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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01050

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [I] [N] a sollicité la prise en charge d’une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande, l’intéressée a produit un certificat médical initial du docteur [T] établi le 22 janvier 2024 et mentionnant une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5. 

À réception de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative, et dans la mesure où la pathologie déclarée par Mme 
[I] [N] ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et était susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle estimée au moins égale à 25%, elle a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Hauts de France pour avis.

Lors de sa séance du 3 septembre 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

La CPAM notifié par courrier du 5 septembre 2024 la décision de rejet de prise en charge.

Mme [I] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a déboutée par décision du 11 octobre 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2024, Mme [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

Par ordonnance du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné avant-dire-droit la saisine du CRRMP de la région Grand-Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [I] [N]. 

Le CRRMP de la région [Localité 2]-Est a rendu son avis le 28 avril 2025. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, Mme [I] [N] demande au tribunal :

- à titre principal, de : 

- réformer la décision de la CPAM de l’Artois en date du 05 septembre 22024 refusant la prise en charge de sa maladie, 
- réformer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois en date du 11 octobre 2024 confirmant le refus de prise en charge, 
- juger que l’affection dont elle est atteinte à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5 et C6-C7 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, 

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : 

- convoquer Mme [I] [N] ainsi que tout sachant utile, 
- se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de la concluante, ainsi que les pièces médico-administratives produites dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle, 
- prendre connaissance des certificats médicaux initiaux et rectificatifs, des examens d’imagerie, des avis rendus par les CRRMP ainsi que de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions de travail de la salariée, 
- décrire précisément la pathologie dont souffre Mme [I] [N], et notamment déterminer si celle-ci doit être analysée comme une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discales C4-C5 et C6-C7, 
- dire si cette pathologie était médicalement objectivée dès l’origine de la déclaration de maladie professionnelle, 
- décrire les gestes, postures, contraintes physiques et sollicitations cervicales résultants de l’activité professionnelle exercée par Mme [I] [N],
- déterminer si ces contraintes sont susceptibles d’avoir directement et essentiellement causé l’apparition ou l’aggravation de la pathologie déclarée, 
- donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la concluante au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 
- faire toute observation utile à la solution du litige, 

- en tout état de cause, 

- condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la CPAM de l’Artois aux entiers frais et dépens de l’instance. 

La CPAM de l’Artois sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région [Localité 2]-Est et s’oppose à la demande d’expertise et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle 

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». 
  


Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
 
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
 
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
 
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
 
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [1] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *

En l’espèce, Mme [I] [N] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une névralgie cervico brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5. La CPAM a instruit, au regard de la nature de la maladie, la demande dans le cadre des maladies hors tableaux.

Le CRRMP de la région des Hauts de France, saisi par la CPAM, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Mme [I] [N] en ces termes : « Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monteuse en maroquinerie depuis 2017. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discal C4-C5 avec une date de première constatation médicale fixée au 02/01/2024 (date indiquée sur le CMI). L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle spécifique et répétée, au regard de la pathologie décrite, ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». 

Le CRRMP de la région de [Localité 2]-Est a également émis un avis défavorable  le 28 avril 2025: « (…) L’assurée a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C4-C5). La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 02/01/2024 (date indiquée sur le certificat médical initial). L’intéressée a occupé un poste d’ouvrière maroquinière à partir de 2017. Cette activité consiste à assurer le montage, le piquage, le sertissage mais aussi des opérations de retournement permettant de fabriquer des sacs. Si cette gestuelle peut être considérée comme étant sollicitante, seul le port de charge sur la tête, selon la médecine fondée sur les faits, peut expliquer l’apparition de la maladie déclarée, contrainte non identifiée chez la déclarante. En conséquence, les membres du [1] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ». 


Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.

Mme [I] [N] explique que le certificat médical du 22 janvier 2024 assortissant sa demande de maladie professionnelle du 31 janvier 2024 comportait une erreur matérielle quant à la désignation de la pathologie. 

En effet, elle souligne que le certificat médical du 22 janvier 2024 mentionne une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5 alors que les examens réalisés établissaient également l’existence d’une atteinte en C6-C7, objectivée par scanner du 11 janvier 2024. 

