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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90197

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-15.845

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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-15.845
 Demandeur : M. [X] et autre
 Défendeur : M. [G]
 Requête n° : 878/25
 Ordonnance n° : 90197 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1], ayant la SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [M] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [R] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 septembre 2025 par laquelle M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-15.845 formé le 10 juin 2025 par M. [M] [X] et Mme [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-15.845 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-15.845
 Demandeur : M. [X] et autre
 Défendeur : M. [G]
 Requête n° : 878/25
 Ordonnance n° : 90197 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1], ayant la SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [M] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [R] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 septembre 2025 par laquelle M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-15.845 formé le 10 juin 2025 par M. [M] [X] et Mme [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-15.845 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:47.508Z.