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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 18 novembre 2025, n° 24/01368

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Parties (entreprises)

ETHIS AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [K] [E] a souscrit, le 14 novembre 2006 et le 12 octobre 2005, deux contrats d’assurance vie auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU.

Monsieur [G] [E] était bénéficiaire de ces contrats en suite d’une modification de la clause bénéficiaire du 3 juin 2015.

Madame [K] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022 et Monsieur [G] [E] a demandé le bénéfice de ces contrats.

Le 10 février 2023, l’assureur a informé Monsieur [G] [E] d’un changement de bénéficiaire opéré le 22 septembre 2017 sans préciser le nom du bénéficiaire.

Monsieur [G] [E] a demandé la communication de la clause bénéficiaire et s’est vu opposer un refus de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, au titre du secret professionnel.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tours a enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de communiquer à M. [G] [E] le contrat d’assurance vie n°00017575247 intitulé PREDISSIME souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E], le contrat d'assurance vie n° 23055215730 intitulé PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] et pour les deux contrats précités, tous les avenants successifs portant modification de la clause bénéficiaire.

Par courriel du 10 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a transmis ces éléments faisant apparaître que [F] [E] avait été désigné comme le nouveau bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie susvisés.

[F] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022.

C’est dans ces conditions que par acte du 28 février, du 1er mars, du 6 mars, du 11 mars 2024, M. [G] [E] a fait assigner Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S], Mme [L] [E], épouse [Q], et la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, société de notaires, devant ce tribunal aux fins d’obtenir la nullité de deux avenants en date du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire au profit de M. [F] [E], 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 29 novembre 2024 à la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, M. [G] [E] demande au Tribunal de :
- dire et juger Monsieur [G] [E] recevable et bien fondé en son action et ses demandes. 
- débouter Madame [T] [E] épouse [H], Madame [C] [E] épouse [W], Madame [A] [E] épouse [U], Madame [M] [E] épouse [S], Madame [L] [E] épouse [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
- prononcer la nullité des deux avenants en date du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire au profit de Monsieur [F] [E] des deux contrats d’assurance vie : 
- n° 00017575247 intitulé PREDISSIME souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E] ; 
- n° 23055215730 intitulé PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] ;
- dire et juger qu’en conséquence, les deux avenants en date du 3 juin 2015 désignant Monsieur [G] [E] comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie souscrits les 14 novembre 2006 et 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] s’appliqueront de sorte que les fonds d’assurance vie seront retirés de la succession de Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] et versés à Monsieur [G] [E] par le notaire en charge de la succession, Maître [J] [Y]. 
- dire et juger la décision à intervenir opposable à la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, notaire en charge de la succession. 
- condamner in solidum les défenderesses à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. 
- condamner les mêmes in solidum aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 et signifiées à la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 , Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 1128 du Code civil 
Vu les articles 287 et 288 du Code de procédure civile,
- constater que Madame [K] [E] n’est pas signataire des avenants contractuels datés du 3 juin 2015, ni des avenants postérieurs, relatifs aux deux contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
Au besoin, avant dire droit, ordonner une vérification des signatures.
- constater l’inexistence des avenants contractuels prétendument conclus par Madame [K] [E] le 3 juin 2015, et des avenants postérieurs, portant sur les deux contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
En conséquence, ordonner l’application des clauses bénéficiaires initialement souscrites par Madame [K] [E], selon les contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
- débouter Monsieur [G] [E] de ses demandes plus amples et contraires.
A titre subsidiaire
Vu l’article 1129 du Code civil, 
Vu l'article 414-1 du Code civil, 
Vu l'article 132-8 du Code des assurances,
- prononcer la nullité des avenants contractuels prétendument conclus par Madame [K] [E] le 3 juin 2015, et des avenants postérieurs, portant sur les deux contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
Au besoin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces, et donner mission à l’Expert désigner de dire si, au regard des éléments médicaux produits et des données acquises de la science, les facultés mentales de Madame [K] [E] étaient ou non alternées, lors de la conclusion des avenants litigieux datés du 3 juin 2015 ;
ordonner l’application des clauses bénéficiaires initialement souscrites par Madame [K] [E], selon les contrats suivants :
- contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
- contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E], 
En tout état de cause
- condamner Monsieur [G] [E] à payer à :
Madame [T] [K] [P] [E] épouse [H], 
Madame [C] [N] [I] [E] épouse [W], 
Madame [A] [V] [D] [E] épouse [U]
Madame [M] [Z] [D] [E] épouse [S], 
Madame [L] [N] [E] épouse [Q], 
La somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTER Monsieur [G] [E] de ses demandes plus amples et contraires,

La SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, notaire en charge de la succession de [F] [E] n’a pas constitué avocat.


Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 avec effet au 26 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION 

1. Sur la demande en nullité des avenants du 22 septembre 2017

Aux termes de l’article 41-1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental ». 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par avenant du 22 septembre 2017, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°00017575247 intitulé PREDISSIME 9 souscrit le 14 novembre 2006 par [K] [E], et le contrat d'assurance vie n° 23055215730 PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par [K] [E] a été modifiée par Mme [E] ; celle-ci désignant [F] [E], son époux.

Il ressort, par ailleurs, des pièces médicales produites que [K] [E] a souffert de trois accidents vasculaires cérébraux (l’un en octobre 2013 au niveau de l’hématome frontal droit, le deuxième en mai 2015 (hématome frontal et pariéto-occipital gauche) et le 3ème en janvier 2017 (hématome pariéto-occipital gauche avec déficit de l’hémicorps droit, paralysie faciale et aphasie mixte) qui ont rendu nécessaire sa prise en charge en EPHAD en février 2017. 

Au 27 mars 2017, le compte rendu de bilan orthopédique relevait « des troubles majeurs de la compréhension orale », « une aphasie globale très importante affectant l’expression et la compréhension », une alexie et une « désorientation temporo-spatiale s’ajoutant aux troubles cognitifs résultant des premiers AVC, à savoir des troubles exécutifs (persévérations), des troubles mnésiques épisodiques, de la mémoire du travail, un syndrome frontal (désinhibition, rires et pleurs inadaptés ». Il était préconisé le placement définitif en EPHAD « compte tenu de nombreux troubles cognitifs invalidants et du pronostic lié à la démence vasculaire ». 

Dans les suites de ce compte rendu, le docteur [F] [O], médecin traitant de [K] [E], a certifié que l’état de santé de cette dernière nécessitait une mise sous protection de la personne. 

Le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Tours a, par jugement du 2 avril 2019, habilité Mme [H], en qualité de représentante légale, à représenter [K] [E] pour les actes particuliers consistant dans la vente de sa maison principale, au vu des certificats médicaux établis le 20 septembre 2018 et le 13 février 2019 par le docteur [B], que les parties n’ont toutefois pas jugé bon de produire aux débats. Le jugement relevait que [K] [E] était dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et devait être représentée pour les actes particuliers. 



Si ce jugement a été rendu plus de deux années après la modification de la clause bénéficiaire litigieuse, il ressort suffisamment des autres éléments médicaux produits qu’à cette date, soit au 22 septembre 2017, [K] [E] souffrait déjà d’une altération de ses facultés mentales l’empêchant d’exprimer librement sa volonté, ce que ne conteste aucune des parties au litige.

Il y a donc lieu d’annuler les avenants en date du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire au profit de Monsieur [F] [E] du contrat d’assurance vie n° 00017575247 intitulé PREDISSIME souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E] et du contrat d’assurance-vie n° 23055215730 intitulé PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E].

2. Sur la demande en nullité des avenants en date du 03 juin 2015 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°00017575247 PREDISSIME 9 souscrit le 14 novembre 2006 et du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730 souscrit le 12 octobre 2005.

Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] forment, à titre principal, une demande tendant à constater « l’inexistence » de l’avenant du 03 juin 2015 au contrat d’assurance n° 00017575247 intitulé PREDISSIME 9 souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E] et de l’avenant du 03 juin 2015 du contrat d’assurance-vie n°23055215730 intitulé PREDIGE V4 souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] et à titre subsidiaire, une demande en nullité de ces avenants fondée sur l’altération des facultés mentales de [K] [E]. 

La demande formée à titre principal est motivée par le fait que [K] [E] ne serait pas la signataire de ces avenants, ce que conteste M. [G] [E] ; les consorts [E] sollicitant au besoin du tribunal de procéder à une vérification d’écriture. 

L'article 1324 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ». 

Cette procédure est organisée aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Les consorts [E] déniant la signature de [K] [E] sur les avenants du 03 juin 2015 portant modification des clauses bénéficiaires des polices d’assurances souscrites le 02 octobre 2005 et le 14 novembre 2006 en faveur de M. [G] [E], il appartient à ce tribunal de vérifier ces écritures conformément aux articles 287 et suivants du Code civil. 

En l'absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité des actes litigieux, et notamment de pièces comportant l’écriture et la signature de [K] [E], contemporaines à la signature des avenants litigieux, il y a lieu de faire procéder à une vérification d'écriture.

