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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 25/00323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2024, Mme [K] [Q] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2024, et constatant qu’elle souffrait de la pathologie « épitrochléite gauche ».

À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévues par le tableau n°57 B des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, elle a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) de la région Hauts de France pour avis.

Lors de sa séance du 9 janvier 2025, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.

Le 10 janvier 2025, la CPAM a notifié à Mme [K] [Q] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 7 mars 2025.

Par requête expédiée le 29 avril 2025, Madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susvisée. 

Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [Q].

Au cours de sa séance du 12 août 2025, le comité désigné a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2026.

Madame [K] [Q] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir dire et juger que la tendinopathie des muscles épitrochléens dont elle souffre est une maladie professionnelle.

Madame [Q] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [Q], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
 

Sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] [Q]

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

 - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;

 - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;

 - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 

* * *

En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée le 3 juin 2024 par Madame [Q], à savoir une « épitrochléite gauche », a été instruite conformément aux dispositions du tableau n°57 B des maladies professionnelles, qui prévoit les conditions cumulatives suivantes :

- une condition médicale : Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens ;

- un délai de prise en charge de 14 jours ;

- une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.

Lors de sa séance du 9 janvier 2025, le [2] région Hauts de France, saisi pour non- respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, a rendu l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate la réalité d’une gestuelle répétitive des membres supérieurs et identifie des éléments d’histoire clinique, mais ils ne permettent pas de réduire suffisamment le dépassement du délai de prise en charge. Ce délai reste incompatible sur le plan physiopathologique, avec l’origine professionnelle de l’affection présentée.

En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».

Suite au recours introduit par Madame [K] [Q], la présente juridiction a désigné le CRRMP de la région [Localité 3] Est qui, lors de sa séance du 12 août 2025, a conclu : « Le dernier jour exposant est le 21/09/2023 et correspond à un arrêt de travail.

L’assurée travaille comme agent de production dans une société de transformation alimentaire depuis novembre 2011, à raison de 32 heures par semaine sur 4 jours.

Sur son poste de travail, elle fabrique plus de 15000 beignets par heure. Elle est donc exposée à des gestes répétitifs.

Les éléments médicaux présents au dossier permettent de remonter la date de première constatation médicale au moins à février 2024. 

Au vu des éléments médicaux, de l’intensité de l’exposition et nonobstant le dépassement de délai de prise en charge résiduel, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.

Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».

L’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Q] rendu par le comité de la région [Localité 3] Est n’étant remis en cause par aucune des parties, il sera donc entériné.

Par conséquent, la pathologie « épitrochléite gauche » déclarée par Madame [Q] doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, et il convient de renvoyer la requérante devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la pathologie « épitrochléite gauche » déclarée le 3 juin 2024 par Madame [K] [Q] doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE Madame [K] [Q] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00323 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5ZI















JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026



DEMANDERESSE:

Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

représentée par Maître Raphaële MARTINUZZO, avocate au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [O] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 


D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.









EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2024, Mme [K] [Q] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2024, et constatant qu’elle souffrait de la pathologie « épitrochléite gauche ».

À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative, et dans la mesure où les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévues par le tableau n°57 B des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, elle a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci- après CRRMP) de la région Hauts de France pour avis.

Lors de sa séance du 9 janvier 2025, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre celle- ci et le travail habituel de la victime.

Le 10 janvier 2025, la CPAM a notifié à Mme [K] [Q] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 7 mars 2025.

Par requête expédiée le 29 avril 2025, Madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susvisée. 

Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [Q].

Au cours de sa séance du 12 août 2025, le comité désigné a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a établi l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2026.

Madame [K] [Q] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir dire et juger que la tendinopathie des muscles épitrochléens dont elle souffre est une maladie professionnelle.

Madame [Q] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [Q], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
 

Sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] [Q]

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

 - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;

 - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;

 - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).

S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [1] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. 

* * *

En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée le 3 juin 2024 par Madame [Q], à savoir une « épitrochléite gauche », a été instruite conformément aux dispositions du tableau n°57 B des maladies professionnelles, qui prévoit les conditions cumulatives suivantes :

- une condition médicale : Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens ;

- un délai de prise en charge de 14 jours ;

- une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.

Lors de sa séance du 9 janvier 2025, le [2] région Hauts de France, saisi pour non- respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, a rendu l’avis suivant : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité constate la réalité d’une gestuelle répétitive des membres supérieurs et identifie des éléments d’histoire clinique, mais ils ne permettent pas de réduire suffisamment le dépassement du délai de prise en charge. Ce délai reste incompatible sur le plan physiopathologique, avec l’origine professionnelle de l’affection présentée.

En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».

Suite au recours introduit par Madame [K] [Q], la présente juridiction a désigné le CRRMP de la région [Localité 3] Est qui, lors de sa séance du 12 août 2025, a conclu : « Le dernier jour exposant est le 21/09/2023 et correspond à un arrêt de travail.

L’assurée travaille comme agent de production dans une société de transformation alimentaire depuis novembre 2011, à raison de 32 heures par semaine sur 4 jours.

Sur son poste de travail, elle fabrique plus de 15000 beignets par heure. Elle est donc exposée à des gestes répétitifs.

Les éléments médicaux présents au dossier permettent de remonter la date de première constatation médicale au moins à février 2024. 

Au vu des éléments médicaux, de l’intensité de l’exposition et nonobstant le dépassement de délai de prise en charge résiduel, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.

Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».

L’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Q] rendu par le comité de la région [Localité 3] Est n’étant remis en cause par aucune des parties, il sera donc entériné.

Par conséquent, la pathologie « épitrochléite gauche » déclarée par Madame [Q] doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, et il convient de renvoyer la requérante devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS, 

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la pathologie « épitrochléite gauche » déclarée le 3 juin 2024 par Madame [K] [Q] doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE Madame [K] [Q] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:24:56.249Z.