Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, JEX Saisies immobilières, 14 août 2025, n° 25/00013
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** * EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’un commandement immobilier délivré le 2 janvier 2025 publié le 25 février 2025 au service de publicité foncière de [Localité 13] sous les références Volume 2025 n°S 00012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE a exigé de Madame [I] [K] [M] le paiement de la somme de 210 140,83 euros en principal, intérêts et frais arrêté à la date du 14 mai 2024. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé le 10 avril 2025. Selon acte en date du 14 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 juin 2025 vue d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Par la suite de la défaillance de la débitrice, le cahier des conditions de vente a été déposé 16 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE. Selon acte du 14 avril 2025, dénonciation du commandement valant assignation à comparaître, a été faite au TRÉSOR PUBLIC – ADM PRS GUADELOUPE/[Localité 9], créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article R.322-6 et R.322-7 du code des procédures civiles d’exécution. Lors de l'audience, le créancier poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation et demandé la vente forcée du bien susvisé. La débitrice saisie, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l'article R.322-115 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l'audience d'orientation. En l'espèce, le créancier saisissant agit en vertu d'un titre exécutoire à savoir un jugement rendu par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 28 avril 2022, signifié le 18 mai 2022, devenu définitif et exécutoire, ayant condamnée Mme [M] à payer en principal la somme de 201 600,65 euros avec intérêts conventionnels au taux de 2,95%, le tout constitue une créance certaine, liquide et exigible. La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des pièces et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 210 140,83 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 14 mai 2024. . Au regard des dispositions des articles R.322-15 à R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution, aucun des critères du choix prioritaire de la vente amiable ne figure au dossier. En effet, en l'absence du débiteur saisi, aucune vente amiable de peut être envisagée. Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l'audience du jeudi 27 Novembre 2025 à 10 heures. La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 315 000 euros après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 210 140,83 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 14 mai 2024 ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7], lieudit [Adresse 8], une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], d'une contenance de 04a 64ca, et la construction y édifiée, saisis suivant commandement délivré le 2 janvier 2025 ; RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; FIXE l'adjudication du bien saisi sur la mise à prix de 315 000 euros ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le Jeudi 27 Novembre 2025 à 10 heures Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Salle 2, [Adresse 1] [Localité 6] AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés ; DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que le présent jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ; ²Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJNE Page - sur - Jugement du : 14 Août 2025 N°Minute : 25/00061 AFFAIRE : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE C/ [K] [I] [M] ---------- AVOCAT : Me Annick RICHARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT D'ORIENTATION ORDONNE LA VENTE FORCÉE DU 14 Août 2025 N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJNE A l'audience publique tenue le : 26 Juin 2025 Sous la présidence de Monsieur Alexandre GANTOIS, Vice-président, juge de l’exécution Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier, Par jugement rendu au nom du peuple français, DEMANDERESSE : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 314 560 772, dont le siège social est fixé à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Annick RICHARD, Avocat au Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, domiciliée [Adresse 5] Débiteur saisi, représenté par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy D’UNE PART DÉFENDERESSE : Madame [K] [I] [M], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15] nationalité Française, divorcée non remariée de [O] [Z], demeurant [Adresse 4] [Adresse 14] Débitrice saisie, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJNE Page - sur - CRÉANCIER INSCRIT : TRÉSOR PUBLIC -ADM PRS GUADELOUPE/[Localité 9], en ses bureaux sis [Adresse 10] Créancier inscrit, non comparant, ni représenté, * *** Débats à l'audience du 26 Juin 2025 Délibéré et rendu le 14 Août 2025, par mise à disposition au greffe *** * EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’un commandement immobilier délivré le 2 janvier 2025 publié le 25 février 2025 au service de publicité foncière de [Localité 13] sous les références Volume 2025 n°S 00012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE a exigé de Madame [I] [K] [M] le paiement de la somme de 210 140,83 euros en principal, intérêts et frais arrêté à la date du 14 mai 2024. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé le 10 avril 2025. Selon acte en date du 14 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 juin 2025 vue d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Par la suite de la défaillance de la débitrice, le cahier des conditions de vente a été déposé 16 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE. Selon acte du 14 avril 2025, dénonciation du commandement valant assignation à comparaître, a été faite au TRÉSOR PUBLIC – ADM PRS GUADELOUPE/[Localité 9], créancier inscrit, conformément aux dispositions de l’article R.322-6 et R.322-7 du code des procédures civiles d’exécution. Lors de l'audience, le créancier poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation et demandé la vente forcée du bien susvisé. La débitrice saisie, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l'article R.322-115 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l'audience d'orientation. En l'espèce, le créancier saisissant agit en vertu d'un titre exécutoire à savoir un jugement rendu par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 28 avril 2022, signifié le 18 mai 2022, devenu définitif et exécutoire, ayant condamnée Mme [M] à payer en principal la somme de 201 600,65 euros avec intérêts conventionnels au taux de 2,95%, le tout constitue une créance certaine, liquide et exigible. La saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des pièces et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 210 140,83 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 14 mai 2024. . Au regard des dispositions des articles R.322-15 à R.322-17 du code des procédures civiles d’exécution, aucun des critères du choix prioritaire de la vente amiable ne figure au dossier. En effet, en l'absence du débiteur saisi, aucune vente amiable de peut être envisagée. Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l'audience du jeudi 27 Novembre 2025 à 10 heures. La procédure se poursuivra en vente aux enchères sur la mise à prix de 315 000 euros après une publicité effectuée dans les conditions prévues selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code précité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : FIXE la créance du créancier poursuivant à la somme de 210 140,83 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 14 mai 2024 ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7], lieudit [Adresse 8], une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3], d'une contenance de 04a 64ca, et la construction y édifiée, saisis suivant commandement délivré le 2 janvier 2025 ; RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ; FIXE l'adjudication du bien saisi sur la mise à prix de 315 000 euros ; FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : Le Jeudi 27 Novembre 2025 à 10 heures Au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Salle 2, [Adresse 1] [Localité 6] AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés ; DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ; DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que le présent jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ; ²Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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