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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, 12 novembre 2025, n° 23/01554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C], [G], [M] [H] et de Madame [A], [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3], sans contrat préalable.

Par jugement définitif en date du 21 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [C] [H] et de Madame [A] [V]. 

Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Monsieur [H] a fait assigner Madame [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : 
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [V],
-Désigner tel Notaire qu'il plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir, 
-Fixer la valeur de l'actif constitué d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 320.000,00 euros, 
-Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [V] à l'endroit de l'indivision à compter de janvier 2016 jusqu'à libération des lieux et opération de partage à la somme de 1.400,00 euros, 
-Donner acte à Monsieur [H] qu'il se reconnait débiteur, selon jugement rendu le 21 janvier 2016, d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000,00 euros, 
-Dire n'y avoir lieu à majoration du taux d'intérêt légal au titre de la prestation compensatoire, tenant l'attitude de Madame [V], laquelle n'entend pas sortir de l'indivision,
-Juger que Monsieur [H] dispose de créances sur la communauté comme suit : 
Taxes foncières 2012 et 2013 : 3.765 euros, 
Echéances prêt [1] de 1.1198,90 euros de juillet 2012 à juin 2020 : 113.895 euros, 
CSG 2012 : 341 euros, 
Charges de copropriété : 7.576 euros,
Prêt résidence principale de 1.141,45 euros de juillet 2012 à mai 2013 : 12.556 euros,
-Juger que Monsieur [H] a apporté à la communauté des fonds propres à hauteur de 25.000 euros, 
-Juger que Madame [V] a apporté des fonds propres à la communauté pour un montant de 45.000 euros, 
-Juger que Monsieur [H] doit à la communauté le montant des loyers [1] perçus et ce, à hauteur de 25.562 euros, 
-Statuer ce que de droit quant aux dépens, 
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 
-Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Madame [V] a constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré les demandes de créances présentées par Monsieur [H] fondées sur l'article 815-13 et 815-9 du code civil prescrites pour la période antérieure au 15 mars 2018. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de : 
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [V],
-Désigner tel Notaire qu'il plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir, 
-Fixer la valeur de l'actif constitué d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 450.000,00 euros ; à défaut donner mission au notaire -de fixer la valeur vénale du bien, 
-Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [V] à l'endroit de l'indivision à compter de janvier 2016 jusqu'à libération des lieux et opération de partage à la somme de 1.400,00 euros ; à défaut donner mission au notaire de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle ; 
-Donner acte à Monsieur [H] qu'il se reconnait débiteur, selon jugement rendu le 21 janvier 2016, d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000,00 euros, 
-Juger que Monsieur [H] est débiteur au titre des loyers perçus à l'endroit de la communauté de la somme de 13.680,05 euros, 
-Juger que Madame [V] est débitrice, à l'endroit du Trésor Public de la moitié des taxes foncières 2022, 2023, 2024 et de la totalité de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères 2024,
-Dire n'y avoir lieu à majoration du taux d'intérêt légal au titre de la prestation compensatoire, tenant l'attitude de Madame [V], laquelle n'entend pas sortir de l'indivision,
-Juger que Monsieur [H] dispose de créances sur la communauté comme suit : 
Taxes foncières 2012 et 2013 : 3.765 euros, 
Echéances prêt [1] de 1.1198,90 euros du 15 mars 2018 à juin 2020 : 33.569,20 euros, 
CSG 2012 : 341 euros, 
Charges de copropriété 8.313 euros,
-Juger que Monsieur [H] a apporté à la communauté des fonds propres à hauteur de 25.000 euros, 
-Juger que Madame [V] a apporté des fonds propres à la communauté pour un montant de 45.000 euros, 
-Juger que les intérêts de retard dus à [2] seront supportés par Madame [V], 
-Condamner en conséquence, Madame [V] au paiement des intérêts de retard qui seront dus, 
-Juger que Monsieur [H] n'est débiteur d'aucune indemnité d'occupation pour [Adresse 3],
En toute hypothèse, Déclarer prescrite toute réclamation antérieure au 15 mars 2018, 
-Débouter Madame [V] de sa demande de remboursement du crédit révolving à l'indivision post-communautaire, 
-Débouter Madame [V] de toutes ses autres demandes, 
-Statuer ce que de droit quant aux dépens, 
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 
-Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de : 
-Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] et Monsieur [H], 
-Désigner pour y procéder Me [R] [D], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux, ou tout autre notaire rompu aux techniques de liquidation et partage des régimes matrimoniaux, 
-Commettre tel Juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté, 
-Dire que le notaire établira le compte d'administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'acte liquidatif et qu'il pourra être procédé à la vente de l'immeuble, sauf à parfaire en fonction de l'évaluation, à défaut de partage, 
-Ordonner qu'en cas d'empêchement, Juge et Notaire commis seront remplacés par simple -Ordonnance de Madame la Présidente de la Chambre civile saisi du divorce, 
-Fixer la valeur du bien immobilier à 280.000,00 euros, 
-Fixer la valeur locative à 1000 euros par mois et l'indemnité d'occupation mensuelle à 800 euros par mois, 
A défaut, donner pour mission au notaire de fixer la valeur de l'indemnité d'occupation mensuelle, 
-Constater que les demandes de créances présentées par Monsieur [H] fondées sur les articles 815-9 et 815-13 sont prescrites pour la période antérieure au 15 mars 2018, 
En conséquence, le débouter de ses demandes à ce titre, 
-Constater que Monsieur [H] ne justifie pas de ses demandes pour les périodes postérieures au 15 mars 2018 pour les taxes foncières, les échéances [1], la CSG, les charges de copropriété, le remboursement du prêt du domicile conjugal et les apports en fonds propres, 
En conséquence, le débouter de ses demandes à ce titre, 
-Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de la prestation compensatoire pour être infondée et mal dirigée, 
-Juger que Madame [V] a apporté à la communauté des fonds propres à hauteur de 160.365,28 euros et que la communauté lui en doit récompense, sauf à parfaire sa demande en fonction des pièces communiquées, 
-Juger que Madame [V] justifie qu'elle dispose de créances sur l'indivision post communautaire, notamment au titre des échéances du crédit immobilier, de l'assurance habitation, des taxes foncières, des taxes d'habitation et du remboursement du crédit révolving qui seront calculées par le notaire désigné, 
-Juger que Monsieur [H] est débiteur envers la communauté puis envers l'indivision post communautaire au titre des loyers [1] encaissés et non reversés et au titre de l'indemnité d'occupation pour jouissance exclusive d'un bien commun puis indivis, 
Si par extraordinaire, le Tribunal veut impérativement trancher d'ores et déjà le montant des créances, 
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 13.888 euros au titre des impôts payés, 
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 3.800 euros au titre du crédit à la consommation MISTRAL,
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 6.480 euros pour les assurances habitation payées depuis 2012, 
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 16.467,22 euros pour les échéances du prêt payées entre le 15 mars 2017 et le 5 janvier 2022, outre les sommes versées à ce titre depuis cette date, 
-Juger qu'il appartiendra au notaire de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] pour le [1], 
-Donner pour mission au notaire de calculer les loyers encaissés réellement par Monsieur [H] pour le [1] jusqu'à sa vente en 2020, 
-Surseoir à statuer pour le surplus des demandes de Madame [V], 
-Rejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, 
-Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. 

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l'audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l'ouverture du partage judiciaire 

L'article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision.

En application de l'article 1360 du code de procédure civile, Monsieur [H] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [H] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision, demande à laquelle Madame [V] ne s'oppose pas.

Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [V]. 

Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Madame [V] sollicite la désignation de Maître [R] [D], Monsieur [H] ne s'oppose pas à cette demande.

Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et Maître [R] [D], Notaire à [Localité 4] sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage.

Sur la valeur du bien immobilier 

Les parties s'accordent pour indiquer que l'actif de la communauté est constitué d'un bien immobilier sis [Adresse 2]. 

Monsieur [H] sollicite que la valeur de ce bien soit fixée à la somme de 450.000,00 euros.

Au soutien de sa demande, il produit une estimation effectuée sur le site GUY HOQUET pour un montant moyen de 456.610 euros (pièce 48), ainsi que des fiches de détail de vente de maisons sur la même commune (pièces 49 à 51). Il verse également aux débats une offre d'achat d'un montant de 320.000,00 euros en date du 01 septembre 2022 (pièce 9).

Madame [V] sollicite que la valeur de l'immeuble commun soit fixée par le Notaire, à un montant qui ne saurait être inférieur à 280.000,00 euros. 
Elle produit en ce sens :
Une estimation réalisée par [3] le 29 septembre 2023 pour un montant de 285.000,00 euros ;
Une estimation réalisée par [4] en octobre 2024 pour un montant de 310.000,00 euros. 

