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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 30 janvier 2026, n° 26/00379

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION 


Appel des causes le 30 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PEZ

Nous, Monsieur [O] [S], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

En présence de [L] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [Y] [F]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Septembre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 14 mai 2025 par LRAR.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 janvier 2026 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 janvier 2026 à 15 heures 15.

Par requête du 29 Janvier 2026 reçue au greffe à 09 heures 01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai eu connaissance de la décision qui me donnait ordre de quitter la France. Sur l’incident qu’il y a eu chez moi, je n’y était pour rien. Oui je vis en concubinage. J’aimerai rester avec ma femme. 

Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations : Monsieur a fait un recours devant le TA, il y a un dessaisissement du TA d’[Localité 2] pour [Localité 7]. 
A titre liminaire : difficulté relative à la garde à vue de Monsieur : nullité relative à la notification tardive des droits de Monsieur en GAV interpellé à 16h35 présenté à l’OPJ à 16h45 et on a un PV d’avis de placement en GAV qui date de 16h50. Ce PV indique que Monsieur est placé en GAV et que ses droits lui seront notifiés plus tard car il a besoin d’un interprète. Ses droits lui sont notifiés à 17h50 soit une heure après ce PV et 1h15 après le PV d’interpellation. Monsieur doit avoir une notification immédiate des droits et si la personne ne comprend pas le français, il doit être informé par le biais d’un interprète et lui remettre un formulaire immédiatement. Nous n’avons pas de preuve que Monsieur ait reçu ce formulaire. Le délai entre l’interpellation et la notification il y a 1h15 or c’est un interprète en arabe et en journée. Finalement l’interprète interviendra par téléphone. Qu’est-ce qui justifie ce délai ? Il n’est pas expliqué dans la procédure. Il y a une notification tardive des droits ce qui fait nécessaire grief aux intérêt de Monsieur. Je soulève la nullité de la garde à vue de Monsieur.
J’ai été contacté par la concubine de Monsieur au cabinet et j’étais commis d’office ce jour. Elle a compris que je ferais dans un cadre choisi, un recours.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative résultant de la notification tardive de ses droits à l’intéressé :

Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été interpellé à son domicile le 24 janvier 2026 à 16 heures 35 et qu’il a été présenté à l’OPJ de permanence au commissariat de police d’[Localité 1] à 16 heures 45. Un procès-verbal établi à 16 heures 50 mentionne que la notification des droits résultant de son placement en garde à vue interviendra ultérieurement par le truchement d’un interprète sans qu’il soit indiqué la raison pour laquelle un interprète ne peut pas intervenir immédiatement et sans qu’il ait été fait application des dispositions de l’article 803-6 du code de procédure pénale prescrivant la remise à l’intéressé d’un document établi dans sa langue maternelle. En définitive ses droits lui seront notifiés plus d’une heure après, soit à 17 heures 50 avec l’intervention d’un interprète par le truchement d’une communication téléphonique conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

Au bénéfice de ces observations il y a lieu de considérer que les dispositions des article 63-2, 706-71 et 803-6 du code de procédure pénale n’ayant pas été respectées l’intéressé a été privé de toute information relative aux droits de la personne placée en garde à vue pendant un temps excessif et que cette situation lui cause nécessairement grief. 

Il convient en conséquence de faire droit à l’exception de nullité de la mesure de garde à vue et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé. 


PAR CES MOTIFS


REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME

Dispositif

ORDONNONS que Monsieur [Y] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. 

INFORMONS Monsieur [Y] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

 L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, 
 En visio






 
décision rendue à 12 h 03
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PEZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 08

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION 


Appel des causes le 30 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PEZ

Nous, Monsieur [O] [S], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; 

En présence de [L] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 Monsieur [Y] [F]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Septembre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 14 mai 2025 par LRAR.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 janvier 2026 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 janvier 2026 à 15 heures 15.

Par requête du 29 Janvier 2026 reçue au greffe à 09 heures 01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai eu connaissance de la décision qui me donnait ordre de quitter la France. Sur l’incident qu’il y a eu chez moi, je n’y était pour rien. Oui je vis en concubinage. J’aimerai rester avec ma femme. 

Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations : Monsieur a fait un recours devant le TA, il y a un dessaisissement du TA d’[Localité 2] pour [Localité 7]. 
A titre liminaire : difficulté relative à la garde à vue de Monsieur : nullité relative à la notification tardive des droits de Monsieur en GAV interpellé à 16h35 présenté à l’OPJ à 16h45 et on a un PV d’avis de placement en GAV qui date de 16h50. Ce PV indique que Monsieur est placé en GAV et que ses droits lui seront notifiés plus tard car il a besoin d’un interprète. Ses droits lui sont notifiés à 17h50 soit une heure après ce PV et 1h15 après le PV d’interpellation. Monsieur doit avoir une notification immédiate des droits et si la personne ne comprend pas le français, il doit être informé par le biais d’un interprète et lui remettre un formulaire immédiatement. Nous n’avons pas de preuve que Monsieur ait reçu ce formulaire. Le délai entre l’interpellation et la notification il y a 1h15 or c’est un interprète en arabe et en journée. Finalement l’interprète interviendra par téléphone. Qu’est-ce qui justifie ce délai ? Il n’est pas expliqué dans la procédure. Il y a une notification tardive des droits ce qui fait nécessaire grief aux intérêt de Monsieur. Je soulève la nullité de la garde à vue de Monsieur.
J’ai été contacté par la concubine de Monsieur au cabinet et j’étais commis d’office ce jour. Elle a compris que je ferais dans un cadre choisi, un recours. 


MOTIFS

Sur l’exception de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative résultant de la notification tardive de ses droits à l’intéressé :

Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été interpellé à son domicile le 24 janvier 2026 à 16 heures 35 et qu’il a été présenté à l’OPJ de permanence au commissariat de police d’[Localité 1] à 16 heures 45. Un procès-verbal établi à 16 heures 50 mentionne que la notification des droits résultant de son placement en garde à vue interviendra ultérieurement par le truchement d’un interprète sans qu’il soit indiqué la raison pour laquelle un interprète ne peut pas intervenir immédiatement et sans qu’il ait été fait application des dispositions de l’article 803-6 du code de procédure pénale prescrivant la remise à l’intéressé d’un document établi dans sa langue maternelle. En définitive ses droits lui seront notifiés plus d’une heure après, soit à 17 heures 50 avec l’intervention d’un interprète par le truchement d’une communication téléphonique conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

Au bénéfice de ces observations il y a lieu de considérer que les dispositions des article 63-2, 706-71 et 803-6 du code de procédure pénale n’ayant pas été respectées l’intéressé a été privé de toute information relative aux droits de la personne placée en garde à vue pendant un temps excessif et que cette situation lui cause nécessairement grief. 

Il convient en conséquence de faire droit à l’exception de nullité de la mesure de garde à vue et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé. 


PAR CES MOTIFS


REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [Y] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. 

INFORMONS Monsieur [Y] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

 L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, 
 En visio






 
décision rendue à 12 h 03
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PEZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 08

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T23:10:04.472Z.