Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90026
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-14.416
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 25 février 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 25-14.416 Demandeur : la société Minos Group Défendeur : M. [I] et autres Requête n° : 801/25 Ordonnance n° : 90026 du 15 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [I], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation, Mme [B] [X], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Minos Group, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Glass 38, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [H] [I] et Mme [B] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-14.416 formé le 28 avril 2025 par la société Minos Group à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi ne justifie d'aucun règlement intégral qui témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-14.416 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 25-14.416 Demandeur : la société Minos Group Défendeur : M. [I] et autres Requête n° : 801/25 Ordonnance n° : 90026 du 15 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [I], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation, Mme [B] [X], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Minos Group, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Glass 38, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [H] [I] et Mme [B] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-14.416 formé le 28 avril 2025 par la société Minos Group à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi ne justifie d'aucun règlement intégral qui témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-14.416 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
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Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:15.543Z.