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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90026

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 25-14.416

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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-14.416
 Demandeur : la société Minos Group
 Défendeur : M. [I] et autres
 Requête n° : 801/25
 Ordonnance n° : 90026 du 15 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [H] [I], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [X], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Minos Group, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Glass 38, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [H] [I] et Mme [B] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-14.416 formé le 28 avril 2025 par la société Minos Group à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi ne justifie d'aucun règlement intégral qui témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-14.416 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 15 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-14.416
 Demandeur : la société Minos Group
 Défendeur : M. [I] et autres
 Requête n° : 801/25
 Ordonnance n° : 90026 du 15 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [H] [I], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [X], ayant Me Balat, la SARL Le Prado - Gilbert pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Minos Group, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Glass 38, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [H] [I] et Mme [B] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-14.416 formé le 28 avril 2025 par la société Minos Group à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi ne justifie d'aucun règlement intégral qui témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-14.416 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 15 janvier 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Michèle Graff-Daudret

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Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:15.543Z.