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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00538

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [S], salariée de la société [1] en qualité d’agent logistique, a effectué le 3 octobre 2024 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une rupture des tendons de l’épaule gauche.

A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 30 septembre 2024 mentionnant « G# tendino bursite de l’épaule gauche ».

Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 28 janvier 2025.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [I] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui rendre inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [S].

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la caisse a manqué à ses obligations en omettant de la rendre destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et en ne l’informant ni de la mise à disposition du dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier.

La CPAM de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse, saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, doit associer l’employeur à l’instruction de cette demande. La caisse est en particulier tenue d’adresser à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, un questionnaire, ainsi que les informations relatives aux dates auxquelles le dossier prévu par l’article R.441-14 sera mis à sa disposition pour que l’employeur puisse le consulter et formuler des observations.

En l’espèce, la CPAM de l’Artois ne démontre, ni même n’affirme avoir respecté les obligations ci-dessus rappelées à l’égard de la société [1] avant de prendre sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S].

Cette violation manifeste entraîne nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de cette décision de prise en charge.

La CPAM de l’Artois succombante sera tenue aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DECLARE inopposable à la société [1] la décision du 28 janvier 2025 de prise en charge par la CPAM de l’Artois de la pathologie déclarée par Mme [I] [S] ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;

CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                 LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00538 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7BD















JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026



DEMANDERESSE:

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [N] [A], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés 

DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.








EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [S], salariée de la société [1] en qualité d’agent logistique, a effectué le 3 octobre 2024 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant une rupture des tendons de l’épaule gauche.

A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 30 septembre 2024 mentionnant « G# tendino bursite de l’épaule gauche ».

Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 28 janvier 2025.

Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision.

Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Mme [I] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui rendre inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [S].

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la caisse a manqué à ses obligations en omettant de la rendre destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et en ne l’informant ni de la mise à disposition du dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier.

La CPAM de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse, saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, doit associer l’employeur à l’instruction de cette demande. La caisse est en particulier tenue d’adresser à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, un questionnaire, ainsi que les informations relatives aux dates auxquelles le dossier prévu par l’article R.441-14 sera mis à sa disposition pour que l’employeur puisse le consulter et formuler des observations.

En l’espèce, la CPAM de l’Artois ne démontre, ni même n’affirme avoir respecté les obligations ci-dessus rappelées à l’égard de la société [1] avant de prendre sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S].

Cette violation manifeste entraîne nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de cette décision de prise en charge.

La CPAM de l’Artois succombante sera tenue aux entiers dépens de l’instance.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DECLARE inopposable à la société [1] la décision du 28 janvier 2025 de prise en charge par la CPAM de l’Artois de la pathologie déclarée par Mme [I] [S] ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;

CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                 LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:55:53.670Z.