Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 24/01018
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [Z] [V], employée par la société [2] [G] [P] en qualité d’agent de production agroalimentaire, a sollicité la reconnaissance d’une épicondylite droite en maladie professionnelle. L’intéressée a produit un certificat médical initial établit le 05 janvier 2024. La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 12 juillet 2022. Par décision du 08 août 2024, la CPAM de la Côte d’Opale a pris en charge la pathologie de Mme [Z] [V] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles après avis favorable du CRRMP des Hauts-de-France. La société [2] [G] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 31 octobre 2024. Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 02 décembre 2024, la société Mademoiselle [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025, renvoyée à la demande des parties au 18 mai 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, la société Mademoiselle [G] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que la CPAM n’a pas laissé un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CCRMP, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 12 juillet 2022 déclarée par Mme [Z] [V] inopposable à son égard, - prononcer l’exécution provisoire. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de la côte d’Opale, dûment représentée, demande au tribunal de : - juger que la procédure contradictoire a été respectée et qu’aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour ce motif, - juger opposable à l’employeur, la prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juillet 2022 de sa salariée Mme [Z] [V], - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R. 461-9 et suivants du même code. Les articles R. 461-9 et R.461-10 prévoient en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du CRRMP. L'article D.461-29 précise également les éléments qui doivent figurer dans ce dossier. Il ressort des dispositions combinées des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale: * l’existence d’une phase d’investigations par la caisse au cours de laquelle la caisse adresse un questionnaire aux parties, le questionnaire devant être retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ; * l’instauration d’une phase de consultation et d'enrichissement du dossier spécialement prévue pour les parties : – à la fin de l'instruction, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des examens spécifiques ; – les parties disposent d’une part, dans le cadre de la première phase de 120 jours définie à l’article R.461-9 précité relative à l’examen du dossier par la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler leurs observations qui seront annexées au dossier ; au terme de ce délai, seule la consultation reste ouverte ; la caisse doit informer les parties du délai de consultation au moins 10 jours francs avant cette consultation ; – les parties disposent d’autre part – à compter de l’expiration de la première période et en cas de saisine du CRRMP – d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs, définie à l’article R.461-10 du même code, pour permettre à cette dernière de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. * * * En l’espèce, la société [2] [G] [P] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale concernant le délai dont doit disposer l’employeur pour consulter et enrichir le dossier de l’assuré-victime avant transmission au [3]. L’intéressée indique que par courrier daté du 13 mai 2024, réceptionné le 16 mai 2024, la CPAM l’a informée de la transmission du dossier de Mme [Z] [V] au [3]. Ce courrier précise la possibilité pour l’employeur : - d’enrichir le dossier jusqu’au 12 juin 2024, - de consulter le dossier complété par les parties et formuler des observations jusqu’au 24 juin 2024. La société Mademoiselle [G] [P] indique qu’elle n’a pas de suivi QRP, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si le délai de 10 jours ouvert pour seule consultation du dossier avant transmission au [3] a été respecté, la date de saisine du [3] n’étant pas connue. Or, ayant été dûment avisée des dates d'échéance des différentes phases de la procédure, la société Mademoiselle [G] [P] ne saurait se prévaloir d’une violation du contradictoire sur la base de simples suppositions non étayées relatives à l’inobservation du délai de 10 jours. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité. La société Mademoiselle [G] [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [2] [G] [P] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de la maladie professionnelle épicondylite droite dont souffre Mme [Z] [V] ; CONDAMNE la société Mademoiselle [G] [P] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/01018 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2DI JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]. - [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE [Localité 3] D’OPALE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [U] [T], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [Z] [V], employée par la société [2] [G] [P] en qualité d’agent de production agroalimentaire, a sollicité la reconnaissance d’une épicondylite droite en maladie professionnelle. L’intéressée a produit un certificat médical initial établit le 05 janvier 2024. La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 12 juillet 2022. Par décision du 08 août 2024, la CPAM de la Côte d’Opale a pris en charge la pathologie de Mme [Z] [V] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles après avis favorable du CRRMP des Hauts-de-France. La société [2] [G] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 31 octobre 2024. Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 02 décembre 2024, la société Mademoiselle [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025, renvoyée à la demande des parties au 18 mai 2026. Par conclusions écrites soutenues oralement, la société Mademoiselle [G] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que la CPAM n’a pas laissé un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CCRMP, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 12 juillet 2022 déclarée par Mme [Z] [V] inopposable à son égard, - prononcer l’exécution provisoire. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de la côte d’Opale, dûment représentée, demande au tribunal de : - juger que la procédure contradictoire a été respectée et qu’aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour ce motif, - juger opposable à l’employeur, la prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juillet 2022 de sa salariée Mme [Z] [V], - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R. 461-9 et suivants du même code. Les articles R. 461-9 et R.461-10 prévoient en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du CRRMP. L'article D.461-29 précise également les éléments qui doivent figurer dans ce dossier. Il ressort des dispositions combinées des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale: * l’existence d’une phase d’investigations par la caisse au cours de laquelle la caisse adresse un questionnaire aux parties, le questionnaire devant être retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ; * l’instauration d’une phase de consultation et d'enrichissement du dossier spécialement prévue pour les parties : – à la fin de l'instruction, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des examens spécifiques ; – les parties disposent d’une part, dans le cadre de la première phase de 120 jours définie à l’article R.461-9 précité relative à l’examen du dossier par la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler leurs observations qui seront annexées au dossier ; au terme de ce délai, seule la consultation reste ouverte ; la caisse doit informer les parties du délai de consultation au moins 10 jours francs avant cette consultation ; – les parties disposent d’autre part – à compter de l’expiration de la première période et en cas de saisine du CRRMP – d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs, définie à l’article R.461-10 du même code, pour permettre à cette dernière de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. * * * En l’espèce, la société [2] [G] [P] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale concernant le délai dont doit disposer l’employeur pour consulter et enrichir le dossier de l’assuré-victime avant transmission au [3]. L’intéressée indique que par courrier daté du 13 mai 2024, réceptionné le 16 mai 2024, la CPAM l’a informée de la transmission du dossier de Mme [Z] [V] au [3]. Ce courrier précise la possibilité pour l’employeur : - d’enrichir le dossier jusqu’au 12 juin 2024, - de consulter le dossier complété par les parties et formuler des observations jusqu’au 24 juin 2024. La société Mademoiselle [G] [P] indique qu’elle n’a pas de suivi QRP, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si le délai de 10 jours ouvert pour seule consultation du dossier avant transmission au [3] a été respecté, la date de saisine du [3] n’étant pas connue. Or, ayant été dûment avisée des dates d'échéance des différentes phases de la procédure, la société Mademoiselle [G] [P] ne saurait se prévaloir d’une violation du contradictoire sur la base de simples suppositions non étayées relatives à l’inobservation du délai de 10 jours. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité. La société Mademoiselle [G] [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [2] [G] [P] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de la maladie professionnelle épicondylite droite dont souffre Mme [Z] [V] ; CONDAMNE la société Mademoiselle [G] [P] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 4] – [Adresse 4] ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:47.956Z.