Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00178
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [E], né le 22 juillet 1976, a été engagé par la SAS [1] en qualité de mécanicien automobile à compter du 26 novembre 2015. Le 27 octobre 2016, M. [I] [E] a déclaré à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Artois (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le jour-même dans les circonstances suivantes : « faute de pont élévateur disponible et du caractère estimé prioritaire de la réparation, le chef d’atelier lui demandait d’effectuer en urgence le remplacement d’un embrayage au sol sur un véhicule utilitaire de type Frod Transit ». Parallèlement, M. [I] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle concernant une hernie discale L5 S1 gauche. Par décision en date du 4 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle du 2 octobre 2016 de M. [I] [E], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle. M. [I] [E] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 22 juin 2020. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2021, M. [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle un jugement de radiation a été rendu. Par requête du 9 mars 2025, M. [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la réinscription au rôle. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle un jugement de radiation a été rendu. M. [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de : - Dire et juger que l’accident / la maladie professionnelle dont souffre M. [I] [E] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; - Dire et juger que M. [M] [Q] s’était substitué à l’employeur dans la direction du salarie ; - Ordonner la majoration an maximum de la rente ou indemnité servie à M. [I] [E] au titre de la législation professionnelle ; - Avant-dire droit sur la liquidation définitive, ordonner une expertise médicale judiciaire avec la mission ci-dessus proposée ; - Allouer à M. [I] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de 20 000 euros ; - Réserver les droits de M. [I] [E] quant à la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; - Condamner la société défenderesse à payer à M. [I] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. - juger que la demande de faute inexcusable engagée par M. [I] [E] concerne uniquement une maladie reconnue d’origine professionnelle par un avis en date du 4 juin 2019, suite à une date fixée par la CPAM au 2 octobre 2019, - juger que la société [1] est recevable et bien fondée à contester le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [E], - juger que la CPAM d’[Localité 2] n’a pas respecté les délais d’instruction visées aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - juger en conséquence que : 1. L’avis du CRRMP vise par la CPAM d’[Localité 2] dans sa lettre du 04 juin 2019, postérieurement à la clôture du délai d’instruction total de 6 mois, est nul et non avenu, et a tout le moins, inopposable a la société [1]. 2. L’avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] notifie à la société [1] le 4 juin 2019 est également nul, 3. L’absence de décision de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée à la société [1] avant l’expiration du délai de 6 mois par la CPAM d’[Localité 2] après sa saisine, impose de déclarer que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] est inopposable à la société [1], 4. Seul l’avis de rejet initial du caractère professionnel de la maladie s’impose, - annuler ou infirmer l’avis de reconnaissance de maladie professionnelle de l’arrêt de travail Monsieur [E] prononcé par la CPAM le 4 juin 2019, - Juger à tout le moins que l’avis de reconnaissance de maladie professionnelle de l’arrêt de travail de Monsieur [E] prononcé par la CPAM le 4 juin 2019, est inopposable à la société [1], - juger que seul l’avis de refus de prise en charge du caractère professionnel de M. [I] [E] en date du 26 mars 2019 est valable, - Juger en conséquence que M. [I] [E] ne peut pas valablement invoquer l’existence d’une maladie professionnelle, laquelle est inopposable à la société [1], À titre principal, avant-dire droit, désigner un tel autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui de Tourcoing Hauts de France, qu’il plaira au tribunal, afin de recueillir son avis sur l’éventuel caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E], relative aux faits du 2 octobre 2016. À titre subsidiaire, - juger que rien ne justifie l’existence d’un lien essentiel et direct entre le travail habituel de Monsieur [E] et sa maladie, - juger que l’arrêt de travail de Monsieur [E] n’est pas causé par une maladie professionnelle, - juger en conséquence que Monsieur [E] ne peut valablement invoquer l’existence d’une maladie professionnelle ; À titre subsidiaire, juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une situation de danger dont aurait dû avoir conscience la société [1],juger que la société [1] a mis en place toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires, juger qu’il est impossible de caractériser l’origine exacte subie par M. [I] [E], juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, juger que, faute de connaissance et de conscience de quelque situation de danger que ce soit de M. [I] [E] la société [1] ne pouvait pas avoir à prendre des mesures de prévention et de protection,juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. [I] [E]. À titre infiniment subsidiaire, débouter M. [I] [E] de sa demande d’expertise,juger que M. [I] [E] n’a été victime d’aucun accident,supprimer à titre subsidiaire de la mesure d’expertise sollicitée et de la mission d’un éventuel expert, les points 1 à 20 et subsidiairement, les points 12, 13 et 18, En tout état de cause, - débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes, - condamner M. [I] [E] au paiement de la somme de10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que M. [I] [E] a initialement