Au regard des éléments produits par les parties, notamment des dernières estimations réalisées après visite du bien par des professionnels de l'immobilier, ainsi que de l'offre d'achat d'un montant de 320.000 euros faite en 2022, il convient de fixer la valeur du bien immobilier au montant de 320.000,00 euros. 

Sur les demandes d'indemnité d'occupation 

En application de l'article 815-9 du code civil : "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité"
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". 

Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à la condition que la jouissance d'un indivisaire prive, de droit ou de fait, l'autre de la possibilité d'user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.

L'indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision, reste tenu d'une indemnité même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'il ne justifie pas avoir restitué à l'indivision la jouissance de l'immeuble indivis après avoir cessé de l'occuper.

Il convient d'étudier la demande d'indemnité d'occupation au titre de l'occupation par Madame [V] de l'immeuble sis [Adresse 2], ainsi que la demande au titre de l'occupation par Monsieur [H] de l'appartement CAP MED. 

Occupation de la maison sise [Adresse 2]

Monsieur [H] fait valoir que Madame [V] est redevable d'une indemnité d'occupation. Il expose qu'elle a bénéficié jusqu'au jugement de divorce en date du 21 janvier 2016, de l'occupation à titre gratuit de la maison, suivant ordonnance de non-conciliation. 
Il expose que Madame est redevable d'une telle indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage, en raison de l'application des délais de prescription. 

Madame [V] acquiesce au principe de cette indemnité d'occupation. 

En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Madame [V] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, à compter du 15 mars 2018 et ce jusqu'au jour du partage. 

Le montant de l'indemnité d'occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l'occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l'occupation, de l'état et de la nature du bien.

Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu'il détermine, le montant de l'indemnité d'occupation, et qu'il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. 

Il sera également rappelé que la détermination du montant de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Monsieur [H] demande une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision à Madame [V] pour un montant de 1.400 euros par mois à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage. 

L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative.

En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l'immeuble soit la somme de 320.000,00 euros et du coefficient généralement appliqué (20%) au regard de la précarité d'occupation du dit immeuble il convient d'estimer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.240 euros, (6% de 320.000,00 euros = 19.200 euros de valeur locative annuelle moins 20% = 15360 ; 15.360/12 = 1.280 euros par mois). 

Ainsi, le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [V] à l'indivision sera fixé à la somme mensuelle de 1.280,00 euros, à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage. 

Occupation de l'appartement CAP MED 

Madame [V] fait valoir que Monsieur [H] est redevable d'une indemnité d'occupation, pour l'occupation du bien sise [Adresse 3]. 
Elle expose que Monsieur [H] y vivait, son ex-conjointe en attestant et indiquant y avoir séjourné plusieurs week-ends à compter de 2012. 

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, indiquant avoir occupé un bien situé dans la même résidence, au numéro B40, tel qu'il en justifie par la production d'un relevé bancaire sur lequel il est domicilié à la [Adresse 3]. 

Il y a lieu d'observer que Madame [V] sollicite pour ce même bien une créance au titre de l'encaissement des loyers.

A défaut de prouver jouissance exclusive par Monsieur [H] du bien, Madame [V] sera déboutée de sa demande. 

Sur les demandes de récompenses au profit des ex-époux

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

En application de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. 

Il conviendra d'étudier la demande de récompense au profit de Monsieur [H], ainsi que la demande de récompense au profit de Madame [V].

La demande de récompense au profit de Monsieur [H] au titre de l'apport de fonds propres 

Monsieur [H] soutient avoir apporter à la communauté des fonds propres à hauteur de 25.000 euros, somme provenant d'une donation de ses parents. 
Il produit en ce sens :
Le relevé du compte aux noms de Monsieur et Madame [H] sur lequel figure au débit la somme de 25.000,00 euros par remise de chèque en date du 16 octobre 2008,
Le relevé du compte aux noms de Monsieur et Madame [H] sur lequel figure au crédit la somme de 25.000 euros par remise de chèque en date du 16 octobre 2008. 
Madame [V] reconnait le versement de cette somme d'argent par les parents de Monsieur [H]. Toutefois, elle indique qu'il s'agissait d'un prêt qui a été remboursé par les parties. 
Elle produit en ce sens le relevé du compte bancaire ouvert aux noms de Monsieurr et Madame [H], du 30 septembre 2008 au 31 octobre 2008, sur lequel apparaissent des virements pour un montant total de 12.000,00 euros :
Un virement en date du 17 octobre 2008, d'un montant de 3.000,00 euros,
Un virement en date du 17 octobre 2008, d'un montant de 9.000 euros. 
Elle indique qu'ils ont ensuite procédé au remboursement par des virements mensuels. Elle ne produit toutefois pas les relevés bancaires, indiquant ne pas les détenir. 

Monsieur [H] répond que lesdits virements sont des virements de compte à compte, dont un a été fait au profit de la SARL [5], dont il était le gérant et Madame [V] l'associée. 
Il soutient de ce fait que la communauté est débitrice de ces sommes à son endroit. 

Madame [V], qui ne conteste que la communauté ait perçu la somme de 25.000 euros provenant des parents de Monsieur [H], ne produit pas d'élément suffisamment probant quant au remboursement de cette somme. 

Par conséquent, la somme de 25.000 euros sera retenue à titre de récompense au profit du demandeur.

Sur la demande de récompense au profit de Madame [V] au titre de l'apport de fonds propres

Madame [V] indique avoir fait plusieurs apports de fonds propres durant le mariage. 

Sur la somme de 11.948 prêtée par Madame [Y].

Madame [V] soutient que sa mère, Madame [Y], lui a prêté la somme totale de 11.948 euros. Elle produit en ce sens deux attestations de cette dernière (pièces 21et 36). 
Elle expose que ces fonds ont permis de payer certaines factures : 
. La cheminée, pour un montant de 4.650 euros, dont elle produit la facture en date du 20 septembre 2004, au nom de Monsieur. et Madame. [H] [C] (pièce 37). 
. Le carrelage pour un montant de 1368 euros, 
. Les menuiseries pour un montant de 641,75 euros. 
De plus, elle indique que Madame [Y] lui a versé la somme de 2.888 euros pour s'acquitter d'autres factures et a soldé un crédit commun à hauteur de 2.400 euros. 
Madame [V] produit deux relevés de compte au nom de Madame [Y] arrêtés au 10 octobre 2004 et au 22 novembre 2004, sur lesquels figurent au débit : 
Un chèque d'un montant de 4.650,00 euros le 24/09, 
Un chèque d'un montant de 1368,40 euros le 07/10, 
Un chèque d'un montant de 641,75 euros le 14/10, 
Un chèque d'un montant de 2.888 euros le 27/09, 
Un chèque d'un montant de 2.400 euros le 22/10.

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, considérant que Madame [V] ne produit aucun acte de donation et ne justifie d'aucune remise. 
Il indique en outre que la cheminée a été réglée par la communauté le 30 décembre 2003 à hauteur de 2.400 euros, ainsi que sa pose à hauteur de 724 euros. Il produit en ce sens une facture du 30 décembre 2003 pour un montant de 2.400 euros, ainsi qu'une facture du 8 novembre 2004 pour un montant de 724,13 euros. 

En l'espèce, concernant le financement de la cheminée, les parties produisent trois factures contradictoires. In fine, la seule preuve de règlement est produite par Madame [V], qui justifie que sa mère a procédé au paiement de la somme de 4.650 euros. Monsieur [H] ne produit en revanche aucune preuve de règlement par la communauté des sommes relatives aux factures qu'il produit. 

La somme de 4.650 euros sera retenue.

Madame [V] ne démontre pas que le surplus des sommes débitées sur le compte de sa mère a été émis au bénéfice de la communauté, ne produisant pas les relevés du compte joint ou les justificatifs liés à l'utilisation de ces fonds. Elle sera déboutée du reste de sa demande.

Madame [V] détient une récompense sur la communauté à hauteur de 4.650 euros. 

Sur la somme de 11.426 euros prêtée par Monsieur [G] [V]

Madame [V] soutient que Monsieur [G] [V], son frère, lui a prêté la somme de 11.426 euros. 
Elle produit en ce sens une attestation de Monsieur [V], ainsi que :
Une facture en date du 20 janvier 2011, pour un montant de 3.975 euros, 
Une facture en date du 21 mai 2006, pour un montant de 5.256,66 euros, 
Une facture en date du 18 octobre 2004, d'un montant de 2.194,40 euros. 

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, considérant que Madame [V] ne justifie pas de l'apport de cette somme à la communauté. 

En l'espèce, Madame [V] ne justifie pas que la somme de 11.426 euros ait été prélevée sur le compte de [G] [V], ni qu'elle ait été versée sur le compte du couple [H]-[V].

