Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 25/00197
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 avril 2024, et mentionnant qu’il souffrait de la pathologie suivante : « D# douleur d’aggravation progressive du poignet et du pouce droits chez un patient présentant une rhizarthrose bilatérale qui exerce la profession de tuyauteur soudeur ». À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où la pathologie déclarée par Monsieur [M] ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et était susceptible d’entraîner une incapacité partielle estimée au moins égale à 25%, elle a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) de la région Hauts de France pour avis. Lors de sa séance du 3 décembre 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Le 6 décembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 février 2025. Par requête expédiée le 14 mars 2025, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du CRRMP de Strasbourg Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [M]. Lors de sa séance du 30 septembre 2025, le comité a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2026. Par observations orales, Monsieur [B] [M] demande au tribunal de bien vouloir prendre en charge sa pathologie « rhizarthrose » au titre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [M] fait valoir qu’il travaille dans le secteur de la métallurgie depuis 1985, soit plus de 40 ans, et précise qu’il a débuté sa carrière à 17 ans en qualité de tuyauteur soudeur. Il ajoute qu’il a toujours manipulé des outils vibrants et qu’il se sert de la pointe de ses mains, tandis que ses pouces sont sollicités en permanence. Monsieur [M] indique par ailleurs qu’il a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnelle d’une épitrochléite, et qu’à l’heure actuelle, en tant que chef de chantier dans une PME, il effectue plus de travail manuel que dans une grosse entreprise. À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision entreprise. La CPAM soutient que Monsieur [M] a commis une erreur dans la date de déclaration de sa maladie professionnelle, celle- ci ayant été probablement établie en avril 2024, et non 2021. La caisse ajoute que seul le lien de causalité entre l’exposition professionnelle et la rhizarthrose de l’assuré est remis en cause, son exposition en tant que telle ne l’étant pas. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : -le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ; -la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; -la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [1] étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. * * * En l’espèce, il est constant que la maladie « rhizarthrose » déclarée par Monsieur [M] ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et étant susceptible d’entraîner une incapacité partielle estimée au moins égale à 25%, son dossier a été transmis au [1] de la région Hauts de France pour avis. Lors de sa séance du 3 décembre 2024, le comité a rendu l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le [1] constate des activités sollicitantes pour les mains tout au long de la carrière de l’assuré. Cependant, les données scientifiques ne permettent pas d’établir un lien direct entre ces activités et la pathologie présentée par le salarié. Le [1] rappelle le caractère multifactoriel de la pathologie présentée par l’assuré. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». Le [1] de la région [Localité 2] Est a quant à lui rendu l’avis suivant lors de sa séance du 30 septembre 2025 : « Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier. L’assuré travaille comme tuyauteur- soudeur depuis 1991. Il a exercé cette activité au sein de différentes entreprises et occupe depuis 2021, le poste de chef de chantier- agent de maîtrise pour le compte du même employeur. L’assuré exerce une activité très sollicitante au niveau des membres supérieurs, notamment des mains et poignets avec des travaux d’installation et maintenance sur des tuyauteries, utilisation d’outils vibrants, contraintes posturales et port de charges à bout de bras. Toutefois, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, les études publiées ne montrent pas de lien significatif entre l’exposition professionnelle décrite et la survenue de l’affection déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». Ainsi, les deux comités, qui ne remettent pas en cause la sollicitation des mains et des poignets de Monsieur [M] au titre de son activité professionnelle, ne retiennent toutefois pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre ladite activité et la pathologie « rhizarthrose » déclarée par lui, le [2] soulignant d’ailleurs qu’elle présente un caractère multifactoriel. Monsieur [M], qui conteste les deux avis susmentionnés, ne soumet toutefois à l’appréciation du tribunal aucun élément de nature à les remettre en cause en justifiant de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie déclarée et son activité professionnelle habituelle. Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de sa pathologie « rhizarthrose », faute d’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre ladite pathologie et son activité professionnelle habituelle. