Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/00016
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [B], salariée de la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée SAS [1]) en qualité de monteur cableur, a effectué le 29 février 2024, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une « fissure sur épineux épaule droite et épicondylite du coude droit ». A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 23 février 2024 mentionnant « D#fissuresus épineux droit ». Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 8 juillet 2024. Par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [O] [B] s’agissant de l’épaule droite. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025. Par conclusions soutenues oralement, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [O] [B] le 12 octobre 2023. Elle fait valoir également en complétant ses conclusions que le courrier de lancement des investigations de comportait pas l’encadré, indiquant des modalités de consultation supposément alternatives que le modèle des Caisse comprenait avant le début de l’année 2024. La CPAM de l’Artois, dûment représentée, s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable, précisant que cette dernière ne répond pas au dernier moyen. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions de la SAS [1] des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la demande en inopposabilité 1/ Sur les conditions du tableau Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [2] étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [2] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. * * * En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] a été instruite au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel prévoit : La SAS [1] reproche à la CPAM, alors même que la charge de la preuve lui incombe, de ne pas justifier : - les conditions médico- légale de la maladie dans la mesure où il n’existe aucun élément en faveur d’un acte d’imagerie par résonance magnétique alors même que cet élément est prévu par le tableau précité, - la durée d’exposition annale, - l’exposition à des mouvements ou au maintien de l’épaule sans soutien en abduction aux angles imposés pendant les durées quotidiennes requises. Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la concertation médico-administrative qu’une IRM a été réalisé le 8 février 2024 par le docteur [J], conformément aux exigences du tableau 57 A précité. La condition médico-légale est donc justifiée. S’agissant de la liste limitative des travaux, il est constant que Mme [B] est agent de fabrication. Plus précisément, elle fait de l’assemblage de produits électroniques, ce qu’admet la SAS [1] dans le questionnaire employeur. Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse à laquelle la SAS [1] n’a apporté aucun renseignement supplémentaire sur la durée des tâches et mouvements effectués se bornant à indiquer « selon l’activité du client » et à évaluer à 0,5h les tâches de Mme [B]. Mme [B], employée intérimaire depuis le 4 mars 2019, est agent de production au sein de l’entreprise [3]. Mme [U], la responsable prévention sécurité n’a apporté aucun élément malgré plusieurs relances de l’agent enquêteur de la CPAM qui a dû dresser un rapport de carence. Mme [B] explique qu’elle doit : « préparer le composant : réception des composants en bande dans des boîtes situées en face d’elle, couper les composants à la machine ou à l’aide d’une pince coupante, insérer le composant sur les cartes, récupérer les cartes : contrôler les soudures et placer les cartes dans un bac ». Elle précise qu’elle est assise devant une table sans soutien et qu’elle doit relever le coude et le bras de la table. Ainsi, il se déduit que l’emploi occupé par l’assuré et sa position de travail (assise à travailler sur table ou devant soi sans soutien) impose des mouvements ou le maintien de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures. La condition de la liste limitative des travaux est donc remplie. S’agissant de la durée d’exposition d’une année, cette condition est remplie dans la mesure où Madame [B] est intérimaire pour la SAS [1] depuis le 4 mars 2019 et que la première constatation de la maladie est fixée au 8 février 2024. Par ailleurs, la SAS [1] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le travail a une cause totalement étrangère dans la survenance de la pathologie de Mme [B]. - 2/ Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction par la Caisse En l’espèce, par courrier du 21 mars 2024, la CPAM de l’Artois a indiqué à la SAS [1] qu’elle engageait des investigations sur l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [O] [B] déclarée le 29 février 2024 (pièce requérant n°4). À ce titre l’organisme a : - invité la SAS [1] à remplir un questionnaire sous 30 jours directement sur le site internet dédié, - informé la SAS [1] de la possibilité de venir consulter les éléments du dossier de l’assurée victime et de formuler ses observations du 24 juin 2024 au 5 juillet 2024 directement sur le site dédié, en précisant que le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir sur la prise en charge, - informé la SAS [1] que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendra au plus tard le 15 juillet 2024. La SAS [1] fait valoir que la caisse a soumis l’intégralité des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie professionnelle de Mme [B] à l’usage du téléservice qui suppose la création d’un « compte QRP ». Elle précise ne pas avoir donné son consentement à l’utilisation du téléservice et ne pas avoir reçu le code de déblocage. Elle estime dès lors que la caisse l’a privée de l’effectivité de ses droits au contradictoire en choisissant unilatéralement d’exécuter ses obligations légales par l’utilisation du téléservice. Elle fait également valoir que dans ce courrier ne figure pas, comme à l’accoutumée, l’encadré précisant la faculté, après la mention portée en gras relative à une impossibilité de se connecter au site internet dédié, à la fois de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour remplir son questionnaire et consulter les pièces du dossier mais aussi celle de prendre rendez-vous. À cet égard, il y a lieu de relever que l’encart précisant une consultation sur place ou une prise de rendez-vous n’y figure pas. Il convient toutefois de rappeler que l’utilisation du téléservice (QRP), permettant à chaque partie de remplir son questionnaire en ligne sur un site dédié, bien que généralisée depuis la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travails et des maladies professionnelles prévues par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ne revêt pas pour autant un caractère obligatoire. En ce sens, la CPAM de l’Artois rappelle que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, une version papier est adressée sur demande ou lors de la relance si le gestionnaire identifie que l’employeur ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice. Au cas d’espèce, la CPAM de l’Artois a adressé à la SAS [1] une version papier du questionnaire par courrier recommandé du 28 mars 2024. Ce courrier figure dans les pièces de la SAS [1]. Au terme de ce courrier, la Caisse joint le questionnaire papier à remplir et rappelle qu’un code de déblocage lui a été adressé le 13 mars 2024 permettant de remplir de manière dématérialisée ledit questionnaire qui peut toujours être rempli en ligne et qu’en cas de perte du code de déblocage, ce code peut être à nouveau communiqué en version papier en contactant téléphoniquement le numéro « 36.79 » (pièce requérant n°7). La SAS [1] a d’ailleurs rempli ce questionnaire qui figure dans les pièces de la Caisse dont le contenu est repris dans la décision de commission de recours amiable du 10 janvier 2025. Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse a bien mis en mesure la SAS [1] d’exercer ses droits dans le cadre de l’instruction du dossier. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de l’employeur tiré de l’absence d’effectivité de ses droits contradictoires. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Mme [O] [B] au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en inopposabilité ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00016 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3AV JUGEMENT DU 05 MARS 2026 DEMANDERESSE: SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [X] [R], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [B], salariée de la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée SAS [1]) en qualité de monteur cableur, a effectué le 29 février 2024, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une « fissure sur épineux épaule droite et épicondylite du coude droit ». A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 23 février 2024 mentionnant « D#fissuresus épineux droit ». Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 8 juillet 2024. Par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [O] [B] s’agissant de l’épaule droite. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025. Par conclusions soutenues oralement, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [O] [B] le 12 octobre 2023. Elle fait valoir également en complétant ses conclusions que le courrier de lancement des investigations de comportait pas l’encadré, indiquant des modalités de consultation supposément alternatives que le modèle des Caisse comprenait avant le début de l’année 2024. La CPAM de l’Artois, dûment représentée, s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable, précisant que cette dernière ne répond pas au dernier moyen. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions de la SAS [1] des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la demande en inopposabilité 1/ Sur les conditions du tableau Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [2] étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). 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Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la concertation médico-administrative qu’une IRM a été réalisé le 8 février 2024 par le docteur [J], conformément aux exigences du tableau 57 A précité. La condition médico-légale est donc justifiée. S’agissant de la liste limitative des travaux, il est constant que Mme [B] est agent de fabrication. Plus précisément, elle fait de l’assemblage de produits électroniques, ce qu’admet la SAS [1] dans le questionnaire employeur. Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse à laquelle la SAS [1] n’a apporté aucun renseignement supplémentaire sur la durée des tâches et mouvements effectués se bornant à indiquer « selon l’activité du client » et à évaluer à 0,5h les tâches de Mme [B]. Mme [B], employée intérimaire depuis le 4 mars 2019, est agent de production au sein de l’entreprise [3]. 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S’agissant de la durée d’exposition d’une année, cette condition est remplie dans la mesure où Madame [B] est intérimaire pour la SAS [1] depuis le 4 mars 2019 et que la première constatation de la maladie est fixée au 8 février 2024. Par ailleurs, la SAS [1] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le travail a une cause totalement étrangère dans la survenance de la pathologie de Mme [B]. - 2/ Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction par la Caisse En l’espèce, par courrier du 21 mars 2024, la CPAM de l’Artois a indiqué à la SAS [1] qu’elle engageait des investigations sur l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [O] [B] déclarée le 29 février 2024 (pièce requérant n°4). 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Elle estime dès lors que la caisse l’a privée de l’effectivité de ses droits au contradictoire en choisissant unilatéralement d’exécuter ses obligations légales par l’utilisation du téléservice. Elle fait également valoir que dans ce courrier ne figure pas, comme à l’accoutumée, l’encadré précisant la faculté, après la mention portée en gras relative à une impossibilité de se connecter au site internet dédié, à la fois de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour remplir son questionnaire et consulter les pièces du dossier mais aussi celle de prendre rendez-vous. À cet égard, il y a lieu de relever que l’encart précisant une consultation sur place ou une prise de rendez-vous n’y figure pas. Il convient toutefois de rappeler que l’utilisation du téléservice (QRP), permettant à chaque partie de remplir son questionnaire en ligne sur un site dédié, bien que généralisée depuis la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travails et des maladies professionnelles prévues par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, ne revêt pas pour autant un caractère obligatoire. En ce sens, la CPAM de l’Artois rappelle que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, une version papier est adressée sur demande ou lors de la relance si le gestionnaire identifie que l’employeur ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le téléservice. Au cas d’espèce, la CPAM de l’Artois a adressé à la SAS [1] une version papier du questionnaire par courrier recommandé du 28 mars 2024. Ce courrier figure dans les pièces de la SAS [1]. Au terme de ce courrier, la Caisse joint le questionnaire papier à remplir et rappelle qu’un code de déblocage lui a été adressé le 13 mars 2024 permettant de remplir de manière dématérialisée ledit questionnaire qui peut toujours être rempli en ligne et qu’en cas de perte du code de déblocage, ce code peut être à nouveau communiqué en version papier en contactant téléphoniquement le numéro « 36.79 » (pièce requérant n°7). La SAS [1] a d’ailleurs rempli ce questionnaire qui figure dans les pièces de la Caisse dont le contenu est repris dans la décision de commission de recours amiable du 10 janvier 2025. Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse a bien mis en mesure la SAS [1] d’exercer ses droits dans le cadre de l’instruction du dossier. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de l’employeur tiré de l’absence d’effectivité de ses droits contradictoires. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Mme [O] [B] au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en inopposabilité ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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