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande. 

Sur la somme de 83.520,00 euros perçue sur la vente d'un propre

Madame [V] indique avoir perçu la somme de 83.520 euros, le 03 août 2006, suite à la vente d'un bien en indivision avec son frère. Elle expose que cette somme a transité par son compte personnel et a été déposée sur le compte joint des époux [H]. 
Elle produit en ce sens le relevé de compte établi par le notaire le 07 juin 2021, sur lequel il apparaît que la somme de 83.522,00 euros a été attribuée à Madame [A] [H] le 03 août 2006. Elle produit également les relevés de son compte personne ouvert à la [6], sur lesquels apparaissent l'encaissement d'un chèque du même montant, ainsi que différents virements de sommes importantes (pièce 25).


Monsieur [H] s'oppose à toute demande de récompense, considérant que Madame [V] est défaillante à démontrer le versement de ces sommes sur le compte joint. 

Sur les relevés de compte produits par Madame [V], il peut être identifié deux virements au profit du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] :
. Un virement effectué le 07 août 2006 d'un montant de 17.522,00 euros,
. Un virement en date du 07 septembre 2006 d'un montant de 7.000,00 euros.
Madame ne démontre pas que les autres virements présents sur les relevés bancaires ont été réalisé au profit du compte joint. 

Ainsi, la communauté doit récompense à Madame [V] à hauteur de 24.522,00 euros.

Pour le surplus, Madame ne démontrant pas le transfert des fonds à la communauté, elle sera déboutée de sa demande. 

Sur la somme de 47.238 euros perçue en 2014 suite à la vente d'un bien dépendant de la succession de son père

Madame [V] indique avoir perçu la somme de 47.238 euros en 2014, suite à la vente d'un bien dépendant de la succession de son père. 
Elle produit à ce titre un relevé du compte du Notaire établi le 07 juin 2021 (pièce 26) sur lequel il apparaît que Madame [V] s'est vue attribuer la somme de 47.238 euros.
Toutefois, Madame [V] ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette somme a été affectée à des dépenses de la communauté.

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande. 

Sur les demandes de créances

L'article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ". 
Il conviendra d'étudier les demandes de créances au profit de Monsieur [H], au profit de Madame [V] ainsi qu'au profit de l'indivision-post communautaire.

Les demandes de créances au profit de Monsieur [H] 

. Au titre du paiement de la CSG 2012

Monsieur [H] indique avoir acquitté au moyen de fonds propres la CSG à hauteur de 341 euros. Il produit en ce sens l'avis d'imposition 2012 (pièce 17) ainsi que le relevé " Mon espace particulier " des impôts, faisant état du règlement de cette somme par chèque (pièce 18). 

Madame [V] s'oppose à cette demande, considérant que Monsieur [H] ne justifie pas du paiement de cette somme par son compte personnel. 

En l'espèce, Monsieur [H] sollicite une créance antérieure au 15 mars 2018, de sorte que sa demande est prescrite en application des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 décembre 2023. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

. Au titre des taxes foncières 2012 et 2013 

Monsieur [H] indique avoir acquitté au moyen de fonds propres les taxes foncières 2012 et 2013 à hauteur de 1.864 euros et 1.901 euros. Il produit en ce sens l'avis d'impôt 2012 (pièce 13), pour un montant de 1864 euros ainsi que le certificat de prise en compte de l'ordre de paiement au nom de Monsieur [H] (pièce 14). Il produit également un mail de Monsieur [S], contrôleur FIP, dans lequel il est indiqué que " le règlement auquel je fais référence pour un montant de 4.301,36 euros solde totalement les taxes 2013, 14 et 15 et partiellement 2016 (pièce 15).

Madame [V] conteste le bienfondé de cette demande, indiquant notamment que Monsieur [H] ne produit pas les relevés bancaires du débit de ces sommes. 

En l'espèce, Monsieur [H] sollicite une créance antérieure au 15 mars 2018, de sorte que sa demande est prescrite en application des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 décembre 2023. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

. Au titre du règlement des échéances du prêt [1] du 15 mars 2018 à juin 2020

Monsieur [H] sollicite une créance au titre du paiement des échéances du prêt [1] du 15 mars 2018 à juin 2020, date de la vente du bien, à hauteur de 1.198,90 euros par mois, et pour un montant total de 33.659,20 euros. 
Il produit au soutien de sa demande :
Les relevés du compte ouvert au nom de Monsieur [H] et Madame [V], du mois de mars 2018 au mois de mai 2020, sur lesquels apparaissent au débit les prélèvements relatifs aux échéances du prêt et au crédit un virement du dit montant ;
Les relevés du compte ouvert au nom de l'EURL [7] (compte professionnel), chez Monsieur [H] [C], sur lesquels apparaissent au débit les virements au profit du compte joint ;
Pour le mois de juin 2019, le relevé d'un compte personnel ouvert au nom de Monsieur [H] sur lequel apparait au débit un virement d'un montant de 1.199,00 euros.

Madame [V] indique que Monsieur [H] ne justifie pas du paiement de ces sommes. 

En l'espèce, Monsieur [H] justifie par la production des pièces (pièce 54), du paiement de la somme totale de 25 322,42 euros :
- 10.790,10 euros suivant relevés bancaires de l'année 2018 (9 x 1.198,90 euros) ; le premier virement d'un montant de 1.199,00 intervenu le 04 mars 2019 étant prescrit, tel qu'il ressort des écritures concordantes des parties. 
- 12 289 euros suivant relevés bancaires de l'année 2019 (10 x 1.198,90 euros + 300 euros); En effet, Monsieur [H] ne justifie pas de l'approvisionnement du compte joint pour le mois de décembre 2018 (relevé de compte du mois de janvier 2019). De plus, pour le mois de février 2019, Monsieur [H] ne justifie que du virement de la somme de 300 euros. 
- 2.243,32 euros (1.121,66 x 2) ; pour l'année 2020, Monsieur [H] justifie du virement de la somme de 1.300 euros le 03 mars 2020 ainsi que de la somme de 1.250 euros le 07 avril 2020, ainsi que du prélèvement de deux mensualités d'un montant de 1.121,66 euros.
 
Ainsi, Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 25 322,42 euros au titre du règlement des échéances du prêt immobilier [1]. 




. Au titre du règlement des charges de copropriété 

Monsieur [H] indique être créancier de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des charges de copropriété, depuis le 4 octobre 2018, pour un montant total de 8.313 euros. 
Il produit au soutien de sa demande les extraits de compte (pièce 19, 20 et 21), les relevés de l'agence (pièces 22 à 26) ainsi que les appels de provisions (pièces 27 à 34), tous au nom de Monsieur et Madame [H] [C].

Madame [V] s'oppose à cette demande, considérant que Monsieur [H] ne justifie pas avoir réellement payé la somme sollicitée par des fonds personnels.

En l'espèce, Monsieur [H] ne produit pas de document bancaire permettant d'établir le règlement par des deniers propres de ces charges de copropriété. Il sera débouté de cette demande.

Les demandes de créances au profit de Madame [V] 

. Au titre du règlement des échéances du crédit révolving 

Madame [V] soutient être créancière de l'indivision post-communautaire, à hauteur de 3.800 euros au titre du remboursement du crédit revolving. Elle produit en ce sens un relevé de compte ouvert au nom de Mme [V], en date du 05 décembre 2014, sur lequel apparaît un virement à hauteur de 3.800 euros le 03 décembre 2014. 

Monsieur [H] conteste cette demande, considérant que Madame [V] ne produit pas ledit contrat qu'il n'a jamais signé et ne peut donc l'engager, et ne démontre pas de son affectation à la communauté. 

En l'espèce, Madame [V] ne produit aucun document contractuel, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir quand le contrat de prêt a été conclu. Madame [V] ne rapporte donc pas la preuve d'une dépense engagée au profit de l'indivision post-communautaire ; elle sera déboutée de sa demande de créance. 

. Au titre du règlement des échéances du crédit immobilier

Madame [V] souhaite voir fixer son droit à créance au titre du paiement des échéances du crédit immobilier du bien situé [Adresse 2] via le plan de surendettement. 
Elle produit au soutien de sa demande le décompte de créance [2] arrêté au 18 janvier 2022, sur lequel apparaissent différents paiements de Madame [J].

Monsieur [H] ne s'oppose pas à cette demande.

Il sera donc constaté que Madame [V] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire, au titre du règlement des échéances du crédit immobilier à compter du 15 mars 2018, dont elle devra justifier par tous moyens devant le Notaire commis (production des relevés de compte bancaires notamment).

. Au titre du paiement de l'assurance habitation

Madame [V] indique être titulaire d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation et souhaite voir le principe de ce droit fixé. Elle produit au soutien de sa demande une attestation d'assurance et de paiement pour la période de 2009 à 2022 du bien sis [Adresse 2]. 

