Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90048
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 janvier 2026, n° 25-12.171
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 22 janvier 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 25-12.171 Demandeur : M. [R] Défendeur: le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions Requête n° : 849/25 Ordonnance n° : 90048 du 22 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [R], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-12.171 formé le 27 février 2025 par M. [T] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-12.171 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 janvier 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 25-12.171 Demandeur : M. [R] Défendeur: le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions Requête n° : 849/25 Ordonnance n° : 90048 du 22 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [R], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-12.171 formé le 27 février 2025 par M. [T] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-12.171 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 janvier 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Véronique Layemar Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:30:05.343Z.