Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90203
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-14.697
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 25-14.697 Demandeur : M. [F] Défendeur : Mme [K] et autre Requête n° : 1089/25 Ordonnance n° : 90203 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle Mme [J] [K] et M. [H] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.697 formé le 7 mai 2025 par M. [S] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.697 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 25-14.697 Demandeur : M. [F] Défendeur : Mme [K] et autre Requête n° : 1089/25 Ordonnance n° : 90203 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle Mme [J] [K] et M. [H] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.697 formé le 7 mai 2025 par M. [S] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.697 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-10.208
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.439
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-11.786
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.953
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.954
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.328
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.331
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.872
en commun : code de procedure civile 1009-3
Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:45.165Z.