L’intéressée indique avoir transmis à l’organisme un certificat médical rectificatif du docteur [T] du 07 juin 2024 mentionnant expressément une « névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C4-C5 et C6-C7 » (pièce n°9 de ses conclusions). Elle ajoute qu’une déclaration rectificative de maladie professionnelle a également été établie le 24 juin 2024 (pièce n°10 de ses conclusions). Elle ajoute que par courrier du 10 septembre 2024, le docteur [T] a confirmé que le certificat médical initial comportait une erreur de désignation quant à la pathologie (pièce n°14 de ses conclusions). 

Elle soutient qu’il ne s’agit pas de deux pathologies distinctes ni de deux demandes successives de reconnaissance de maladie, mais uniquement de la rectification d’une erreur matérielle affectant le certificat médical initial. 

Ainsi, elle reproche aux CRRMP de s’être bornés à une analyse intéressant uniquement l’atteinte en C4-C5, sans considération de l’atteinte présentée en C6-C7. Elle estime que le tribunal ne peut donc se fonder sur l’avis des CRRMP rendus en l’espèce puisqu’il n’a pas été procédé à une analyse de l’intégralité de la pathologie soumise à reconnaissance. 

Il convient de noter que sur le compte-rendu de l’examen d’imagerie médicale (scanner) du 11 janvier 2024 auquel se réfère l’intéressée il est mentionné aux termes des conclusions : « hernie discale foraminale gauche C5-C6 possiblement en conflit sur l’émergence de la racine C5 ». La référence à l’atteinte C6-C7 n’étant ajoutée que de façon manuscrite sur ce compte-rendu (« petite HD C6-C7 gauche ») avec rectification également manuscrite du terme « racine C5 » en « racine C6 ».

Pour autant, le colloque médico-administratif de l’organisme donne son accord avec l’intitulé de la pathologie portée sur le certificat médical initial, soit une névralgie cervico-brachiale sans précision quant à l’étage cervical atteint. 

En tout état de cause, il convient de noter que sur la décision de la commission de recours amiable de la CPAM il est consigné : « Dans la contestation vous faites état d’une double demande de maladie professionnelle : névralgie cervico-brachiale mais à deux étages différents (C4-C5 et C6-C7). La caisse a en effet réceptionné deux certificats médicaux de demande, mais après demande de confirmation auprès du service médical, ce dernier nous a confirmé que pour les demandes de maladie professionnelle hors tableau, pour une même pathologie (ce qui est votre cas : névralgie cervico-brachiale), il ne peut y avoir qu’une seule demande étudiée, peu importe si plusieurs étages sont concernés ».

Dès lors qu’il n’est pas contesté que la pathologie présentée par Mme [I] [N] est une névralgie cervico-brachiale gauche, il importe peu que les avis des CRRMP susvisés ne mentionnent pas expressément l’ensemble des étages cervicaux atteints. 

Partant, Mme [I] [N] ne sautait soutenir que les avis [1] susvisés ont été rendus sur une base médicale incomplète. Il est par ailleurs consigné sur ces derniers que le comité a pris connaissance : 
- de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, 
- du certificat établi par le médecin traitant, 
- de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail,
- du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s),
- des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,

Et a entendu le médecin rapporteur, ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, [2] ou [3] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné (pour le [4] région Haust-de-France). 

Mme [I] [N] soutient que l’avis du [1] de la région [Localité 2]-Est est particulièrement insuffisant.

Elle rappelle qu’elle occupe depuis 2017 un poste impliquant quotidiennement : 

- des opérations répétées de piquage, montage et sertissage,
- des opérations de retournement,
- des postures statiques prolongées,
- des sollicitations constantes des membres supérieurs, de la ceinture cervico-scapulaire ainsi que du rachis cervical. 

L’intéressée souligne que le comité reconnaît lui-même le caractère sollicitant de son activité professionnelle ; que pour autant il n’établit pas de lien de causalité directe et certaine entre celle-ci et sa pathologie au seul motif de l’absence de port de charge sur la tête, sans qu’aucune analyse ergonomique du poste ne soit produite. 