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [M], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS , Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladies de l’Artois de sa pathologie « rhizarthrose » au titre de la législation relative aux risques professionnels ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux éventuels dépens de l’instance ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4W4 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDEUR: Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] Comparant D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [F] [J], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 avril 2024, et mentionnant qu’il souffrait de la pathologie suivante : « D# douleur d’aggravation progressive du poignet et du pouce droits chez un patient présentant une rhizarthrose bilatérale qui exerce la profession de tuyauteur soudeur ». À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où la pathologie déclarée par Monsieur [M] ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et était susceptible d’entraîner une incapacité partielle estimée au moins égale à 25%, elle a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) de la région Hauts de France pour avis. Lors de sa séance du 3 décembre 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Le 6 décembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 février 2025. Par requête expédiée le 14 mars 2025, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du CRRMP de Strasbourg Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [M]. Lors de sa séance du 30 septembre 2025, le comité a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2026. Par observations orales, Monsieur [B] [M] demande au tribunal de bien vouloir prendre en charge sa pathologie « rhizarthrose » au titre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [M] fait valoir qu’il travaille dans le secteur de la métallurgie depuis 1985, soit plus de 40 ans, et précise qu’il a débuté sa carrière à 17 ans en qualité de tuyauteur soudeur. Il ajoute qu’il a toujours manipulé des outils vibrants et qu’il se sert de la pointe de ses mains, tandis que ses pouces sont sollicités en permanence. Monsieur [M] indique par ailleurs qu’il a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnelle d’une épitrochléite, et qu’à l’heure actuelle, en tant que chef de chantier dans une PME, il effectue plus de travail manuel que dans une grosse entreprise. À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision entreprise. La CPAM soutient que Monsieur [M] a commis une erreur dans la date de déclaration de sa maladie professionnelle, celle- ci ayant été probablement établie en avril 2024, et non 2021. La caisse ajoute que seul le lien de causalité entre l’exposition professionnelle et la rhizarthrose de l’assuré est remis en cause, son exposition en tant que telle ne l’étant pas. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : -le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ; -la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; -la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [1] étant obligatoire et s’imposant à la caisse. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. * * * En l’espèce, il est constant que la maladie « rhizarthrose » déclarée par Monsieur [M] ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et étant susceptible d’entraîner une incapacité partielle estimée au moins égale à 25%, son dossier a été transmis au [1] de la région Hauts de France pour avis. Lors de sa séance du 3 décembre 2024, le comité a rendu l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le [1] constate des activités sollicitantes pour les mains tout au long de la carrière de l’assuré. Cependant, les données scientifiques ne permettent pas d’établir un lien direct entre ces activités et la pathologie présentée par le salarié. Le [1] rappelle le caractère multifactoriel de la pathologie présentée par l’assuré. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». Le [1] de la région [Localité 2] Est a quant à lui rendu l’avis suivant lors de sa séance du 30 septembre 2025 : « Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier. L’assuré travaille comme tuyauteur- soudeur depuis 1991. Il a exercé cette activité au sein de différentes entreprises et occupe depuis 2021, le poste de chef de chantier- agent de maîtrise pour le compte du même employeur. L’assuré exerce une activité très sollicitante au niveau des membres supérieurs, notamment des mains et poignets avec des travaux d’installation et maintenance sur des tuyauteries, utilisation d’outils vibrants, contraintes posturales et port de charges à bout de bras. Toutefois, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, les études publiées ne montrent pas de lien significatif entre l’exposition professionnelle décrite et la survenue de l’affection déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ». Ainsi, les deux comités, qui ne remettent pas en cause la sollicitation des mains et des poignets de Monsieur [M] au titre de son activité professionnelle, ne retiennent toutefois pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre ladite activité et la pathologie « rhizarthrose » déclarée par lui, le [2] soulignant d’ailleurs qu’elle présente un caractère multifactoriel. Monsieur [M], qui conteste les deux avis susmentionnés, ne soumet toutefois à l’appréciation du tribunal aucun élément de nature à les remettre en cause en justifiant de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie déclarée et son activité professionnelle habituelle. Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de sa pathologie « rhizarthrose », faute d’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre ladite pathologie et son activité professionnelle habituelle. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [M], qui succombe, sera tenu aux éventuels dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS , Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladies de l’Artois de sa pathologie « rhizarthrose » au titre de la législation relative aux risques professionnels ; CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux éventuels dépens de l’instance ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:24:42.936Z.