Compte tenu des spécificités du litige et notamment du décès de [K] [E], une mesure d'instruction s'impose, le dépôt de certaines pièces n'étant manifestement pas suffisant pour permettre à ce tribunal de procéder lui-même à cette vérification.

Cette expertise sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties. Les frais seront avancés par Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q], en tant qu’ils sont demandeurs à la procédure de vérification d’écriture. 

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; 

Prononce la nullité de l’avenant du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par [K] [E] ;

Prononce la nullité de l’avenant du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDISSIME 9 n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par [K] [E],

Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder , 

Mme [X] [R] [NI] 
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers - catégorie B01.01
[Adresse 8] 
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] 

ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Mme [UV] [IR] née [GE], 
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers - catégorie B01.01
[Adresse 9]. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 2] 

avec pour mission de :
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment : 
le formulaire (Crédit Agricole) de changement de clause bénéficiaire (si possible en original) daté du 03 juin 2015 du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
le formulaire (Crédit Agricole) de changement de clause bénéficiaire (si possible en original) daté du 03 juin 2015 du contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
 toutes pièces utiles de comparaison utiles de la main de [K] [E] ou de la main d’autres personnes y compris les parties à la présente instance ; 

- recueillir les déclarations des parties ;
- dire si ces documents (formules du Crédit Agricole du 03 juin 2015) ont été remplis et signés par [K] [E] ;
- dans la négative déterminer l’auteur ou les auteurs des mentions manuscrites et de la signature ; 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige 



Dit qu’à défaut de remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état 

Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;

Rappelle que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;

Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] ; 

Fixe à 2.000,00 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;

Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;

Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ;

Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise ;








Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 6 mois accordé à l’expert judiciaire pour le dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


V. GUEDJ
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 2025


N° RG 24/01368 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEHL

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

DÉFENDERESSES

Madame [T] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], 
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2], 
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Madame [A] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1957 à à [Localité 2], 
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Madame [L] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Tous les cinq représentés par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, 

S.C.P. [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, RCS de Tours n° 353 805 831,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée 

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente

assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [K] [E] a souscrit, le 14 novembre 2006 et le 12 octobre 2005, deux contrats d’assurance vie auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU.

Monsieur [G] [E] était bénéficiaire de ces contrats en suite d’une modification de la clause bénéficiaire du 3 juin 2015.

Madame [K] [E] est décédée le [Date décès 1] 2022 et Monsieur [G] [E] a demandé le bénéfice de ces contrats.

Le 10 février 2023, l’assureur a informé Monsieur [G] [E] d’un changement de bénéficiaire opéré le 22 septembre 2017 sans préciser le nom du bénéficiaire.

Monsieur [G] [E] a demandé la communication de la clause bénéficiaire et s’est vu opposer un refus de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, au titre du secret professionnel.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tours a enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de communiquer à M. [G] [E] le contrat d’assurance vie n°00017575247 intitulé PREDISSIME souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E], le contrat d'assurance vie n° 23055215730 intitulé PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] et pour les deux contrats précités, tous les avenants successifs portant modification de la clause bénéficiaire.

Par courriel du 10 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a transmis ces éléments faisant apparaître que [F] [E] avait été désigné comme le nouveau bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie susvisés.

[F] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022.

