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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90048

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 janvier 2026, n° 25-12.171

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 25-12.171
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur: le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres 
 intractions
 Requête n° : 849/25
 Ordonnance n° : 90048 du 22 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [R], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-12.171 formé le 27 février 2025 par M. [T] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-12.171 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 janvier 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Véronique Layemar
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 25-12.171
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur: le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres 
 intractions
 Requête n° : 849/25
 Ordonnance n° : 90048 du 22 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [R], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 août 2025 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres intractions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-12.171 formé le 27 février 2025 par M. [T] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 25-12.171 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 janvier 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Véronique Layemar
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:30:05.343Z.