Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 15 janvier 2026, n° 25/00744
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 10 septembre 2025 par Madame [G] [H] à la contrainte émise par l’URSSAF RHONE ALPES le 26 août 2025 et signifiée le 29 août 2025 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 418,00 euros, Vu la mise en demeure du 18 juin 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé le 19 juin 2025 et portant sur les mêmes périodes et montants, Vu les dernières écritures et pièces de Madame [H] (opposition) ainsi que celles de l’URSSAF (conclusions n°1 du 28 novembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 décembre 2025 et la mise en délibéré au 15 janvier 2026, Vu les articles L. 311-3, L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Motifs
MOTIFS Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu qu’en l’espèce, Madame [H] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des cotisations indues puisque la société dont elle est la gérante a été mise en sommeil, n’a aucune activité depuis le 3ème trimestre 2020 ; Qu’elle n’en tire donc aucun revenu depuis cette date ; Qu’elle expose enfin éprouver de nombreuses difficultés pour radier sa société et fait état de difficultés financières ; Qu’au demeurant l’URSSAF justifie que l’intéressée est affiliée à l’organisme en tant que gérante majoritaire de la SARL [5] depuis le 1er avril 2013 et est à ce titre redevable de cotisations ; Qu’il est constant que les gérants majoritaires demeurent redevables de cotisations minimales même si leurs fonctions n’ont généré aucun revenu ; Que la seule « mise en sommeil » ou cessation d’activité d’une société n’entraîne pas la radiation ou la cessation de fonction du gérant, qui n’est pas dispensé du paiement des cotisations afférentes ; Que s’il n’est pas contesté que la société ait effectivement cessé son activité depuis le 3ème trimestre 2020, il est tout aussi constant que la société n’a jamais fait l’objet d’une radiation et la personne morale ne s’est pas éteinte, Madame [H] le reconnaissant, celle-ci étant donc demeurée gérante et à ce titre assujettie aux cotisations sociales sur la période concernée par la contrainte ; Que Madame [H] ne justifie par ailleurs aucunement d’une cessation antérieure de ses fonctions ; Que si les difficultés éprouvées par l’opposante dans la réalisation des formalités de cessation et de radiation de sa société sont entendues, cette circonstance est sans effet sur les cotisations appelées tant que ces formalités n’auront pas effectivement abouties ; Que l’URSSAF n’a donc pu qu’en tirer les conséquences en termes d’affiliation de l’opposante ; Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF l’a considérée comme affiliée pour la période concernée par la contrainte et redevable de cotisations ; Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 18 juin 2015 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 418 euros, au titre d’échéances afférentes au 4ème trimestre 2024 ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 29 août 2025 pour les mêmes montants et périodes ; Que l’examen de la mise en demeure et de la contrainte révèle qu’elles contiennent bien le montant réclamé avec indication de la période trimestrielle concernée ainsi que le détail des cotisations, majorations et pénalités ; Qu’elles permettent donc parfaitement à Madame [H] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; Que de plus l’organisme détaille, pour l’année 2024, l’état des sommes dues ainsi que les méthodes de calcul employées, laissant apparaitre un solde de 418 euros, de sorte qu’il est considéré que l’URSSAF justifie pleinement de la réalité et du montant de sa créance ; Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 418 euros ; Qu’il est signalé que bien que figure le montant de 414 euros dans les écritures de l’organisme (erreur matérielle), celui-ci a rectifié oralement sa demande et sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant ; Que l’opposante est donc, en tant que de besoin, condamnée à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 418,00 euros outre les frais de signification de 45,03 euros et les majorations de retard complémentaires éventuelles ; Qu’il ne relève pas de la compétence du tribunal d’accorder à Madame [H], qui fait état d’une situation difficile des délais de paiement ; Qu’il lui appartient de saisir les instances compétentes de l’organisme aux fins de mise en place d’un éventuel échéancier ; Qu’il y a lieu de débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ; Qu’il est rappelé à l’opposante, comme déjà fait à l’audience, qu’il lui appartient de requérir l’aide d’une tierce personne afin de réaliser et de faire aboutir les formalités nécessaires à la radiation de sa société et à la cessation de ses fonctions de gérante ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 26 août 2025 délivrée le 29 août 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à Madame [G] [H] pour la somme de 418,00 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2024, CONDAMNE en tant que de besoin Madame [G] [H] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 45,03 euros et des majorations de retard complémentaires éventuelles, DÉBOUTE Madame [G] [H] de l’intégralité de ses demandes, RAPPELLE à l’opposante, comme déjà fait à l’audience, qu’il lui appartient de requérir l’aide d’une tierce personne afin de réaliser et de faire aboutir les formalités nécessaires à la radiation de sa société et à la cessation de ses fonctions de gérante, CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00744 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWC3 Minute N° 26/00060 JUGEMENT du 15 JANVIER 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Mme Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : M. Brice JULIEN Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery DÉFENDEUR : Madame [G] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne Procédure : Date de saisine : 10 septembre 2025 Date de convocation : 26 septembre 2025 Date de plaidoirie : 11 décembre 2025 Date de délibéré : 16 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 10 septembre 2025 par Madame [G] [H] à la contrainte émise par l’URSSAF