notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90209

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-10.715

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 25-10.715
 Demandeur : la société CRCAM d'Aquitaine 
 Défendeur : M. [E]
 Requête n° : 764/25
 Ordonnance n° : 90209 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [F] [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société CRCAM d'Aquitaine, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-10.715 formé le 22 janvier 2025 par la société CRCAM d'Aquitaine à l'encontre des arrêts rendus le 28 mai 2024 et le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution par la partie demanderesse au pourvoi des causes des deux arrêts attaqués, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Pour s'opposer à la radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'en raison de l'insolvabilité de M. [E], l‘exécution immédiate des causes des arrêts entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu du risque de perte irrémédiable des sommes en cause, et que la radiation serait contraire à une bonne administration de la justice en figeant une situation ancienne et conflictuelle.
 
 La pièce et les informations produites à l'appui des observations en défense étant contredites par celles, actualisées, produites par M. [E], la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité alléguée.
 
 En l'absence de tout commencement d'exécution, la requête en radiation doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-10.715 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 25-10.715
 Demandeur : la société CRCAM d'Aquitaine 
 Défendeur : M. [E]
 Requête n° : 764/25
 Ordonnance n° : 90209 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [F] [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société CRCAM d'Aquitaine, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-10.715 formé le 22 janvier 2025 par la société CRCAM d'Aquitaine à l'encontre des arrêts rendus le 28 mai 2024 et le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution par la partie demanderesse au pourvoi des causes des deux arrêts attaqués, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Pour s'opposer à la radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'en raison de l'insolvabilité de M. [E], l‘exécution immédiate des causes des arrêts entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu du risque de perte irrémédiable des sommes en cause, et que la radiation serait contraire à une bonne administration de la justice en figeant une situation ancienne et conflictuelle.
 
 La pièce et les informations produites à l'appui des observations en défense étant contredites par celles, actualisées, produites par M. [E], la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité alléguée.
 
 En l'absence de tout commencement d'exécution, la requête en radiation doit être accueillie. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-10.715 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:42.681Z.