Ainsi, il est constant que le paiement de l'assurance habitation par la personne jouissant du bien ouvre droit à créance sur l'indivision, mais uniquement pour la partie des primes servant à la conservation du bien indivis. 

Il sera constaté que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire, au titre du paiement l'assurance habitation à compter du 15 mars 2018 et au moins jusqu'en 2022. Elle devra dès lors justifier de ce paiement par tout moyen devant le Notaire commis pour les paiements postérieurs à 2022.

. Au titre du paiement des taxes foncières 2012 à 2021

Madame [V] indique être créancière de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières des années 2012 à 2021. 
Au soutien de sa demande, Madame [V] produit un bordereau de situation (pièce 29). 

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, indiquant que Madame [V] ne justifie pas du montant des sommes qu'elle revendique. 

En l'espèce, Madame [V] ne produit aucun élément permettant d'établir le paiement par elle de ces taxes, ni le montant de ces dernières, étant rappelé que les créances antérieures au 15 mars 2018 sont prescrites. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. 

. Au titre du règlement de la taxe habitation 2012 et 2014

Madame [V] soutient être créancière de l'indivision post-communautaire au titre du règlement de la taxe d'habitation 2012 et 2014. Madame [V] produit un bordereau de situation (pièce 29) ainsi que l'avis d'impôt 2014 relatif à la taxe d'habitation (pièce 30).
Monsieur [H] s'oppose à cette demande, indiquant que Madame [V] ne justifie pas des sommes qu'elle revendique. 
 
En l'espèce, Madame [V] sollicite une créance antérieure au 15 mars 2018, de sorte que sa demande est prescrite en application des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 décembre 2023. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

Sur les demandes de créances au profit de l'indivision post-communautaire

. Sur la perception par Monsieur [H] des loyers [1] 

En application de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. 

Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler qu'en application des délais de prescriptions, les demandes antérieures au 15 mars 2018 sont irrecevables, de sorte que Madame [V] ne saurait solliciter au profit de l'indivision post-communautaire des sommes perçues antérieurement à cette date par Monsieur [H]. 

Monsieur [H] reconnait avoir perçu seul des loyers [1] à hauteur de 25.562 euros sur la période de juillet 2012 à juin 2020. Il rappelle l'application de la prescription quinquennale, indiquant de ce fait être débiteur sur la période du 15 mars 2018 à juin 2020.
 
Il produit au soutien de ses prétentions des attestations [8] :
. Une attestation de loyers versés au titre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 5.452,37 euros (pièce 42), 


. Une attestation de loyers versés au titre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un total de 5.595,58 euros (pièce 43),
. Une attestation de versements sur l'année civile 2020 pour un montant total de 2.632 euros (pièce 44). 
Monsieur [H] produit la résiliation amiable du bail en date du 20 janvier 2020 (pièce 45). 

Madame [V] indique que la somme annoncée par Monsieur [H] est irréaliste. Elle produit en ce sens un contrat de bail de 2012 prévoyant un loyer mensuel de 700 euros (pièce 16). 

En l'espèce, Madame [V] ne démontre pas la perception par Monsieur [H] de sommes supérieures à celles inscrites sur les attestations de loyers. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] de noter qu'il est débiteur de l'indivision post communautaire à hauteur de 13.679.95 euros. 

. Sur les demandes au titre des taxes foncières 2022, 2023 et 2024

Monsieur [H] sollicite que Madame [V] soit reconnue débitrice envers le Trésor public, pour sa part, des taxes foncières 2022, 2023 et 2024, ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024. 
Au soutien de sa prétention, Monsieur [H] produit les avis d'impôt 2022 à 2024 (pièces 59 à 61), les relevés de comptes chèque présentant des prélèvements concernant les impôts ainsi que les captures d'écrans de son espace particulier faisant état de ces règlements (pièce 62). 
Il produit également la mise en demeure de payer du 06 juin 2025, faisant état d'un impayé pour les taxes foncières 2023 et 2024 (pièce 64).

Madame [V] donne acte du fait que Monsieur [H] justifie avoir payé sa moitié, et indique en avoir fait de même de sorte qu'il n'y a aucun compte à faire entre les parties.

En l'espèce, Monsieur [H] ne demande pas de fixer une créance au profit de l'indivision post-communautaire mais au profit du Trésor public, lequel n'est pas dans la cause.

La demande sera rejetée. 

 Sur les intérêts de retard du [2] 

Monsieur [H] indique que Madame [V] a déposé un dossier de surendettement et bénéficie d'un plan de surendettement. Il ajoute qu'une procédure de saisie immobilière est en cours. 
Il produit en ce sens :
Un jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 décembre 2022 constatant la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans, 
Un jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 septembre 2024 ayant prorogé pour une durée de 5 années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. 
Dès lors, il sollicite que les intérêts de retard qui seront dus à la SA [2] soient mis à la charge de Madame [V], cette dernière habitant le bien et refusant de le vendre.
Madame [V] ne fait pas d'observations. 

Le remboursement du crédit immobilier est une dette de l'indivision post-communautaire, peu importe que Mme [V] ait décidé de régler elle-même les échéances du prêt. Aussi, les intérêts de retard constituent une dette de l'indivision, étant observé que M. [H] ne donne aucune information sur la réalité et le montant de tels intérêts.

 Sur la prestation compensatoire

Il résulte de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Monsieur [H] se reconnait débiteur de la prestation compensatoire fixée par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 21 janvier 2016 à hauteur de 30.000,00 euros, avec intérêts au taux légal. Toutefois, il s'oppose à toute majoration de l'intérêt légal au motif que son ex-épouse vit dans la maison commune depuis 2010. 


En l'espèce, il ne relève pas de la compétence du Juge aux affaires familiales de statuer sur l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal, compétence exclusive du Juge de l'exécution tel qu'il résulte de l'application de l'article précité.

En conséquence, la demande de Monsieur [H] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [V],

DIT que Maître [R] [D], Notaire à [Adresse 4], procèdera à ses opérations et que copie de ce jugement lui sera adressée,

FIXE la valeur du bien immobilier, sis [Adresse 2] à la somme de 320.000,00 EUROS, 

DIT que Madame [V] est débitrice de la somme de 1.280 EUROS par mois, à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage, à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2],

DÉBOUTE Madame [V] de sa demande d'indemnité d'occupation à Monsieur [H] pour le bien situé [Adresse 3], 

DIT que la communauté doit récompense à Monsieur [H] au titre de l'encaissement des fonds propres provenant de ses parents pour un montant de 25.000,00 EUROS,

DIT que la communauté doit récompense à Madame [V] au titre du financement de la cheminée à hauteur de 4.650 EUROS, 

DIT que la communauté doit récompense à Madame [V] au titre de l'encaissement de fonds propres provenant de la vente d'un propre, pour un montant de 24.522,00 EUROS, 

DÉBOUTE Madame [V] du surplus de ses demandes de récompenses,

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de créance au titre du paiement de la CSG 2012 et au titre du paiement des taxes foncières 2012 et 2013, 

DIT que Monsieur [H] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances du prêt immobilier [1] à hauteur de 25.322,42 EUROS,

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de créance au titre du paiement des charges de copropriété,

DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de créance au titre du règlement des échéances du crédit revolving, 


DIT que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances du crédit immobilier relatif au bien sis [Adresse 2] (30), à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage, à charge pour Madame [V] de produire devant le Notaire les justificatifs de règlement, 

DIT que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation à compter du 15 mars 2018, à charge pour elle d'en justifier le paiement devant le Notaire, 

DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de créance au titre du paiement des taxes foncières de 2012 à 2021et au titre du règlement de la taxe d'habitation 2012 et 2014, 

DIT que Monsieur [H] est débiteur de l'indivision post-communautaire à hauteur de 13.679,95 EUROS au titre de la perception des loyers [1], 

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande relative aux taxes foncières 2022, 2023 et 2024, ainsi qu'à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024, 

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande relative aux intérêts de retard auprès du [2],

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande s'opposant à la majoration de l'intérêt légal de la prestation compensatoire, 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE NÎMES

 
 N° Minute : JAF1 2025/101 

 Jugement du 12 Novembre 2025
Notifications : copies délivrées le :

avec formule exécutoire : aux avocats 

et expédition au Notaire commis
 

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1

N° de RÔLE : N° RG 23/01554 - 
N° Portalis DBX2-W-B7H-J4IB 

AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 10 Septembre 2025



J U G E M E N T


Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame JUNIQUE Priscilla, Greffier lors des débats et de Madame BOUALAM Bartha, Greffière pour la mise à disposition, 

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C], [G], [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NÎMES plaidant

ET 

DÉFENDERESSE:

Madame [A], [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES plaidant




Après que la cause a été débattue publiquement, le 10 Septembre 2025, a été rendu le 12 Novembre 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .






EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C], [G], [M] [H] et de Madame [A], [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3], sans contrat préalable.

Par jugement définitif en date du 21 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [C] [H] et de Madame [A] [V]. 

Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Monsieur [H] a fait assigner Madame [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : 
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [V],
-Désigner tel Notaire qu'il plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir, 
-Fixer la valeur de l'actif constitué d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 320.000,00 euros, 
-Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [V] à l'endroit de l'indivision à compter de janvier 2016 jusqu'à libération des lieux et opération de partage à la somme de 1.400,00 euros, 
-Donner acte à Monsieur [H] qu'il se reconnait débiteur, selon jugement rendu le 21 janvier 2016, d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000,00 euros, 
-Dire n'y avoir lieu à majoration du taux d'intérêt légal au titre de la prestation compensatoire, tenant l'attitude de Madame [V], laquelle n'entend pas sortir de l'indivision,
-Juger que Monsieur [H] dispose de créances sur la communauté comme suit : 
Taxes foncières 2012 et 2013 : 3.765 euros, 
Echéances prêt [1] de 1.1198,90 euros de juillet 2012 à juin 2020 : 113.895 euros, 
CSG 2012 : 341 euros, 
Charges de copropriété : 7.576 euros,
Prêt résidence principale de 1.141,45 euros de juillet 2012 à mai 2013 : 12.556 euros,
-Juger que Monsieur [H] a apporté à la communauté des fonds propres à hauteur de 25.000 euros, 
-Juger que Madame [V] a apporté des fonds propres à la communauté pour un montant de 45.000 euros, 
-Juger que Monsieur [H] doit à la communauté le montant des loyers [1] perçus et ce, à hauteur de 25.562 euros, 
-Statuer ce que de droit quant aux dépens, 
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 
-Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Madame [V] a constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré les demandes de créances présentées par Monsieur [H] fondées sur l'article 815-13 et 815-9 du code civil prescrites pour la période antérieure au 15 mars 2018. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [H] demande au juge aux affaires familiales de : 
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [V],
-Désigner tel Notaire qu'il plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir, 
-Fixer la valeur de l'actif constitué d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 450.000,00 euros ; à défaut donner mission au notaire -de fixer la valeur vénale du bien, 
-Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [V] à l'endroit de l'indivision à compter de janvier 2016 jusqu'à libération des lieux et opération de partage à la somme de 1.400,00 euros ; à défaut donner mission au notaire de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle ; 
-Donner acte à Monsieur [H] qu'il se reconnait débiteur, selon jugement rendu le 21 janvier 2016, d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000,00 euros, 
-Juger que Monsieur [H] est débiteur au titre des loyers perçus à l'endroit de la communauté de la somme de 13.680,05 euros, 
-Juger que Madame [V] est débitrice, à l'endroit du Trésor Public de la moitié des taxes foncières 2022, 2023, 2024 et de la totalité de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères 2024,
-Dire n'y avoir lieu à majoration du taux d'intérêt légal au titre de la prestation compensatoire, tenant l'attitude de Madame [V], laquelle n'entend pas sortir de l'indivision,
-Juger que Monsieur [H] dispose de créances sur la communauté comme suit : 
Taxes foncières 2012 et 2013 : 3.765 euros, 
Echéances prêt [1] de 1.1198,90 euros du 15 mars 2018 à juin 2020 : 33.569,20 euros, 
CSG 2012 : 341 euros, 
Charges de copropriété 8.313 euros,
-Juger que Monsieur [H] a apporté à la communauté des fonds propres à hauteur de 25.000 euros, 
-Juger que Madame [V] a apporté des fonds propres à la communauté pour un montant de 45.000 euros, 
-Juger que les intérêts de retard dus à [2] seront supportés par Madame [V], 
-Condamner en conséquence, Madame [V] au paiement des intérêts de retard qui seront dus, 
-Juger que Monsieur [H] n'est débiteur d'aucune indemnité d'occupation pour [Adresse 3],
En toute hypothèse, Déclarer prescrite toute réclamation antérieure au 15 mars 2018, 
-Débouter Madame [V] de sa demande de remboursement du crédit révolving à l'indivision post-communautaire, 
-Débouter Madame [V] de toutes ses autres demandes, 
-Statuer ce que de droit quant aux dépens, 
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 
-Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de : 
-Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [V] et Monsieur [H], 
-Désigner pour y procéder Me [R] [D], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux, ou tout autre notaire rompu aux techniques de liquidation et partage des régimes matrimoniaux, 
-Commettre tel Juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté, 
-Dire que le notaire établira le compte d'administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l'indivision, la composition des lots à retenir et d'une manière générale l'acte liquidatif et qu'il pourra être procédé à la vente de l'immeuble, sauf à parfaire en fonction de l'évaluation, à défaut de partage, 
-Ordonner qu'en cas d'empêchement, Juge et Notaire commis seront remplacés par simple -Ordonnance de Madame la Présidente de la Chambre civile saisi du divorce, 
-Fixer la valeur du bien immobilier à 280.000,00 euros, 
-Fixer la valeur locative à 1000 euros par mois et l'indemnité d'occupation mensuelle à 800 euros par mois, 
A défaut, donner pour mission au notaire de fixer la valeur de l'indemnité d'occupation mensuelle, 
-Constater que les demandes de créances présentées par Monsieur [H] fondées sur les articles 815-9 et 815-13 sont prescrites pour la période antérieure au 15 mars 2018, 
En conséquence, le débouter de ses demandes à ce titre, 
-Constater que Monsieur [H] ne justifie pas de ses demandes pour les périodes postérieures au 15 mars 2018 pour les taxes foncières, les échéances [1], la CSG, les charges de copropriété, le remboursement du prêt du domicile conjugal et les apports en fonds propres, 
En conséquence, le débouter de ses demandes à ce titre, 
-Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de la prestation compensatoire pour être infondée et mal dirigée, 
-Juger que Madame [V] a apporté à la communauté des fonds propres à hauteur de 160.365,28 euros et que la communauté lui en doit récompense, sauf à parfaire sa demande en fonction des pièces communiquées, 
-Juger que Madame [V] justifie qu'elle dispose de créances sur l'indivision post communautaire, notamment au titre des échéances du crédit immobilier, de l'assurance habitation, des taxes foncières, des taxes d'habitation et du remboursement du crédit révolving qui seront calculées par le notaire désigné, 
-Juger que Monsieur [H] est débiteur envers la communauté puis envers l'indivision post communautaire au titre des loyers [1] encaissés et non reversés et au titre de l'indemnité d'occupation pour jouissance exclusive d'un bien commun puis indivis, 
Si par extraordinaire, le Tribunal veut impérativement trancher d'ores et déjà le montant des créances, 
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 13.888 euros au titre des impôts payés, 
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 3.800 euros au titre du crédit à la consommation MISTRAL,
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 6.480 euros pour les assurances habitation payées depuis 2012, 
-Juger que Madame [V] dispose d'une créance sur l'indivision de 16.467,22 euros pour les échéances du prêt payées entre le 15 mars 2017 et le 5 janvier 2022, outre les sommes versées à ce titre depuis cette date, 
-Juger qu'il appartiendra au notaire de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] pour le [1], 
-Donner pour mission au notaire de calculer les loyers encaissés réellement par Monsieur [H] pour le [1] jusqu'à sa vente en 2020, 
-Surseoir à statuer pour le surplus des demandes de Madame [V], 
-Rejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, 
-Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. 

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l'audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025. 






MOTIFS

Sur l'ouverture du partage judiciaire 

L'article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision.

En application de l'article 1360 du code de procédure civile, Monsieur [H] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [H] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision, demande à laquelle Madame [V] ne s'oppose pas.

Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [V]. 

Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Madame [V] sollicite la désignation de Maître [R] [D], Monsieur [H] ne s'oppose pas à cette demande.

Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et Maître [R] [D], Notaire à [Localité 4] sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage.

Sur la valeur du bien immobilier 

Les parties s'accordent pour indiquer que l'actif de la communauté est constitué d'un bien immobilier sis [Adresse 2]. 

Monsieur [H] sollicite que la valeur de ce bien soit fixée à la somme de 450.000,00 euros.

Au soutien de sa demande, il produit une estimation effectuée sur le site GUY HOQUET pour un montant moyen de 456.610 euros (pièce 48), ainsi que des fiches de détail de vente de maisons sur la même commune (pièces 49 à 51). Il verse également aux débats une offre d'achat d'un montant de 320.000,00 euros en date du 01 septembre 2022 (pièce 9).