C’est dans ces conditions que par acte du 28 février, du 1er mars, du 6 mars, du 11 mars 2024, M. [G] [E] a fait assigner Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S], Mme [L] [E], épouse [Q], et la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, société de notaires, devant ce tribunal aux fins d’obtenir la nullité de deux avenants en date du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire au profit de M. [F] [E], 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 29 novembre 2024 à la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, M. [G] [E] demande au Tribunal de :
- dire et juger Monsieur [G] [E] recevable et bien fondé en son action et ses demandes. 
- débouter Madame [T] [E] épouse [H], Madame [C] [E] épouse [W], Madame [A] [E] épouse [U], Madame [M] [E] épouse [S], Madame [L] [E] épouse [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
- prononcer la nullité des deux avenants en date du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire au profit de Monsieur [F] [E] des deux contrats d’assurance vie : 
- n° 00017575247 intitulé PREDISSIME souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E] ; 
- n° 23055215730 intitulé PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] ;
- dire et juger qu’en conséquence, les deux avenants en date du 3 juin 2015 désignant Monsieur [G] [E] comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie souscrits les 14 novembre 2006 et 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] s’appliqueront de sorte que les fonds d’assurance vie seront retirés de la succession de Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] et versés à Monsieur [G] [E] par le notaire en charge de la succession, Maître [J] [Y]. 
- dire et juger la décision à intervenir opposable à la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, notaire en charge de la succession. 
- condamner in solidum les défenderesses à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. 
- condamner les mêmes in solidum aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 et signifiées à la SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 , Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 1128 du Code civil 
Vu les articles 287 et 288 du Code de procédure civile,
- constater que Madame [K] [E] n’est pas signataire des avenants contractuels datés du 3 juin 2015, ni des avenants postérieurs, relatifs aux deux contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
Au besoin, avant dire droit, ordonner une vérification des signatures.
- constater l’inexistence des avenants contractuels prétendument conclus par Madame [K] [E] le 3 juin 2015, et des avenants postérieurs, portant sur les deux contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
En conséquence, ordonner l’application des clauses bénéficiaires initialement souscrites par Madame [K] [E], selon les contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
- débouter Monsieur [G] [E] de ses demandes plus amples et contraires.
A titre subsidiaire
Vu l’article 1129 du Code civil, 
Vu l'article 414-1 du Code civil, 
Vu l'article 132-8 du Code des assurances,
- prononcer la nullité des avenants contractuels prétendument conclus par Madame [K] [E] le 3 juin 2015, et des avenants postérieurs, portant sur les deux contrats suivants :
contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
Au besoin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces, et donner mission à l’Expert désigner de dire si, au regard des éléments médicaux produits et des données acquises de la science, les facultés mentales de Madame [K] [E] étaient ou non alternées, lors de la conclusion des avenants litigieux datés du 3 juin 2015 ;
ordonner l’application des clauses bénéficiaires initialement souscrites par Madame [K] [E], selon les contrats suivants :
- contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
- contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 VI n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E], 
En tout état de cause
- condamner Monsieur [G] [E] à payer à :
Madame [T] [K] [P] [E] épouse [H], 
Madame [C] [N] [I] [E] épouse [W], 
Madame [A] [V] [D] [E] épouse [U]
Madame [M] [Z] [D] [E] épouse [S], 
Madame [L] [N] [E] épouse [Q], 
La somme totale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTER Monsieur [G] [E] de ses demandes plus amples et contraires,

La SCP [J] [Y] et Vincent CHAPOUTOT, notaire en charge de la succession de [F] [E] n’a pas constitué avocat.


Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 avec effet au 26 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.

MOTIVATION 

1. Sur la demande en nullité des avenants du 22 septembre 2017

Aux termes de l’article 41-1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental ». 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par avenant du 22 septembre 2017, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°00017575247 intitulé PREDISSIME 9 souscrit le 14 novembre 2006 par [K] [E], et le contrat d'assurance vie n° 23055215730 PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par [K] [E] a été modifiée par Mme [E] ; celle-ci désignant [F] [E], son époux.

Il ressort, par ailleurs, des pièces médicales produites que [K] [E] a souffert de trois accidents vasculaires cérébraux (l’un en octobre 2013 au niveau de l’hématome frontal droit, le deuxième en mai 2015 (hématome frontal et pariéto-occipital gauche) et le 3ème en janvier 2017 (hématome pariéto-occipital gauche avec déficit de l’hémicorps droit, paralysie faciale et aphasie mixte) qui ont rendu nécessaire sa prise en charge en EPHAD en février 2017. 

Au 27 mars 2017, le compte rendu de bilan orthopédique relevait « des troubles majeurs de la compréhension orale », « une aphasie globale très importante affectant l’expression et la compréhension », une alexie et une « désorientation temporo-spatiale s’ajoutant aux troubles cognitifs résultant des premiers AVC, à savoir des troubles exécutifs (persévérations), des troubles mnésiques épisodiques, de la mémoire du travail, un syndrome frontal (désinhibition, rires et pleurs inadaptés ». Il était préconisé le placement définitif en EPHAD « compte tenu de nombreux troubles cognitifs invalidants et du pronostic lié à la démence vasculaire ». 

Dans les suites de ce compte rendu, le docteur [F] [O], médecin traitant de [K] [E], a certifié que l’état de santé de cette dernière nécessitait une mise sous protection de la personne. 

Le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Tours a, par jugement du 2 avril 2019, habilité Mme [H], en qualité de représentante légale, à représenter [K] [E] pour les actes particuliers consistant dans la vente de sa maison principale, au vu des certificats médicaux établis le 20 septembre 2018 et le 13 février 2019 par le docteur [B], que les parties n’ont toutefois pas jugé bon de produire aux débats. Le jugement relevait que [K] [E] était dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et devait être représentée pour les actes particuliers. 