Or, comme indiqué supra, les comités ont pris en considération l’ensemble du dossier médico-administratif de la requérante, l’avis du médecin du travail ayant par ailleurs était consulté ainsi que le rapport de l’enquête administrative menée par l’organisme lequel comporte les procès-verbaux dressés par l’agent enquêteur de la caisse après entretiens téléphoniques avec Mme [I] [N] et son employeur. 

Il convient de noter que les procès-verbaux téléphoniques précités versés au dossier comportent des discordances quant aux tâches effectuées dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressée mais également sur les outils utilisés. 

Force est de constater que la requérante se borne à évoquer une motivation insuffisante quant à l’analyse concrète de son poste de travail sans rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail habituel.

Par conséquent, Mme [I] [N] ne rapportant pas de nouvel élément permettant de passer outre les avis défavorables des CRRMP, il convient de la débouter de son recours. 

Subsidiairement, Mme [I] [N] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins notamment que l’expert se prononce sur la désignation exacte de sa pathologie et qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. 

Or comme développé supra, la désignation de la pathologie de Mme [I] [N] ne fait pas débat dès lors qu’il est constant qu’elle est atteinte d’une névralgie cervico-brachiale gauche. La mesure expertale ne saurait se justifier uniquement du fait que l’ensemble des étages cervicaux atteints ne figure pas sur les avis des CRRMPS sollicités. 

Aussi, confié à un expert la mission de déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [I] [N] et son activité professionnelle ne se justifie pas puisqu’il s’agit précisément de la mission qui a été confiée aux deux [1], lesquels comités sont composés d’un médecin-conseil régional, d’un médecin inspecteur du travail, et d’un professeur des universités – praticien hospitalier. 

Ainsi, la demande d’expertise sera rejetée.


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [I] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Mme [I] [N] succombant, elle sera déboutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
 
Déboute Mme [I] [N] de son recours tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
 
Déboute Mme [I] [N] de sa demande d’expertise ; 

Condamne Mme [I] [N] aux dépens ; 

Déboute Mme [I] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/01050 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2RA















JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE:

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [F] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [I] [N] a sollicité la prise en charge d’une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande, l’intéressée a produit un certificat médical initial du docteur [T] établi le 22 janvier 2024 et mentionnant une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5. 

À réception de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative, et dans la mesure où la pathologie déclarée par Mme 
[I] [N] ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et était susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle estimée au moins égale à 25%, elle a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Hauts de France pour avis.

Lors de sa séance du 3 septembre 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

La CPAM notifié par courrier du 5 septembre 2024 la décision de rejet de prise en charge.

Mme [I] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois qui l’a déboutée par décision du 11 octobre 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2024, Mme [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

Par ordonnance du 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné avant-dire-droit la saisine du CRRMP de la région Grand-Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [I] [N]. 

Le CRRMP de la région [Localité 2]-Est a rendu son avis le 28 avril 2025. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, Mme [I] [N] demande au tribunal :

- à titre principal, de : 

- réformer la décision de la CPAM de l’Artois en date du 05 septembre 22024 refusant la prise en charge de sa maladie, 
- réformer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois en date du 11 octobre 2024 confirmant le refus de prise en charge, 
- juger que l’affection dont elle est atteinte à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5 et C6-C7 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, 

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : 

- convoquer Mme [I] [N] ainsi que tout sachant utile, 
- se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de la concluante, ainsi que les pièces médico-administratives produites dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle, 
- prendre connaissance des certificats médicaux initiaux et rectificatifs, des examens d’imagerie, des avis rendus par les CRRMP ainsi que de l’ensemble des éléments relatifs aux conditions de travail de la salariée, 
- décrire précisément la pathologie dont souffre Mme [I] [N], et notamment déterminer si celle-ci doit être analysée comme une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discales C4-C5 et C6-C7, 
- dire si cette pathologie était médicalement objectivée dès l’origine de la déclaration de maladie professionnelle, 
- décrire les gestes, postures, contraintes physiques et sollicitations cervicales résultants de l’activité professionnelle exercée par Mme [I] [N],
- déterminer si ces contraintes sont susceptibles d’avoir directement et essentiellement causé l’apparition ou l’aggravation de la pathologie déclarée, 
- donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la concluante au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 
- faire toute observation utile à la solution du litige, 

- en tout état de cause, 

- condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la CPAM de l’Artois aux entiers frais et dépens de l’instance. 

