Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90197
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-15.845
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 10 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 25-15.845 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : M. [G] Requête n° : 878/25 Ordonnance n° : 90197 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1], ayant la SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 septembre 2025 par laquelle M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-15.845 formé le 10 juin 2025 par M. [M] [X] et Mme [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-15.845 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 25-15.845 Demandeur : M. [X] et autre Défendeur : M. [G] Requête n° : 878/25 Ordonnance n° : 90197 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1], ayant la SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 septembre 2025 par laquelle M. [N] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-15.845 formé le 10 juin 2025 par M. [M] [X] et Mme [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 25-15.845 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:47.508Z.