Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/00015
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [E], salariée de la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée SAS [1]) en qualité de monteur cableur, a effectué le 29 février 2024, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une « fissure sur épineux épaule droite et épicondylite du coude droit ». A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 8 mars 2024 mentionnant « D#épincondylite latérale active microfissuraire écho 12/10/2023 ». Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 1er juillet 2024. Par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [K] [E]. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025. Par conclusions soutenues oralement, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [K] [E] le 12 octobre 2023. Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [1] soutient que la CPAM de l’Artois ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information prévue par des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment de l’envoi du courrier d’information d’ouverture d’une instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée. Elle met en exergue que ce courrier n’a jamais été envoyé. La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de conclure au rejet de la demande. Elle soutient verser l’accusé de réception signé de la requérante, justifiant de l’envoi et de la réception du courrier litigieux. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions de la SAS [1] des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la demande en inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction menée par la CPAM Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [2] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. * * * En l’espèce, la CPAM de l’Artois verse aux débats le courrier d’information daté du 13 mars 2024 adressé à la société [1], accompagné d’une copie de l’accusé de réception tamponné le 18 mars 2024 par le service courrier de la société, et dont les références LRAR sont reprises à l’identique dans le courrier. Il s’en déduit que la CPAM de l’Artois a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur dont le moyen sera rejeté. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en inopposabilité ; CONDAMNE SAS [1] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3AT JUGEMENT DU 05 MARS 2026 DEMANDERESSE: SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocate au barreau d’ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [G] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [E], salariée de la société par actions simplifiée [1] (ci-après désignée SAS [1]) en qualité de monteur cableur, a effectué le 29 février 2024, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une « fissure sur épineux épaule droite et épicondylite du coude droit ». A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 8 mars 2024 mentionnant « D#épincondylite latérale active microfissuraire écho 12/10/2023 ». Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 1er juillet 2024. Par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [K] [E]. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025. Par conclusions soutenues oralement, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [K] [E] le 12 octobre 2023. Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [1] soutient que la CPAM de l’Artois ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information prévue par des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment de l’envoi du courrier d’information d’ouverture d’une instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée. Elle met en exergue que ce courrier n’a jamais été envoyé. La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de conclure au rejet de la demande. Elle soutient verser l’accusé de réception signé de la requérante, justifiant de l’envoi et de la réception du courrier litigieux. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions de la SAS [1] des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur la demande en inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction menée par la CPAM Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [2] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. * * * En l’espèce, la CPAM de l’Artois verse aux débats le courrier d’information daté du 13 mars 2024 adressé à la société [1], accompagné d’une copie de l’accusé de réception tamponné le 18 mars 2024 par le service courrier de la société, et dont les références LRAR sont reprises à l’identique dans le courrier. Il s’en déduit que la CPAM de l’Artois a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur dont le moyen sera rejeté. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [1] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en inopposabilité ; CONDAMNE SAS [1] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:19:01.592Z.