La CPAM de l’Artois sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région [Localité 2]-Est et s’oppose à la demande d’expertise et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle 

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». 
  


Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
 
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
 
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
 
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
 
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [1] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *

En l’espèce, Mme [I] [N] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une névralgie cervico brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5. La CPAM a instruit, au regard de la nature de la maladie, la demande dans le cadre des maladies hors tableaux.

Le CRRMP de la région des Hauts de France, saisi par la CPAM, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Mme [I] [N] en ces termes : « Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monteuse en maroquinerie depuis 2017. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discal C4-C5 avec une date de première constatation médicale fixée au 02/01/2024 (date indiquée sur le CMI). L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle spécifique et répétée, au regard de la pathologie décrite, ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». 

Le CRRMP de la région de [Localité 2]-Est a également émis un avis défavorable  le 28 avril 2025: « (…) L’assurée a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C4-C5). La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 02/01/2024 (date indiquée sur le certificat médical initial). L’intéressée a occupé un poste d’ouvrière maroquinière à partir de 2017. Cette activité consiste à assurer le montage, le piquage, le sertissage mais aussi des opérations de retournement permettant de fabriquer des sacs. Si cette gestuelle peut être considérée comme étant sollicitante, seul le port de charge sur la tête, selon la médecine fondée sur les faits, peut expliquer l’apparition de la maladie déclarée, contrainte non identifiée chez la déclarante. En conséquence, les membres du [1] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ». 


Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.

Mme [I] [N] explique que le certificat médical du 22 janvier 2024 assortissant sa demande de maladie professionnelle du 31 janvier 2024 comportait une erreur matérielle quant à la désignation de la pathologie. 

En effet, elle souligne que le certificat médical du 22 janvier 2024 mentionne une névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale en C4-C5 alors que les examens réalisés établissaient également l’existence d’une atteinte en C6-C7, objectivée par scanner du 11 janvier 2024. 

L’intéressée indique avoir transmis à l’organisme un certificat médical rectificatif du docteur [T] du 07 juin 2024 mentionnant expressément une « névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C4-C5 et C6-C7 » (pièce n°9 de ses conclusions). Elle ajoute qu’une déclaration rectificative de maladie professionnelle a également été établie le 24 juin 2024 (pièce n°10 de ses conclusions). Elle ajoute que par courrier du 10 septembre 2024, le docteur [T] a confirmé que le certificat médical initial comportait une erreur de désignation quant à la pathologie (pièce n°14 de ses conclusions). 

Elle soutient qu’il ne s’agit pas de deux pathologies distinctes ni de deux demandes successives de reconnaissance de maladie, mais uniquement de la rectification d’une erreur matérielle affectant le certificat médical initial. 

Ainsi, elle reproche aux CRRMP de s’être bornés à une analyse intéressant uniquement l’atteinte en C4-C5, sans considération de l’atteinte présentée en C6-C7. Elle estime que le tribunal ne peut donc se fonder sur l’avis des CRRMP rendus en l’espèce puisqu’il n’a pas été procédé à une analyse de l’intégralité de la pathologie soumise à reconnaissance. 

Il convient de noter que sur le compte-rendu de l’examen d’imagerie médicale (scanner) du 11 janvier 2024 auquel se réfère l’intéressée il est mentionné aux termes des conclusions : « hernie discale foraminale gauche C5-C6 possiblement en conflit sur l’émergence de la racine C5 ». La référence à l’atteinte C6-C7 n’étant ajoutée que de façon manuscrite sur ce compte-rendu (« petite HD C6-C7 gauche ») avec rectification également manuscrite du terme « racine C5 » en « racine C6 ».

Pour autant, le colloque médico-administratif de l’organisme donne son accord avec l’intitulé de la pathologie portée sur le certificat médical initial, soit une névralgie cervico-brachiale sans précision quant à l’étage cervical atteint. 

