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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90059

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 janvier 2026, n° 25-10.833

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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 25-10.833
 Demandeur : Mme [D]
 Défendeur : la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 
 Requête n° : 712/25
 Ordonnance n° : 90059 du 8 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [Y] [D], assistée de l'UDAF du Finistère en remplacement de l'association tutélaire du Ponant en qualité de curateur, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 31 juillet 2025 par laquelle la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-10.833 formé le 27 janvier 2025 par Mme [Y] [D], assistée de l'UDAF du Finistère en remplacement de l'association tutélaire du Ponant en qualité de curateur à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de l'arrêt du 12 juin 2024 de la cour d'appel de Rennes condamnant Mme [D], assistée de son curateur, à payer la somme de 32 155,28 euros, correspondant à sa quote part dans la succession de sa mère en remboursement de l'allocation supplémentaire versée à cette dernière de 1984 à septembre 2014, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose que la requête doit être rejetée, en ce que le projet de liquidation de la succession prévoit le versement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à ce titre de la somme globale de 64 310,56 euros, dont 32 155,28 euros correspondant à la somme allouée par l'arrêt attaqué.
 
 La Caisse réplique que les deux héritiers n'ont jamais donné leur accord au notaire pour que la somme due lui soit versée, alors même que deux biens immobiliers dépendants de la succession ont été vendus. 
 
 La demanderesse au pourvoi se bornant à indiquer que le remboursement de la créance de la Caisse figure dans le projet de liquidation de la succession, sans toutefois justifier de son règlement effectif, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-10.833 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 25-10.833
 Demandeur : Mme [D]
 Défendeur : la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 
 Requête n° : 712/25
 Ordonnance n° : 90059 du 8 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [Y] [D], assistée de l'UDAF du Finistère en remplacement de l'association tutélaire du Ponant en qualité de curateur, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 31 juillet 2025 par laquelle la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-10.833 formé le 27 janvier 2025 par Mme [Y] [D], assistée de l'UDAF du Finistère en remplacement de l'association tutélaire du Ponant en qualité de curateur à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de l'arrêt du 12 juin 2024 de la cour d'appel de Rennes condamnant Mme [D], assistée de son curateur, à payer la somme de 32 155,28 euros, correspondant à sa quote part dans la succession de sa mère en remboursement de l'allocation supplémentaire versée à cette dernière de 1984 à septembre 2014, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose que la requête doit être rejetée, en ce que le projet de liquidation de la succession prévoit le versement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à ce titre de la somme globale de 64 310,56 euros, dont 32 155,28 euros correspondant à la somme allouée par l'arrêt attaqué.
 
 La Caisse réplique que les deux héritiers n'ont jamais donné leur accord au notaire pour que la somme due lui soit versée, alors même que deux biens immobiliers dépendants de la succession ont été vendus. 
 
 La demanderesse au pourvoi se bornant à indiquer que le remboursement de la créance de la Caisse figure dans le projet de liquidation de la succession, sans toutefois justifier de son règlement effectif, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-10.833 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2026-01-15T19:30:24.467Z.