Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90209
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-10.715
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-10.715 Demandeur : la société CRCAM d'Aquitaine Défendeur : M. [E] Requête n° : 764/25 Ordonnance n° : 90209 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CRCAM d'Aquitaine, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-10.715 formé le 22 janvier 2025 par la société CRCAM d'Aquitaine à l'encontre des arrêts rendus le 28 mai 2024 et le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution par la partie demanderesse au pourvoi des causes des deux arrêts attaqués, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'opposer à la radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'en raison de l'insolvabilité de M. [E], l‘exécution immédiate des causes des arrêts entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu du risque de perte irrémédiable des sommes en cause, et que la radiation serait contraire à une bonne administration de la justice en figeant une situation ancienne et conflictuelle. La pièce et les informations produites à l'appui des observations en défense étant contredites par celles, actualisées, produites par M. [E], la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité alléguée. En l'absence de tout commencement d'exécution, la requête en radiation doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-10.715 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 25-10.715 Demandeur : la société CRCAM d'Aquitaine Défendeur : M. [E] Requête n° : 764/25 Ordonnance n° : 90209 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CRCAM d'Aquitaine, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-10.715 formé le 22 janvier 2025 par la société CRCAM d'Aquitaine à l'encontre des arrêts rendus le 28 mai 2024 et le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution par la partie demanderesse au pourvoi des causes des deux arrêts attaqués, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'opposer à la radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu'en raison de l'insolvabilité de M. [E], l‘exécution immédiate des causes des arrêts entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu du risque de perte irrémédiable des sommes en cause, et que la radiation serait contraire à une bonne administration de la justice en figeant une situation ancienne et conflictuelle. La pièce et les informations produites à l'appui des observations en défense étant contredites par celles, actualisées, produites par M. [E], la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité alléguée. En l'absence de tout commencement d'exécution, la requête en radiation doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-10.715 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:42.681Z.