Si ce jugement a été rendu plus de deux années après la modification de la clause bénéficiaire litigieuse, il ressort suffisamment des autres éléments médicaux produits qu’à cette date, soit au 22 septembre 2017, [K] [E] souffrait déjà d’une altération de ses facultés mentales l’empêchant d’exprimer librement sa volonté, ce que ne conteste aucune des parties au litige.

Il y a donc lieu d’annuler les avenants en date du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire au profit de Monsieur [F] [E] du contrat d’assurance vie n° 00017575247 intitulé PREDISSIME souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E] et du contrat d’assurance-vie n° 23055215730 intitulé PREDIGE souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E].

2. Sur la demande en nullité des avenants en date du 03 juin 2015 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°00017575247 PREDISSIME 9 souscrit le 14 novembre 2006 et du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730 souscrit le 12 octobre 2005.

Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] forment, à titre principal, une demande tendant à constater « l’inexistence » de l’avenant du 03 juin 2015 au contrat d’assurance n° 00017575247 intitulé PREDISSIME 9 souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E] et de l’avenant du 03 juin 2015 du contrat d’assurance-vie n°23055215730 intitulé PREDIGE V4 souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E] et à titre subsidiaire, une demande en nullité de ces avenants fondée sur l’altération des facultés mentales de [K] [E]. 

La demande formée à titre principal est motivée par le fait que [K] [E] ne serait pas la signataire de ces avenants, ce que conteste M. [G] [E] ; les consorts [E] sollicitant au besoin du tribunal de procéder à une vérification d’écriture. 

L'article 1324 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ». 

Cette procédure est organisée aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Les consorts [E] déniant la signature de [K] [E] sur les avenants du 03 juin 2015 portant modification des clauses bénéficiaires des polices d’assurances souscrites le 02 octobre 2005 et le 14 novembre 2006 en faveur de M. [G] [E], il appartient à ce tribunal de vérifier ces écritures conformément aux articles 287 et suivants du Code civil. 

En l'absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité des actes litigieux, et notamment de pièces comportant l’écriture et la signature de [K] [E], contemporaines à la signature des avenants litigieux, il y a lieu de faire procéder à une vérification d'écriture.

Compte tenu des spécificités du litige et notamment du décès de [K] [E], une mesure d'instruction s'impose, le dépôt de certaines pièces n'étant manifestement pas suffisant pour permettre à ce tribunal de procéder lui-même à cette vérification.

Cette expertise sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties. Les frais seront avancés par Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q], en tant qu’ils sont demandeurs à la procédure de vérification d’écriture. 

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; 

Prononce la nullité de l’avenant du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par [K] [E] ;

Prononce la nullité de l’avenant du 22 septembre 2017 modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDISSIME 9 n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par [K] [E],

Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder , 

Mme [X] [R] [NI] 
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers - catégorie B01.01
[Adresse 8] 
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] 

ou, le cas échéant pour lui suppléer, 
Mme [UV] [IR] née [GE], 
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers - catégorie B01.01
[Adresse 9]. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 2] 

avec pour mission de :
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment : 
le formulaire (Crédit Agricole) de changement de clause bénéficiaire (si possible en original) daté du 03 juin 2015 du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°23055215730, souscrit le 12 octobre 2005 par Madame [K] [E],
le formulaire (Crédit Agricole) de changement de clause bénéficiaire (si possible en original) daté du 03 juin 2015 du contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9 n°00017575247, souscrit le 14 novembre 2006 par Madame [K] [E],
 toutes pièces utiles de comparaison utiles de la main de [K] [E] ou de la main d’autres personnes y compris les parties à la présente instance ; 

- recueillir les déclarations des parties ;
- dire si ces documents (formules du Crédit Agricole du 03 juin 2015) ont été remplis et signés par [K] [E] ;
- dans la négative déterminer l’auteur ou les auteurs des mentions manuscrites et de la signature ; 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige 



Dit qu’à défaut de remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état 

Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;

Rappelle que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;

Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] ; 

Fixe à 2.000,00 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [T] [E], épouse [H], Mme [C] [E], épouse [W], Mme [A] [E], épouse [U], Mme [M] [E], épouse [S] et Mme [L] [E], épouse [Q] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;

Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;

Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ;

Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du résultat de la mesure d’expertise ;








Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 6 mois accordé à l’expert judiciaire pour le dépôt du rapport pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


V. GUEDJ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1128, code civil 1324, code civil 414-1, code de procedure civile 288, code des assurances 132-8, code civil 1129, code civil 287). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-31T13:34:08.977Z.