Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 20 janvier 2026, n° 25/05551
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2023, l’Association de Gestion du Fonds Paritaire National (AGFPN) et la Confédération Générale du Travail Martinique (CGT Martinique) ont conclu une convention de financement, en application de laquelle la CGT Martinique s’est vu accorder plusieurs crédits pour un montant total de 3 249 euros. Le 31 juillet 2025, l’AGFPN a demandé à la CGT Martinique de lui communiquer son rapport d’activité annuelle, afin de justifier de l’utilisation des fonds prêtés, conformément aux articles 4 et 5 de la convention. Faute d’obtenir une réponse de la part de la CGT Martinique, l’AGFPN a suspendu le versement des crédits relevant de l’exercice 2024 par courrier du 26 septembre 2024 puis l’a mise en demeure de lui rembourser le montant des sommes déjà versées par courriers des 12 décembre 2024 et 6 février 2025. L’AGFPN ayant vainement tenté une procédure de conciliation, elle a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner la CGT Martinique devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 250 euros à titre de provision sur le remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, 2 000 euros à titre de provision sur le préjudice financier subi, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle estime, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que sa créance ne souffre d’aucune contestation, puisque la CGT Martinique n’a pas respecté les articles 4 et 5 de la convention de financement prévoyant que l’organisation signataire fournit le rapport annuel visé à l’article L 2135-16 du code du travail, détaillant l’utilisation faite des crédits accordés dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’année civil, faute de quoi l’association est bien fondée à en réclamer la restitution. Lors de l’audience du 18 décembre 2025, l’AGFPN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La CGT Martinique, assignée à comparaître à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter. En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal, l’AGFPN a indiqué que la convention comprenait une clause attributive de compétence au profit de la juridiction parisienne et qu’en tout état de cause, le lieu d’exécution du contrat était un critère de compétence en matière contractuelle. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’exception d’incompétence Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du code de procédure civile prévoit, toutefois, qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Il est constant que le lieu de conclusion du contrat n'est pas un chef de compétence territoriale en matière contractuelle. En l’espèce, la convention de financement versée aux débats par la demanderesse ne contient aucune clause attributive de juridiction. Le litige soumis au tribunal judiciaire de Paris relevant de la matière contractuelle, l’AGFPN pouvait faire assigner la CGT Martinique dans la juridiction du lieu où elle a son siège social, situé à Fort-de-France en Martinique, ou bien dans la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, à savoir, de la remise des fonds. Or, l’AGFPN ne démontre pas que le lieu de la remise des fonds se trouve à [Localité 1], puisqu’elle ne produit pas les coordonnées du compte bancaire sur lesquelles elle les a virés et que celui se trouve, selon toute probabilité, en Martinique. Aucun des éléments du dossier ne permet donc de rattacher le litige au tribunal judiciaire de Paris. Il convient de se déclarer incompétent. Sur les demandes accessoires Les dépens et la demande au titre de l’article 700 sont réservés. La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal judiciaire de Fort-de-France, Martinique, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La présidente
Texte intégral
2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 20/01/2026 à : Maître Marion CORNEAU Le Syndicat LA CONFEDERATION GENERAL TRAVAIL MARTINIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 25/05551 N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7H N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 janvier 2026 DEMANDERESSE L’Association L’ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS PARITAIRE NATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marion CORNEAU de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E2232 DÉFENDERESSE Le Syndicat LA CONFEDERATION GENERAL TRAVAIL MARTINIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 20 janvier 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/05551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7H EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2023, l’Association de Gestion du Fonds Paritaire National (AGFPN) et la Confédération Générale du Travail Martinique (CGT Martinique) ont conclu une convention de financement, en application de laquelle la CGT Martinique s’est vu accorder plusieurs crédits pour un montant total de 3 249 euros. Le 31 juillet 2025, l’AGFPN a demandé à la CGT Martinique de lui communiquer son rapport d’activité annuelle, afin de justifier de l’utilisation des fonds prêtés, conformément aux articles 4 et 5 de la convention. Faute d’obtenir une réponse de la part de la CGT Martinique, l’AGFPN a suspendu le versement des crédits relevant de l’exercice 2024 par courrier du 26 septembre 2024 puis l’a mise en demeure de lui rembourser le montant des sommes déjà versées par courriers des 12 décembre 2024 et 6 février 2025. L’AGFPN ayant vainement tenté une procédure de conciliation, elle a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner la CGT Martinique devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 250 euros à titre de provision sur le remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, 2 000 euros à titre de provision sur le préjudice financier subi, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle estime, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que sa créance ne souffre d’aucune contestation, puisque la CGT Martinique n’a pas respecté les articles 4 et 5 de la convention de financement prévoyant que l’organisation signataire fournit le rapport annuel visé à l’article L 2135-16 du code du travail, détaillant l’utilisation faite des crédits accordés dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’année civil, faute de quoi l’association est bien fondée à en réclamer la restitution. Lors de l’audience du 18 décembre 2025, l’AGFPN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La CGT Martinique, assignée à comparaître à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter. En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal, l’AGFPN a indiqué que la convention comprenait une clause attributive de compétence au profit de la juridiction parisienne et qu’en tout état de cause, le lieu d’exécution du contrat était un critère de compétence en matière contractuelle. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’exception d’incompétence Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du code de procédure civile prévoit, toutefois, qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Il est constant que le lieu de conclusion du contrat n'est pas un chef de compétence territoriale en matière contractuelle. En l’espèce, la convention de financement versée aux débats par la demanderesse ne contient aucune clause attributive de juridiction. Le litige soumis au tribunal judiciaire de Paris relevant de la matière contractuelle, l’AGFPN pouvait faire assigner la CGT Martinique dans la juridiction du lieu où elle a son siège social, situé à Fort-de-France en Martinique, ou bien dans la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, à savoir, de la remise des fonds. Or, l’AGFPN ne démontre pas que le lieu de la remise des fonds se trouve à [Localité 1], puisqu’elle ne produit pas les coordonnées du compte bancaire sur lesquelles elle les a virés et que celui se trouve, selon toute probabilité, en Martinique. Aucun des éléments du dossier ne permet donc de rattacher le litige au tribunal judiciaire de Paris. Il convient de se déclarer incompétent. Sur les demandes accessoires Les dépens et la demande au titre de l’article 700 sont réservés. La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal judiciaire de Fort-de-France, Martinique, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code du travail L2135-16, code de procedure civile 82, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure · n° 25/00178
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82, code de procedure civile 46
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00325
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026R00207
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82, code de procedure civile 46
Mise à jour de la source le 2026-02-04T21:35:02.011Z.