saisi la CPAM d’une tentative de conciliation préalable avec la société [1] afin d’établir la reconnaissance d’une faute inexcusable par son employeur quant à la maladie professionnelle constatée le 2 octobre 2016 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par courrier notifié le 4 juin 2019. Il résulte du courrier du 4 juin 2019 que la CPAM a pris en charge au titre du table n°98 : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». I - Sur l’instruction de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) En l’espèce, la société [1] soulève : - la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Hauts de France pour ne pas avoir respecté les délais d’instruction visées aux article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence la nullité de la décision de prise en charge notifiée le 4 juin 2019. - l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 4 juin 2019. À cet égard, il y a lieu de retenir que M. [I] [E] a, par observations orales indiquées qu’il s’en rapportait. -Sur la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles En application de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019 prévoit lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Il résulte de ces textes qu’à l’expiration des six mois d’instruction, la CPAM doit prendre une décision même si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’est pas prononcé à cette date. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a adressé un avis de refus de reconnaissance du caractère professionnel de M. [I] [E] par courrier le 26 mars 2019 de nature provisoire et conservatoire dans les délais légaux impartis dans l’attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Compte tenu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 28 mai 2019 qui reconnait un lien direct entre la maladie contractée par M. [I] [E] et l’exposition professionnelle, la CPAM est tenue de prendre en charge. C’est dans ces conditions qu’elle a notifié une décision de prise en charge le 4 juin 2019, décision contestée par la société [1]. Il y a donc lieu de considérer que la Caisse a parfaitement respecter les délais réglementaires dans le cadre de son instruction. Le moyen soulevé par la société [1] sera donc rejeté. - Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 4 juin 2019 En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. * * * En l’espèce, la CPAM a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception notifié le 4 juin 2019. La société [1] avait donc un délai de deux mois pour la contester, ce qu’elle n’a pas fait. En conséquence, l’action de la société [1] à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [E] du 4 juin 2019 est déclarée irrecevable comme étant forclose. II - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs : - le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. * * * En l’espèce, il est constant que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse est définitivement acquise à M. [I] [E], qui conserve toute faculté pour rechercher la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie. La société [1] conteste dans ses écritures le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son ancien salarié et sollicite avant-dire droit à ce titre la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Toutefois, il y a lieu au préalable de rappeler que M. [I] [E] doit prouver que la société [1] devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver. Or, une difficulté se pose aux termes des écritures soutenues oralement par M. [I] [E] que ce dernier ne circonscrit pas à quel titre est sollicité la faute inexcusable de la société [1], à savoir un accident du travail ou une maladie professionnelle. En effet, M. [I] [E] demande indifféremment dans son dispositif la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la société [1] au titre de : « l’accident du travail / la maladie professionnelle ». Les développements écrits, et également oraux font référence aux faits du 27 octobre 2016 ( et également d’un sinistre du 28 octobre 2016 (sic)) au cours duquel M. [I] [E] reproche à la société [1] d’avoir dû intervenir seul sur une réparation d’un embrayage d’un véhicule utilitaire en urgence au sol en l’absence de pont disponible avec du matériel défectueux. M. [I] [E] évoque donc un accident du travail alors même qu’il a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de moyens développés par M. [I] [E] en rapport avec la pathologie contractée, M. [I] [E] sera débouté de son recours. En voie de conséquence, compte tenu de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. III – Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, M. [I] [E], partie perdante, est condamné aux dépens. M. [I] [E], partie succombante, est condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes tendant à annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Hauts de France et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [E] notifiée le 4 juin 2019 ; DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 juin 2019 formée par la société [1] ; DÉBOUTE M. [I] [E] de son action contre la société [1] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur ; DÉBOUTE les parties des demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE M. [I] [E] aux éventuels dépens ; CONDAMNE M. [I] [E] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à : Cour d’Appel d’[Localité 5] [Adresse 5] – [Localité 6] [Adresse 6] Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00178 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4VD JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 DEMANDEUR: Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard marie DUPONT, avocat au barreau d’ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [J] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [E], né le 22 juillet 1976, a été engagé par la SAS [1] en qualité de mécanicien automobile à compter du 26 novembre 2015. Le 27 octobre 2016, M. [I] [E] a déclaré à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Artois (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le jour-même dans les circonstances suivantes : « faute de pont élévateur disponible et du caractère estimé prioritaire de la réparation, le chef d’atelier lui demandait d’effectuer en urgence le remplacement d’un embrayage au sol sur un véhicule utilitaire de type Frod Transit ». Parallèlement, M. [I] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle concernant une hernie discale L5 S1 gauche. Par décision en date du 4 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle du 2 octobre 2016 de M. [I] [E], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle. M. [I] [E] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 22 juin 2020. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2021, M. [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2022, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle un jugement de radiation a été rendu. Par requête du 9 mars 2025, M. [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la réinscription au rôle. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle un jugement de radiation a été rendu. M. [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de : - Dire et juger que l’accident / la maladie professionnelle dont souffre M. [I] [E] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; - Dire et juger que M. [M] [Q] s’était substitué à l’employeur dans la direction du salarie ; - Ordonner la majoration an maximum de la rente ou indemnité servie à M. [I] [E] au titre de la législation professionnelle ; - Avant-dire droit sur la liquidation définitive, ordonner une expertise médicale judiciaire avec la mission ci-dessus proposée ; - Allouer à M. [I] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de 20 000 euros ; - Réserver les droits de M. [I] [E] quant à la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; - Condamner la société défenderesse à payer à M. [I] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. - juger que la demande de faute inexcusable engagée par M. [I] [E] concerne uniquement une maladie reconnue d’origine professionnelle par un avis en date du 4 juin 2019, suite à une date fixée par la CPAM au 2 octobre 2019, - juger que la société [1] est recevable et bien fondée à contester le caractère professionnel de la maladie de M. [I] [E], - juger que la CPAM d’[Localité 2] n’a pas respecté les délais d’instruction visées aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - juger en conséquence que : 1. L’avis du CRRMP vise par la CPAM d’[Localité 2] dans sa lettre du 04 juin 2019, postérieurement à la clôture du délai d’instruction total de 6 mois, est nul et non avenu, et a tout le moins, inopposable a la société [1]. 2. L’avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] notifie à la société [1] le 4 juin 2019 est également nul, 3. L’absence de décision de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée à la société [1] avant l’expiration du délai de 6 mois par la CPAM d’[Localité 2] après sa saisine, impose de déclarer que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] est inopposable à la société [1], 4. Seul l’avis de rejet initial du caractère professionnel de la maladie s’impose, - annuler ou infirmer l’avis de reconnaissance de maladie professionnelle de l’arrêt de travail Monsieur [E] prononcé par la CPAM le 4 juin 2019, - Juger à tout le moins que l’avis de reconnaissance de maladie professionnelle de l’arrêt de travail de Monsieur [E] prononcé par la CPAM le 4 juin 2019, est inopposable à la société [1], - juger que seul l’avis de refus de prise en charge du caractère professionnel de M. [I] [E] en date du 26 mars 2019 est valable, - Juger en conséquence que M. [I] [E] ne peut pas valablement invoquer l’existence d’une maladie professionnelle, laquelle est inopposable à la société [1], À titre principal, avant-dire droit, désigner un tel autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui de Tourcoing Hauts de France, qu’il plaira au tribunal, afin de recueillir son avis sur l’éventuel caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E], relative aux faits du 2 octobre 2016. À titre subsidiaire, - juger que rien ne justifie l’existence d’un lien essentiel et direct entre le travail habituel de Monsieur [E] et sa maladie, - juger que l’arrêt de travail de Monsieur [E] n’est pas causé par une maladie professionnelle, - juger en conséquence que Monsieur [E] ne peut valablement invoquer l’existence d’une maladie professionnelle ; À titre subsidiaire, juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une situation de danger dont aurait dû avoir conscience la société [1],juger que la société [1] a mis en place toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires, juger qu’il est impossible de caractériser l’origine exacte subie par M. [I] [E], juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, juger que, faute de connaissance et de conscience de quelque situation de danger que ce soit de M. [I] [E] la société [1] ne pouvait pas avoir à prendre des mesures de prévention et de protection,juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. [I] [E]. À titre infiniment subsidiaire, débouter M. [I] [E] de sa demande d’expertise,juger que M. [I] [E] n’a été victime d’aucun accident,supprimer à titre subsidiaire de la mesure d’expertise sollicitée et de la mission d’un éventuel expert, les points 1 à 20 et subsidiairement, les points 12, 13 et 18, En tout état de cause, - débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes, - condamner M. [I] [E] au paiement de la somme de10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que M. [I] [E] a initialement saisi la CPAM d’une tentative de conciliation préalable avec la société [1] afin d’établir la reconnaissance d’une faute inexcusable par son employeur