Madame [V] sollicite que la valeur de l'immeuble commun soit fixée par le Notaire, à un montant qui ne saurait être inférieur à 280.000,00 euros. 
Elle produit en ce sens :
Une estimation réalisée par [3] le 29 septembre 2023 pour un montant de 285.000,00 euros ;
Une estimation réalisée par [4] en octobre 2024 pour un montant de 310.000,00 euros. 

Au regard des éléments produits par les parties, notamment des dernières estimations réalisées après visite du bien par des professionnels de l'immobilier, ainsi que de l'offre d'achat d'un montant de 320.000 euros faite en 2022, il convient de fixer la valeur du bien immobilier au montant de 320.000,00 euros. 

Sur les demandes d'indemnité d'occupation 

En application de l'article 815-9 du code civil : "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité"
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". 

Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à la condition que la jouissance d'un indivisaire prive, de droit ou de fait, l'autre de la possibilité d'user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.

L'indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision, reste tenu d'une indemnité même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'il ne justifie pas avoir restitué à l'indivision la jouissance de l'immeuble indivis après avoir cessé de l'occuper.

Il convient d'étudier la demande d'indemnité d'occupation au titre de l'occupation par Madame [V] de l'immeuble sis [Adresse 2], ainsi que la demande au titre de l'occupation par Monsieur [H] de l'appartement CAP MED. 

Occupation de la maison sise [Adresse 2]

Monsieur [H] fait valoir que Madame [V] est redevable d'une indemnité d'occupation. Il expose qu'elle a bénéficié jusqu'au jugement de divorce en date du 21 janvier 2016, de l'occupation à titre gratuit de la maison, suivant ordonnance de non-conciliation. 
Il expose que Madame est redevable d'une telle indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage, en raison de l'application des délais de prescription. 

Madame [V] acquiesce au principe de cette indemnité d'occupation. 

En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Madame [V] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, à compter du 15 mars 2018 et ce jusqu'au jour du partage. 

Le montant de l'indemnité d'occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l'occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l'occupation, de l'état et de la nature du bien.

Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu'il détermine, le montant de l'indemnité d'occupation, et qu'il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. 

Il sera également rappelé que la détermination du montant de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Monsieur [H] demande une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision à Madame [V] pour un montant de 1.400 euros par mois à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage. 

L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative.

En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l'immeuble soit la somme de 320.000,00 euros et du coefficient généralement appliqué (20%) au regard de la précarité d'occupation du dit immeuble il convient d'estimer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.240 euros, (6% de 320.000,00 euros = 19.200 euros de valeur locative annuelle moins 20% = 15360 ; 15.360/12 = 1.280 euros par mois). 

Ainsi, le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [V] à l'indivision sera fixé à la somme mensuelle de 1.280,00 euros, à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage. 

Occupation de l'appartement CAP MED 

Madame [V] fait valoir que Monsieur [H] est redevable d'une indemnité d'occupation, pour l'occupation du bien sise [Adresse 3]. 
Elle expose que Monsieur [H] y vivait, son ex-conjointe en attestant et indiquant y avoir séjourné plusieurs week-ends à compter de 2012. 

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, indiquant avoir occupé un bien situé dans la même résidence, au numéro B40, tel qu'il en justifie par la production d'un relevé bancaire sur lequel il est domicilié à la [Adresse 3]. 

Il y a lieu d'observer que Madame [V] sollicite pour ce même bien une créance au titre de l'encaissement des loyers.

A défaut de prouver jouissance exclusive par Monsieur [H] du bien, Madame [V] sera déboutée de sa demande. 

Sur les demandes de récompenses au profit des ex-époux

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

En application de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. 

Il conviendra d'étudier la demande de récompense au profit de Monsieur [H], ainsi que la demande de récompense au profit de Madame [V].

La demande de récompense au profit de Monsieur [H] au titre de l'apport de fonds propres 

Monsieur [H] soutient avoir apporter à la communauté des fonds propres à hauteur de 25.000 euros, somme provenant d'une donation de ses parents. 
Il produit en ce sens :
Le relevé du compte aux noms de Monsieur et Madame [H] sur lequel figure au débit la somme de 25.000,00 euros par remise de chèque en date du 16 octobre 2008,
Le relevé du compte aux noms de Monsieur et Madame [H] sur lequel figure au crédit la somme de 25.000 euros par remise de chèque en date du 16 octobre 2008. 
Madame [V] reconnait le versement de cette somme d'argent par les parents de Monsieur [H]. Toutefois, elle indique qu'il s'agissait d'un prêt qui a été remboursé par les parties. 
Elle produit en ce sens le relevé du compte bancaire ouvert aux noms de Monsieurr et Madame [H], du 30 septembre 2008 au 31 octobre 2008, sur lequel apparaissent des virements pour un montant total de 12.000,00 euros :
Un virement en date du 17 octobre 2008, d'un montant de 3.000,00 euros,
Un virement en date du 17 octobre 2008, d'un montant de 9.000 euros. 
Elle indique qu'ils ont ensuite procédé au remboursement par des virements mensuels. Elle ne produit toutefois pas les relevés bancaires, indiquant ne pas les détenir. 

Monsieur [H] répond que lesdits virements sont des virements de compte à compte, dont un a été fait au profit de la SARL [5], dont il était le gérant et Madame [V] l'associée. 
Il soutient de ce fait que la communauté est débitrice de ces sommes à son endroit. 

Madame [V], qui ne conteste que la communauté ait perçu la somme de 25.000 euros provenant des parents de Monsieur [H], ne produit pas d'élément suffisamment probant quant au remboursement de cette somme. 

Par conséquent, la somme de 25.000 euros sera retenue à titre de récompense au profit du demandeur.

Sur la demande de récompense au profit de Madame [V] au titre de l'apport de fonds propres

Madame [V] indique avoir fait plusieurs apports de fonds propres durant le mariage. 

Sur la somme de 11.948 prêtée par Madame [Y].

Madame [V] soutient que sa mère, Madame [Y], lui a prêté la somme totale de 11.948 euros. Elle produit en ce sens deux attestations de cette dernière (pièces 21et 36). 
Elle expose que ces fonds ont permis de payer certaines factures : 
. La cheminée, pour un montant de 4.650 euros, dont elle produit la facture en date du 20 septembre 2004, au nom de Monsieur. et Madame. [H] [C] (pièce 37). 
. Le carrelage pour un montant de 1368 euros, 
. Les menuiseries pour un montant de 641,75 euros. 
De plus, elle indique que Madame [Y] lui a versé la somme de 2.888 euros pour s'acquitter d'autres factures et a soldé un crédit commun à hauteur de 2.400 euros. 
Madame [V] produit deux relevés de compte au nom de Madame [Y] arrêtés au 10 octobre 2004 et au 22 novembre 2004, sur lesquels figurent au débit : 
Un chèque d'un montant de 4.650,00 euros le 24/09, 
Un chèque d'un montant de 1368,40 euros le 07/10, 
Un chèque d'un montant de 641,75 euros le 14/10, 
Un chèque d'un montant de 2.888 euros le 27/09, 
Un chèque d'un montant de 2.400 euros le 22/10.

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, considérant que Madame [V] ne produit aucun acte de donation et ne justifie d'aucune remise. 
Il indique en outre que la cheminée a été réglée par la communauté le 30 décembre 2003 à hauteur de 2.400 euros, ainsi que sa pose à hauteur de 724 euros. Il produit en ce sens une facture du 30 décembre 2003 pour un montant de 2.400 euros, ainsi qu'une facture du 8 novembre 2004 pour un montant de 724,13 euros. 

En l'espèce, concernant le financement de la cheminée, les parties produisent trois factures contradictoires. In fine, la seule preuve de règlement est produite par Madame [V], qui justifie que sa mère a procédé au paiement de la somme de 4.650 euros. Monsieur [H] ne produit en revanche aucune preuve de règlement par la communauté des sommes relatives aux factures qu'il produit. 

La somme de 4.650 euros sera retenue.

Madame [V] ne démontre pas que le surplus des sommes débitées sur le compte de sa mère a été émis au bénéfice de la communauté, ne produisant pas les relevés du compte joint ou les justificatifs liés à l'utilisation de ces fonds. Elle sera déboutée du reste de sa demande.

Madame [V] détient une récompense sur la communauté à hauteur de 4.650 euros. 

Sur la somme de 11.426 euros prêtée par Monsieur [G] [V]

Madame [V] soutient que Monsieur [G] [V], son frère, lui a prêté la somme de 11.426 euros. 
Elle produit en ce sens une attestation de Monsieur [V], ainsi que :
Une facture en date du 20 janvier 2011, pour un montant de 3.975 euros, 
Une facture en date du 21 mai 2006, pour un montant de 5.256,66 euros, 
Une facture en date du 18 octobre 2004, d'un montant de 2.194,40 euros. 