RHONE ALPES le 26 août 2025 et signifiée le 29 août 2025 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 418,00 euros, Vu la mise en demeure du 18 juin 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé le 19 juin 2025 et portant sur les mêmes périodes et montants, Vu les dernières écritures et pièces de Madame [H] (opposition) ainsi que celles de l’URSSAF (conclusions n°1 du 28 novembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 décembre 2025 et la mise en délibéré au 15 janvier 2026, Vu les articles L. 311-3, L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, MOTIFS Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu qu’en l’espèce, Madame [H] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des cotisations indues puisque la société dont elle est la gérante a été mise en sommeil, n’a aucune activité depuis le 3ème trimestre 2020 ; Qu’elle n’en tire donc aucun revenu depuis cette date ; Qu’elle expose enfin éprouver de nombreuses difficultés pour radier sa société et fait état de difficultés financières ; Qu’au demeurant l’URSSAF justifie que l’intéressée est affiliée à l’organisme en tant que gérante majoritaire de la SARL [5] depuis le 1er avril 2013 et est à ce titre redevable de cotisations ; Qu’il est constant que les gérants majoritaires demeurent redevables de cotisations minimales même si leurs fonctions n’ont généré aucun revenu ; Que la seule « mise en sommeil » ou cessation d’activité d’une société n’entraîne pas la radiation ou la cessation de fonction du gérant, qui n’est pas dispensé du paiement des cotisations afférentes ; Que s’il n’est pas contesté que la société ait effectivement cessé son activité depuis le 3ème trimestre 2020, il est tout aussi constant que la société n’a jamais fait l’objet d’une radiation et la personne morale ne s’est pas éteinte, Madame [H] le reconnaissant, celle-ci étant donc demeurée gérante et à ce titre assujettie aux cotisations sociales sur la période concernée par la contrainte ; Que Madame [H] ne justifie par ailleurs aucunement d’une cessation antérieure de ses fonctions ; Que si les difficultés éprouvées par l’opposante dans la réalisation des formalités de cessation et de radiation de sa société sont entendues, cette circonstance est sans effet sur les cotisations appelées tant que ces formalités n’auront pas effectivement abouties ; Que l’URSSAF n’a donc pu qu’en tirer les conséquences en termes d’affiliation de l’opposante ; Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF l’a considérée comme affiliée pour la période concernée par la contrainte et redevable de cotisations ; Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 18 juin 2015 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 418 euros, au titre d’échéances afférentes au 4ème trimestre 2024 ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 29 août 2025 pour les mêmes montants et périodes ; Que l’examen de la mise en demeure et de la contrainte révèle qu’elles contiennent bien le montant réclamé avec indication de la période trimestrielle concernée ainsi que le détail des cotisations, majorations et pénalités ; Qu’elles permettent donc parfaitement à Madame [H] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; Que de plus l’organisme détaille, pour l’année 2024, l’état des sommes dues ainsi que les méthodes de calcul employées, laissant apparaitre un solde de 418 euros, de sorte qu’il est considéré que l’URSSAF justifie pleinement de la réalité et du montant de sa créance ; Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 418 euros ; Qu’il est signalé que bien que figure le montant de 414 euros dans les écritures de l’organisme (erreur matérielle), celui-ci a rectifié oralement sa demande et sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant ; Que l’opposante est donc, en tant que de besoin, condamnée à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 418,00 euros outre les frais de signification de 45,03 euros et les majorations de retard complémentaires éventuelles ; Qu’il ne relève pas de la compétence du tribunal d’accorder à Madame [H], qui fait état d’une situation difficile des délais de paiement ; Qu’il lui appartient de saisir les instances compétentes de l’organisme aux fins de mise en place d’un éventuel échéancier ; Qu’il y a lieu de débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ; Qu’il est rappelé à l’opposante, comme déjà fait à l’audience, qu’il lui appartient de requérir l’aide d’une tierce personne afin de réaliser et de faire aboutir les formalités nécessaires à la radiation de sa société et à la cessation de ses fonctions de gérante ; PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 26 août 2025 délivrée le 29 août 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à Madame [G] [H] pour la somme de 418,00 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2024, CONDAMNE en tant que de besoin Madame [G] [H] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 45,03 euros et des majorations de retard complémentaires éventuelles, DÉBOUTE Madame [G] [H] de l’intégralité de ses demandes, RAPPELLE à l’opposante, comme déjà fait à l’audience, qu’il lui appartient de requérir l’aide d’une tierce personne afin de réaliser et de faire aboutir les formalités nécessaires à la radiation de sa société et à la cessation de ses fonctions de gérante, CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R244-2, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01033
en commun : code de la securite sociale R244-2, code de la securite sociale L311-3
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/00715
en commun : code de la securite sociale R244-2, code de la securite sociale L311-3
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05022
en commun : code de la securite sociale R244-2, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00188
en commun : code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01548
en commun : code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01547
en commun : code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01091
en commun : code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00465
en commun : code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2026-01-19T22:55:21.437Z.