En tout état de cause, il convient de noter que sur la décision de la commission de recours amiable de la CPAM il est consigné : « Dans la contestation vous faites état d’une double demande de maladie professionnelle : névralgie cervico-brachiale mais à deux étages différents (C4-C5 et C6-C7). La caisse a en effet réceptionné deux certificats médicaux de demande, mais après demande de confirmation auprès du service médical, ce dernier nous a confirmé que pour les demandes de maladie professionnelle hors tableau, pour une même pathologie (ce qui est votre cas : névralgie cervico-brachiale), il ne peut y avoir qu’une seule demande étudiée, peu importe si plusieurs étages sont concernés ».

Dès lors qu’il n’est pas contesté que la pathologie présentée par Mme [I] [N] est une névralgie cervico-brachiale gauche, il importe peu que les avis des CRRMP susvisés ne mentionnent pas expressément l’ensemble des étages cervicaux atteints. 

Partant, Mme [I] [N] ne sautait soutenir que les avis [1] susvisés ont été rendus sur une base médicale incomplète. Il est par ailleurs consigné sur ces derniers que le comité a pris connaissance : 
- de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, 
- du certificat établi par le médecin traitant, 
- de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail,
- du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s),
- des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,

Et a entendu le médecin rapporteur, ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, [2] ou [3] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné (pour le [4] région Haust-de-France). 

Mme [I] [N] soutient que l’avis du [1] de la région [Localité 2]-Est est particulièrement insuffisant.

Elle rappelle qu’elle occupe depuis 2017 un poste impliquant quotidiennement : 

- des opérations répétées de piquage, montage et sertissage,
- des opérations de retournement,
- des postures statiques prolongées,
- des sollicitations constantes des membres supérieurs, de la ceinture cervico-scapulaire ainsi que du rachis cervical. 

L’intéressée souligne que le comité reconnaît lui-même le caractère sollicitant de son activité professionnelle ; que pour autant il n’établit pas de lien de causalité directe et certaine entre celle-ci et sa pathologie au seul motif de l’absence de port de charge sur la tête, sans qu’aucune analyse ergonomique du poste ne soit produite. 

Or, comme indiqué supra, les comités ont pris en considération l’ensemble du dossier médico-administratif de la requérante, l’avis du médecin du travail ayant par ailleurs était consulté ainsi que le rapport de l’enquête administrative menée par l’organisme lequel comporte les procès-verbaux dressés par l’agent enquêteur de la caisse après entretiens téléphoniques avec Mme [I] [N] et son employeur. 

Il convient de noter que les procès-verbaux téléphoniques précités versés au dossier comportent des discordances quant aux tâches effectuées dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressée mais également sur les outils utilisés. 

Force est de constater que la requérante se borne à évoquer une motivation insuffisante quant à l’analyse concrète de son poste de travail sans rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail habituel.

Par conséquent, Mme [I] [N] ne rapportant pas de nouvel élément permettant de passer outre les avis défavorables des CRRMP, il convient de la débouter de son recours. 

Subsidiairement, Mme [I] [N] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins notamment que l’expert se prononce sur la désignation exacte de sa pathologie et qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. 

Or comme développé supra, la désignation de la pathologie de Mme [I] [N] ne fait pas débat dès lors qu’il est constant qu’elle est atteinte d’une névralgie cervico-brachiale gauche. La mesure expertale ne saurait se justifier uniquement du fait que l’ensemble des étages cervicaux atteints ne figure pas sur les avis des CRRMPS sollicités. 

Aussi, confié à un expert la mission de déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [I] [N] et son activité professionnelle ne se justifie pas puisqu’il s’agit précisément de la mission qui a été confiée aux deux [1], lesquels comités sont composés d’un médecin-conseil régional, d’un médecin inspecteur du travail, et d’un professeur des universités – praticien hospitalier. 

Ainsi, la demande d’expertise sera rejetée.


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [I] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

Mme [I] [N] succombant, elle sera déboutée de sa demande. 


PAR CES MOTIFS ,

Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
 
Déboute Mme [I] [N] de son recours tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
 
Déboute Mme [I] [N] de sa demande d’expertise ; 

Condamne Mme [I] [N] aux dépens ; 

Déboute Mme [I] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 3] – [Adresse 4].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:16:26.871Z.