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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90203

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-14.697

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 25-14.697
 Demandeur : M. [F]
 Défendeur : Mme [K] et autre
 Requête n° : 1089/25
 Ordonnance n° : 90203 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [J] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [H] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [S] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle Mme [J] [K] et M. [H] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.697 formé le 7 mai 2025 par M. [S] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.697 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : S 25-14.697
 Demandeur : M. [F]
 Défendeur : Mme [K] et autre
 Requête n° : 1089/25
 Ordonnance n° : 90203 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [J] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [H] [K], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [S] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle Mme [J] [K] et M. [H] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.697 formé le 7 mai 2025 par M. [S] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.697 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:45.165Z.