quant à la maladie professionnelle constatée le 2 octobre 2016 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par courrier notifié le 4 juin 2019. Il résulte du courrier du 4 juin 2019 que la CPAM a pris en charge au titre du table n°98 : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». I - Sur l’instruction de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) En l’espèce, la société [1] soulève : - la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Hauts de France pour ne pas avoir respecté les délais d’instruction visées aux article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence la nullité de la décision de prise en charge notifiée le 4 juin 2019. - l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 4 juin 2019. À cet égard, il y a lieu de retenir que M. [I] [E] a, par observations orales indiquées qu’il s’en rapportait. -Sur la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles En application de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019 prévoit lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Il résulte de ces textes qu’à l’expiration des six mois d’instruction, la CPAM doit prendre une décision même si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’est pas prononcé à cette date. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a adressé un avis de refus de reconnaissance du caractère professionnel de M. [I] [E] par courrier le 26 mars 2019 de nature provisoire et conservatoire dans les délais légaux impartis dans l’attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Compte tenu de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 28 mai 2019 qui reconnait un lien direct entre la maladie contractée par M. [I] [E] et l’exposition professionnelle, la CPAM est tenue de prendre en charge. C’est dans ces conditions qu’elle a notifié une décision de prise en charge le 4 juin 2019, décision contestée par la société [1]. Il y a donc lieu de considérer que la Caisse a parfaitement respecter les délais réglementaires dans le cadre de son instruction. Le moyen soulevé par la société [1] sera donc rejeté. - Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 4 juin 2019 En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. * * * En l’espèce, la CPAM a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception notifié le 4 juin 2019. La société [1] avait donc un délai de deux mois pour la contester, ce qu’elle n’a pas fait. En conséquence, l’action de la société [1] à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [E] du 4 juin 2019 est déclarée irrecevable comme étant forclose. II - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs : - le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. * * * En l’espèce, il est constant que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse est définitivement acquise à M. [I] [E], qui conserve toute faculté pour rechercher la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie. La société [1] conteste dans ses écritures le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son ancien salarié et sollicite avant-dire droit à ce titre la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Toutefois, il y a lieu au préalable de rappeler que M. [I] [E] doit prouver que la société [1] devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver. Or, une difficulté se pose aux termes des écritures soutenues oralement par M. [I] [E] que ce dernier ne circonscrit pas à quel titre est sollicité la faute inexcusable de la société [1], à savoir un accident du travail ou une maladie professionnelle. En effet, M. [I] [E] demande indifféremment dans son dispositif la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la société [1] au titre de : « l’accident du travail / la maladie professionnelle ». Les développements écrits, et également oraux font référence aux faits du 27 octobre 2016 ( et également d’un sinistre du 28 octobre 2016 (sic)) au cours duquel M. [I] [E] reproche à la société [1] d’avoir dû intervenir seul sur une réparation d’un embrayage d’un véhicule utilitaire en urgence au sol en l’absence de pont disponible avec du matériel défectueux. M. [I] [E] évoque donc un accident du travail alors même qu’il a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de moyens développés par M. [I] [E] en rapport avec la pathologie contractée, M. [I] [E] sera débouté de son recours. En voie de conséquence, compte tenu de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. III – Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, M. [I] [E], partie perdante, est condamné aux dépens. M. [I] [E], partie succombante, est condamné à payer la somme de 3 000 euros à la société [1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes tendant à annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Hauts de France et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [E] notifiée le 4 juin 2019 ; DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 4 juin 2019 formée par la société [1] ; DÉBOUTE M. [I] [E] de son action contre la société [1] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur ; DÉBOUTE les parties des demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE M. [I] [E] aux éventuels dépens ; CONDAMNE M. [I] [E] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à : Cour d’Appel d’[Localité 5] [Adresse 5] – [Localité 6] [Adresse 6] Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-10, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00225
en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00538
en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01072
en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 25/00127
en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 24/00288
en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 24/00173
en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00713
en commun : code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:15:16.377Z.