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, considérant que Madame [V] ne justifie pas de l'apport de cette somme à la communauté. 

En l'espèce, Madame [V] ne justifie pas que la somme de 11.426 euros ait été prélevée sur le compte de [G] [V], ni qu'elle ait été versée sur le compte du couple [H]-[V].

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande. 

Sur la somme de 83.520,00 euros perçue sur la vente d'un propre

Madame [V] indique avoir perçu la somme de 83.520 euros, le 03 août 2006, suite à la vente d'un bien en indivision avec son frère. Elle expose que cette somme a transité par son compte personnel et a été déposée sur le compte joint des époux [H]. 
Elle produit en ce sens le relevé de compte établi par le notaire le 07 juin 2021, sur lequel il apparaît que la somme de 83.522,00 euros a été attribuée à Madame [A] [H] le 03 août 2006. Elle produit également les relevés de son compte personne ouvert à la [6], sur lesquels apparaissent l'encaissement d'un chèque du même montant, ainsi que différents virements de sommes importantes (pièce 25).


Monsieur [H] s'oppose à toute demande de récompense, considérant que Madame [V] est défaillante à démontrer le versement de ces sommes sur le compte joint. 

Sur les relevés de compte produits par Madame [V], il peut être identifié deux virements au profit du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] :
. Un virement effectué le 07 août 2006 d'un montant de 17.522,00 euros,
. Un virement en date du 07 septembre 2006 d'un montant de 7.000,00 euros.
Madame ne démontre pas que les autres virements présents sur les relevés bancaires ont été réalisé au profit du compte joint. 

Ainsi, la communauté doit récompense à Madame [V] à hauteur de 24.522,00 euros.

Pour le surplus, Madame ne démontrant pas le transfert des fonds à la communauté, elle sera déboutée de sa demande. 

Sur la somme de 47.238 euros perçue en 2014 suite à la vente d'un bien dépendant de la succession de son père

Madame [V] indique avoir perçu la somme de 47.238 euros en 2014, suite à la vente d'un bien dépendant de la succession de son père. 
Elle produit à ce titre un relevé du compte du Notaire établi le 07 juin 2021 (pièce 26) sur lequel il apparaît que Madame [V] s'est vue attribuer la somme de 47.238 euros.
Toutefois, Madame [V] ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette somme a été affectée à des dépenses de la communauté.

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande. 

Sur les demandes de créances

L'article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ". 
Il conviendra d'étudier les demandes de créances au profit de Monsieur [H], au profit de Madame [V] ainsi qu'au profit de l'indivision-post communautaire.

Les demandes de créances au profit de Monsieur [H] 

. Au titre du paiement de la CSG 2012

Monsieur [H] indique avoir acquitté au moyen de fonds propres la CSG à hauteur de 341 euros. Il produit en ce sens l'avis d'imposition 2012 (pièce 17) ainsi que le relevé " Mon espace particulier " des impôts, faisant état du règlement de cette somme par chèque (pièce 18). 

Madame [V] s'oppose à cette demande, considérant que Monsieur [H] ne justifie pas du paiement de cette somme par son compte personnel. 

En l'espèce, Monsieur [H] sollicite une créance antérieure au 15 mars 2018, de sorte que sa demande est prescrite en application des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 décembre 2023. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

. Au titre des taxes foncières 2012 et 2013 

Monsieur [H] indique avoir acquitté au moyen de fonds propres les taxes foncières 2012 et 2013 à hauteur de 1.864 euros et 1.901 euros. Il produit en ce sens l'avis d'impôt 2012 (pièce 13), pour un montant de 1864 euros ainsi que le certificat de prise en compte de l'ordre de paiement au nom de Monsieur [H] (pièce 14). Il produit également un mail de Monsieur [S], contrôleur FIP, dans lequel il est indiqué que " le règlement auquel je fais référence pour un montant de 4.301,36 euros solde totalement les taxes 2013, 14 et 15 et partiellement 2016 (pièce 15).

Madame [V] conteste le bienfondé de cette demande, indiquant notamment que Monsieur [H] ne produit pas les relevés bancaires du débit de ces sommes. 

En l'espèce, Monsieur [H] sollicite une créance antérieure au 15 mars 2018, de sorte que sa demande est prescrite en application des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 décembre 2023. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

. Au titre du règlement des échéances du prêt [1] du 15 mars 2018 à juin 2020

Monsieur [H] sollicite une créance au titre du paiement des échéances du prêt [1] du 15 mars 2018 à juin 2020, date de la vente du bien, à hauteur de 1.198,90 euros par mois, et pour un montant total de 33.659,20 euros. 
Il produit au soutien de sa demande :
Les relevés du compte ouvert au nom de Monsieur [H] et Madame [V], du mois de mars 2018 au mois de mai 2020, sur lesquels apparaissent au débit les prélèvements relatifs aux échéances du prêt et au crédit un virement du dit montant ;
Les relevés du compte ouvert au nom de l'EURL [7] (compte professionnel), chez Monsieur [H] [C], sur lesquels apparaissent au débit les virements au profit du compte joint ;
Pour le mois de juin 2019, le relevé d'un compte personnel ouvert au nom de Monsieur [H] sur lequel apparait au débit un virement d'un montant de 1.199,00 euros.

Madame [V] indique que Monsieur [H] ne justifie pas du paiement de ces sommes. 

En l'espèce, Monsieur [H] justifie par la production des pièces (pièce 54), du paiement de la somme totale de 25 322,42 euros :
- 10.790,10 euros suivant relevés bancaires de l'année 2018 (9 x 1.198,90 euros) ; le premier virement d'un montant de 1.199,00 intervenu le 04 mars 2019 étant prescrit, tel qu'il ressort des écritures concordantes des parties. 
- 12 289 euros suivant relevés bancaires de l'année 2019 (10 x 1.198,90 euros + 300 euros); En effet, Monsieur [H] ne justifie pas de l'approvisionnement du compte joint pour le mois de décembre 2018 (relevé de compte du mois de janvier 2019). De plus, pour le mois de février 2019, Monsieur [H] ne justifie que du virement de la somme de 300 euros. 
- 2.243,32 euros (1.121,66 x 2) ; pour l'année 2020, Monsieur [H] justifie du virement de la somme de 1.300 euros le 03 mars 2020 ainsi que de la somme de 1.250 euros le 07 avril 2020, ainsi que du prélèvement de deux mensualités d'un montant de 1.121,66 euros.
 
Ainsi, Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 25 322,42 euros au titre du règlement des échéances du prêt immobilier [1]. 




. Au titre du règlement des charges de copropriété 

Monsieur [H] indique être créancier de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des charges de copropriété, depuis le 4 octobre 2018, pour un montant total de 8.313 euros. 
Il produit au soutien de sa demande les extraits de compte (pièce 19, 20 et 21), les relevés de l'agence (pièces 22 à 26) ainsi que les appels de provisions (pièces 27 à 34), tous au nom de Monsieur et Madame [H] [C].

Madame [V] s'oppose à cette demande, considérant que Monsieur [H] ne justifie pas avoir réellement payé la somme sollicitée par des fonds personnels.

En l'espèce, Monsieur [H] ne produit pas de document bancaire permettant d'établir le règlement par des deniers propres de ces charges de copropriété. Il sera débouté de cette demande.

Les demandes de créances au profit de Madame [V] 

. Au titre du règlement des échéances du crédit révolving 

Madame [V] soutient être créancière de l'indivision post-communautaire, à hauteur de 3.800 euros au titre du remboursement du crédit revolving. Elle produit en ce sens un relevé de compte ouvert au nom de Mme [V], en date du 05 décembre 2014, sur lequel apparaît un virement à hauteur de 3.800 euros le 03 décembre 2014. 

Monsieur [H] conteste cette demande, considérant que Madame [V] ne produit pas ledit contrat qu'il n'a jamais signé et ne peut donc l'engager, et ne démontre pas de son affectation à la communauté. 

En l'espèce, Madame [V] ne produit aucun document contractuel, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir quand le contrat de prêt a été conclu. Madame [V] ne rapporte donc pas la preuve d'une dépense engagée au profit de l'indivision post-communautaire ; elle sera déboutée de sa demande de créance. 

. Au titre du règlement des échéances du crédit immobilier

Madame [V] souhaite voir fixer son droit à créance au titre du paiement des échéances du crédit immobilier du bien situé [Adresse 2] via le plan de surendettement. 
Elle produit au soutien de sa demande le décompte de créance [2] arrêté au 18 janvier 2022, sur lequel apparaissent différents paiements de Madame [J].

Monsieur [H] ne s'oppose pas à cette demande.

