 04/07/2022 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, et devant le constat d’insuffisance de données propres à l’activité professionnelle, il ne peut, en l’état actuel du dossier, être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré. ».

Le [3] de la région [Localité 2] Est a quant à lui considéré le 18 février 2025 que : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non- respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour : radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 avec une date de première constatation médicale fixée au 04/07/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’assuré travaille depuis 2002 pour la même entreprise comme menuisier- poseur et occupe depuis 2005, le poste de chef d’équipe.
Les membres du comité ont pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris les éléments nouveaux apportés depuis le premier avis, dont un témoignage de collègue.
L’assuré occupe un poste de chef d’équipe avec certaines tâches de gestion et administratives.
Toutefois, il est également présent sur les chantiers, participe au chargement et déchargement des camions, effectue des tâches comportant des contraintes posturales, en particulier sur le rachis lombaire, associées à de la manutention manuelle de charges pouvant être lourdes.
Dans ces conditions et étant donné les éléments nouveaux apportés depuis le premier [3], le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».

L’avis du [3] n’étant remis en cause par aucune des parties, il sera entériné.

Par conséquent, la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 » déclarée par M. [O] [D] doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, et il convient de renvoyer le requérant devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 » déclarée par M. [O] [D] doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE M. [O] [D] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00824 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYOY















JUGEMENT DU 26 MARS 2026



DEMANDEUR:

Monsieur [O] [D]
né le 24 Décembre 1978, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [F] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 



D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT: prononcé le 26 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [D] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci -après la CPAM).

Le 28 juin 2024, la CPAM a notifié M. [O] [D] sa décision de refus de prise en charge de la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre de la législation professionnelle, suite à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) saisi quant à l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.

M. [O] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 2 août 2024.

Par requête expédiée le 16 septembre 2024, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [1] région Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [D].

Lors de sa séance du 18 février 2025, le comité saisi a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a retenu l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026.

Par observations orales, M. [O] [D] demande au tribunal de bien vouloir entériner l’avis du [2].

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.


Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;

- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;

- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [3] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 

* * *

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] [D] a été instruite au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles relatif à la manutention manuelle de charges lourdes, lequel prévoit :

une condition médicale, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans ;
la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivante : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
dans le déménagement, les garde-meubles ;
dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
dans les travaux funéraires.
En tout état de cause, il résulte de la lecture de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM que le [4] saisi en premier lieu a rendu l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non- respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 avec une date de première constatation médicale fixée au 04/07/2022 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, et devant le constat d’insuffisance de données propres à l’activité professionnelle, il ne peut, en l’état actuel du dossier, être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré. ».

Le [3] de la région [Localité 2] Est a quant à lui considéré le 18 février 2025 que : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non- respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour : radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 avec une date de première constatation médicale fixée au 04/07/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’assuré travaille depuis 2002 pour la même entreprise comme menuisier- poseur et occupe depuis 2005, le poste de chef d’équipe.
Les membres du comité ont pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris les éléments nouveaux apportés depuis le premier avis, dont un témoignage de collègue.
L’assuré occupe un poste de chef d’équipe avec certaines tâches de gestion et administratives.
Toutefois, il est également présent sur les chantiers, participe au chargement et déchargement des camions, effectue des tâches comportant des contraintes posturales, en particulier sur le rachis lombaire, associées à de la manutention manuelle de charges pouvant être lourdes.
Dans ces conditions et étant donné les éléments nouveaux apportés depuis le premier [3], le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».

L’avis du [3] n’étant remis en cause par aucune des parties, il sera entériné.

Par conséquent, la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 » déclarée par M. [O] [D] doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, et il convient de renvoyer le requérant devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.





PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L3- L4 » déclarée par M. [O] [D] doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE M. [O] [D] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale L142-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:19:48.308Z.