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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90069

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, n° 25-10.807

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 25-10.807
 Demandeur : Mme [Y]
 Défendeur : M. [B] et autres
 Requête n° : 699/25
 Ordonnance n° : 90069 du 8 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [X] [Y] épouse [J], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [G] [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 juillet 2025 par laquelle M. [O] [B] et la société MMA IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-10.807 formé le 24 janvier 2025 par Mme [X] [Y] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 En vertu de l'arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d'appel de Nîmes, attaqué par le pourvoi, Mme [J], partie demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme qui lui a été versée en exécution du jugement infirmé par cet arrêt. 
 
 Le défaut de restitution de la somme de 401 767,14 euros, selon le décompte du 24 mars 2025, hors intérêts légaux courus depuis la signification de l'arrêt, est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter intégralement la décision attaquée et souligne avoir manifesté sa volonté d'exécuter cette décision par le règlement de la somme de 100 000 euros, le 23 avril 2025.
 
 Alors même qu'elle ne précise pas l'affectation de la somme qui lui a été versée en exécution du jugement infirmé par l'arrêt attaqué, la demanderesse au pourvoi ne produit aucun élément relativement à ses revenus et à la consistance de son patrimoine, de sorte qu'au delà du règlement très partiel qu'elle a effectué, elle ne démontre ni une impossibilité d'exécution dans les limites de ses facultés contributives, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution intégrale des causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-10.807 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 25-10.807
 Demandeur : Mme [Y]
 Défendeur : M. [B] et autres
 Requête n° : 699/25
 Ordonnance n° : 90069 du 8 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [X] [Y] épouse [J], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [G] [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 juillet 2025 par laquelle M. [O] [B] et la société MMA IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-10.807 formé le 24 janvier 2025 par Mme [X] [Y] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 En vertu de l'arrêt du 12 décembre 2024 de la cour d'appel de Nîmes, attaqué par le pourvoi, Mme [J], partie demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme qui lui a été versée en exécution du jugement infirmé par cet arrêt. 
 
 Le défaut de restitution de la somme de 401 767,14 euros, selon le décompte du 24 mars 2025, hors intérêts légaux courus depuis la signification de l'arrêt, est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter intégralement la décision attaquée et souligne avoir manifesté sa volonté d'exécuter cette décision par le règlement de la somme de 100 000 euros, le 23 avril 2025.
 
 Alors même qu'elle ne précise pas l'affectation de la somme qui lui a été versée en exécution du jugement infirmé par l'arrêt attaqué, la demanderesse au pourvoi ne produit aucun élément relativement à ses revenus et à la consistance de son patrimoine, de sorte qu'au delà du règlement très partiel qu'elle a effectué, elle ne démontre ni une impossibilité d'exécution dans les limites de ses facultés contributives, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution intégrale des causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-10.807 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2026-01-15T19:30:20.230Z.