Il sera donc constaté que Madame [V] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire, au titre du règlement des échéances du crédit immobilier à compter du 15 mars 2018, dont elle devra justifier par tous moyens devant le Notaire commis (production des relevés de compte bancaires notamment).

. Au titre du paiement de l'assurance habitation

Madame [V] indique être titulaire d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation et souhaite voir le principe de ce droit fixé. Elle produit au soutien de sa demande une attestation d'assurance et de paiement pour la période de 2009 à 2022 du bien sis [Adresse 2]. 

Ainsi, il est constant que le paiement de l'assurance habitation par la personne jouissant du bien ouvre droit à créance sur l'indivision, mais uniquement pour la partie des primes servant à la conservation du bien indivis. 

Il sera constaté que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire, au titre du paiement l'assurance habitation à compter du 15 mars 2018 et au moins jusqu'en 2022. Elle devra dès lors justifier de ce paiement par tout moyen devant le Notaire commis pour les paiements postérieurs à 2022.

. Au titre du paiement des taxes foncières 2012 à 2021

Madame [V] indique être créancière de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières des années 2012 à 2021. 
Au soutien de sa demande, Madame [V] produit un bordereau de situation (pièce 29). 

Monsieur [H] s'oppose à cette demande, indiquant que Madame [V] ne justifie pas du montant des sommes qu'elle revendique. 

En l'espèce, Madame [V] ne produit aucun élément permettant d'établir le paiement par elle de ces taxes, ni le montant de ces dernières, étant rappelé que les créances antérieures au 15 mars 2018 sont prescrites. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. 

. Au titre du règlement de la taxe habitation 2012 et 2014

Madame [V] soutient être créancière de l'indivision post-communautaire au titre du règlement de la taxe d'habitation 2012 et 2014. Madame [V] produit un bordereau de situation (pièce 29) ainsi que l'avis d'impôt 2014 relatif à la taxe d'habitation (pièce 30).
Monsieur [H] s'oppose à cette demande, indiquant que Madame [V] ne justifie pas des sommes qu'elle revendique. 
 
En l'espèce, Madame [V] sollicite une créance antérieure au 15 mars 2018, de sorte que sa demande est prescrite en application des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 décembre 2023. 

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

Sur les demandes de créances au profit de l'indivision post-communautaire

. Sur la perception par Monsieur [H] des loyers [1] 

En application de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. 

Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler qu'en application des délais de prescriptions, les demandes antérieures au 15 mars 2018 sont irrecevables, de sorte que Madame [V] ne saurait solliciter au profit de l'indivision post-communautaire des sommes perçues antérieurement à cette date par Monsieur [H]. 

Monsieur [H] reconnait avoir perçu seul des loyers [1] à hauteur de 25.562 euros sur la période de juillet 2012 à juin 2020. Il rappelle l'application de la prescription quinquennale, indiquant de ce fait être débiteur sur la période du 15 mars 2018 à juin 2020.
 
Il produit au soutien de ses prétentions des attestations [8] :
. Une attestation de loyers versés au titre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 5.452,37 euros (pièce 42), 


. Une attestation de loyers versés au titre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un total de 5.595,58 euros (pièce 43),
. Une attestation de versements sur l'année civile 2020 pour un montant total de 2.632 euros (pièce 44). 
Monsieur [H] produit la résiliation amiable du bail en date du 20 janvier 2020 (pièce 45). 

Madame [V] indique que la somme annoncée par Monsieur [H] est irréaliste. Elle produit en ce sens un contrat de bail de 2012 prévoyant un loyer mensuel de 700 euros (pièce 16). 

En l'espèce, Madame [V] ne démontre pas la perception par Monsieur [H] de sommes supérieures à celles inscrites sur les attestations de loyers. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] de noter qu'il est débiteur de l'indivision post communautaire à hauteur de 13.679.95 euros. 

. Sur les demandes au titre des taxes foncières 2022, 2023 et 2024

Monsieur [H] sollicite que Madame [V] soit reconnue débitrice envers le Trésor public, pour sa part, des taxes foncières 2022, 2023 et 2024, ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024. 
Au soutien de sa prétention, Monsieur [H] produit les avis d'impôt 2022 à 2024 (pièces 59 à 61), les relevés de comptes chèque présentant des prélèvements concernant les impôts ainsi que les captures d'écrans de son espace particulier faisant état de ces règlements (pièce 62). 
Il produit également la mise en demeure de payer du 06 juin 2025, faisant état d'un impayé pour les taxes foncières 2023 et 2024 (pièce 64).

Madame [V] donne acte du fait que Monsieur [H] justifie avoir payé sa moitié, et indique en avoir fait de même de sorte qu'il n'y a aucun compte à faire entre les parties.

En l'espèce, Monsieur [H] ne demande pas de fixer une créance au profit de l'indivision post-communautaire mais au profit du Trésor public, lequel n'est pas dans la cause.

La demande sera rejetée. 

 Sur les intérêts de retard du [2] 

Monsieur [H] indique que Madame [V] a déposé un dossier de surendettement et bénéficie d'un plan de surendettement. Il ajoute qu'une procédure de saisie immobilière est en cours. 
Il produit en ce sens :
Un jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 décembre 2022 constatant la suspension de la procédure d'exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans, 
Un jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 septembre 2024 ayant prorogé pour une durée de 5 années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière. 
Dès lors, il sollicite que les intérêts de retard qui seront dus à la SA [2] soient mis à la charge de Madame [V], cette dernière habitant le bien et refusant de le vendre.
Madame [V] ne fait pas d'observations. 

Le remboursement du crédit immobilier est une dette de l'indivision post-communautaire, peu importe que Mme [V] ait décidé de régler elle-même les échéances du prêt. Aussi, les intérêts de retard constituent une dette de l'indivision, étant observé que M. [H] ne donne aucune information sur la réalité et le montant de tels intérêts.

 Sur la prestation compensatoire

Il résulte de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Monsieur [H] se reconnait débiteur de la prestation compensatoire fixée par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 21 janvier 2016 à hauteur de 30.000,00 euros, avec intérêts au taux légal. Toutefois, il s'oppose à toute majoration de l'intérêt légal au motif que son ex-épouse vit dans la maison commune depuis 2010. 


En l'espèce, il ne relève pas de la compétence du Juge aux affaires familiales de statuer sur l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal, compétence exclusive du Juge de l'exécution tel qu'il résulte de l'application de l'article précité.

En conséquence, la demande de Monsieur [H] sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent. 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [V],

DIT que Maître [R] [D], Notaire à [Adresse 4], procèdera à ses opérations et que copie de ce jugement lui sera adressée,

FIXE la valeur du bien immobilier, sis [Adresse 2] à la somme de 320.000,00 EUROS, 

DIT que Madame [V] est débitrice de la somme de 1.280 EUROS par mois, à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage, à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2],

DÉBOUTE Madame [V] de sa demande d'indemnité d'occupation à Monsieur [H] pour le bien situé [Adresse 3], 

DIT que la communauté doit récompense à Monsieur [H] au titre de l'encaissement des fonds propres provenant de ses parents pour un montant de 25.000,00 EUROS,

DIT que la communauté doit récompense à Madame [V] au titre du financement de la cheminée à hauteur de 4.650 EUROS, 

DIT que la communauté doit récompense à Madame [V] au titre de l'encaissement de fonds propres provenant de la vente d'un propre, pour un montant de 24.522,00 EUROS, 

DÉBOUTE Madame [V] du surplus de ses demandes de récompenses,

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de créance au titre du paiement de la CSG 2012 et au titre du paiement des taxes foncières 2012 et 2013, 

DIT que Monsieur [H] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances du prêt immobilier [1] à hauteur de 25.322,42 EUROS,

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de créance au titre du paiement des charges de copropriété,

DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de créance au titre du règlement des échéances du crédit revolving, 


DIT que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances du crédit immobilier relatif au bien sis [Adresse 2] (30), à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour du partage, à charge pour Madame [V] de produire devant le Notaire les justificatifs de règlement, 

DIT que Madame [V] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre du paiement de l'assurance habitation à compter du 15 mars 2018, à charge pour elle d'en justifier le paiement devant le Notaire, 

DÉBOUTE Madame [V] de sa demande de créance au titre du paiement des taxes foncières de 2012 à 2021et au titre du règlement de la taxe d'habitation 2012 et 2014, 

DIT que Monsieur [H] est débiteur de l'indivision post-communautaire à hauteur de 13.679,95 EUROS au titre de la perception des loyers [1], 

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande relative aux taxes foncières 2022, 2023 et 2024, ainsi qu'à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024, 

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande relative aux intérêts de retard auprès du [2],

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande s'opposant à la majoration de l'intérêt légal de la prestation compensatoire, 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-10, code civil 1433, code civil 1469, code civil 840, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-28T04:29:28.848Z.