Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 5 février 2026, n° 24/06342
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 25 janvier 2023, l’établissement public administratif Pôle Emploi devenu France Travail (ci-après FRANCE TRAVAIL) a notifié à Monsieur [B] [R] [W], un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), motivé par l’obtention des droits à retraite, sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, d’un montant en principal de 23.999,74 euros. A la suite de plusieurs échanges, FRANCE TRAVAIL lui a accordé, le 22 novembre 2023, une décharge partielle de 12.000 euros, en le mettant en demeure de régler le solde, soit 11.999,74 euros, hors frais. Ainsi, le 4 juin 2025, FRANCE TRAVAIL lui a fait signifier pour ce solde, une contrainte datée du 16 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au greffe de ce Tribunal le 11 juin 2025, Monsieur [B] [E] a formé opposition contre cette contrainte. Dans le dernier état de ses écirtures, Monsieur [B] [E] fait valoir qu’il n’a perçu sa retraite qu’à compter du 1er janvier 2023 et, FRANCE TRAVAIL ne démontre pas qu’il l’a perçue avant cette date, notamment à compter du 1er octobre 2021. En réponse, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal : -aux visas des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, des articles L.5411-2 et R.5411-6 et suivants du Code du travail, du règlement d’assurance chômage du 14 mai 2014, de débouter Monsieur [B] [E] et, il maintient sa demande en répétition de l’indu ; -de condamner Monsieur [B] [E] aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. FRANCE TRAVAIL expose que : -il a été informé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) que l’intéressé bénéficiait d’une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023 et que cette date avait été reportée au 1er octobre 2021, Monsieur [B] [R] [W] ayant sollicité la prise en compte des trimestres consacrés à l’éducation de ses enfants ; -la date à prendre en compte pour la cessation des droits à l’ARE est la date à laquelle l’allocataire peut bénéficier d’une retraite à taux plein et non pas la date à la quelle ce dernier a effectivement commencé à percevoir sa retraite ou en a fait la demande ; dès lors l’indu est fondé au regard de la situation de l’intéressé. L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours de la notification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusée réception adressée à ce secrétariat. En l’espèce la contrainte a été signifiée à Monsieur [B] [E] par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025. Monsieur [B] [E] a fait opposition à la contrainte par courrier adressé au greffe de ce Tribunal le 11 juin 2025. Ce courrier contient les motifs pour lesquels Monsieur [B] [E] forme position. Cette opposition est dès lors recevable. 3. Sur la demande de restitution de l’indu L’article L.5426-2 du Code du travail prévoit que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. Selon les articles 1302 alinéa 1er, 1302-1, 1352-6 et 1352-7 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ; celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement ; celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. En l’espèce, il sera relevé qu’en accordant une décharge partielle à Monsieur [B] [R] [W], FRANCE TRAVAIl a estimé que ce dernier était de bonne foi. Les éléments versés aux débats par les parties ne permettent toutefois pas de comprendre les raisons pour lesquelles la bonne foi ne l’intéressé n’a donné lieu qu’à une décharge partielle. Par ailleurs, il est constant que c’est la prise en compte de ses charges familiales qui a conduit la CNAV puis FRANCE TRAVAIL à modifier la date à laquelle Monsieur [B] [R] [W] a pu prétendre à une retraite à taux plein. Il apparaît ainsi que la révision de cette date ne résulte pas d’une fausse déclaration de l’allocataire et les éléments du dossier ne révèlent pas de sa part une volonté manifeste de dissimulation. Aussi, il y a lieu de prendre en compte les circonstances propres à la présente espèce et de décharger totalement Monsieur [B] [R] [W] de l’indu réclamé. Il sera dit également que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, REÇOIT Monsieur [B] [E] en son opposition ; MET à néant la contrainte n°UN612408927 en date du 16 avril 2024 et, statuant à nouveau : DÉCHARGE Monsieur [B] [E] de l’indu à FRANCE TRAVAIL pour la somme de 12.005,03 euros; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY AFFAIRE N° RG 24/06342 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUK N° de MINUTE : 26/00135 Chambre 9/Section 1 JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 DEMANDEUR A LA CONTRAINTE Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE Monsieur [B] [R] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Françoise CALANDRE EHANNO de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Ulrich SCHACHLI, Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2026 Délibéré fixé le 05 février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 25 janvier 2023, l’établissement public administratif Pôle Emploi devenu France Travail (ci-après FRANCE TRAVAIL) a notifié à Monsieur [B] [R] [W], un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), motivé par l’obtention des droits à retraite, sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, d’un montant en principal de 23.999,74 euros. A la suite de plusieurs échanges, FRANCE TRAVAIL lui a accordé, le 22 novembre 2023, une décharge partielle de 12.000 euros, en le mettant en demeure de régler le solde, soit 11.999,74 euros, hors frais. Ainsi, le 4 juin 2025, FRANCE TRAVAIL lui a fait signifier pour ce solde, une contrainte datée du 16 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au greffe de ce Tribunal le 11 juin 2025, Monsieur [B] [E] a formé opposition contre cette contrainte. Dans le dernier état de ses écirtures, Monsieur [B] [E] fait valoir qu’il n’a perçu sa retraite qu’à compter du 1er janvier 2023 et, FRANCE TRAVAIL ne démontre pas qu’il l’a perçue avant cette date, notamment à compter du 1er octobre 2021. En réponse, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal : -aux visas des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, des articles L.5411-2 et R.5411-6 et suivants du Code du travail, du règlement d’assurance chômage du 14 mai 2014, de débouter Monsieur [B] [E] et, il maintient sa demande en répétition de l’indu ; -de condamner Monsieur [B] [E] aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. FRANCE TRAVAIL expose que : -il a été informé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) que l’intéressé bénéficiait d’une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2023 et que cette date avait été reportée au 1er octobre 2021, Monsieur [B] [R] [W] ayant sollicité la prise en compte des trimestres consacrés à l’éducation de ses enfants ; -la date à prendre en compte pour la cessation des droits à l’ARE est la date à laquelle l’allocataire peut bénéficier d’une retraite à taux plein et non pas la date à la quelle ce dernier a effectivement commencé à percevoir sa retraite ou en a fait la demande ; dès lors l’indu est fondé au regard de la situation de l’intéressé. L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours de la notification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusée réception adressée à ce secrétariat. En l’espèce la contrainte a été signifiée à Monsieur [B] [E] par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025. Monsieur [B] [E] a fait opposition à la contrainte par courrier adressé au greffe de ce Tribunal le 11 juin 2025. Ce courrier contient les motifs pour lesquels Monsieur [B] [E] forme position. Cette opposition est dès lors recevable. 3. Sur la demande de restitution de l’indu L’article L.5426-2 du Code du travail prévoit que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. Selon les articles 1302 alinéa 1er, 1302-1, 1352-6 et 1352-7 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ; celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement ; celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. En l’espèce, il sera relevé qu’en accordant une décharge partielle à Monsieur [B] [R] [W], FRANCE TRAVAIl a estimé que ce dernier était de bonne foi. Les éléments versés aux débats par les parties ne permettent toutefois pas de comprendre les raisons pour lesquelles la bonne foi ne l’intéressé n’a donné lieu qu’à une décharge partielle. Par ailleurs, il est constant que c’est la prise en compte de ses charges familiales qui a conduit la CNAV puis FRANCE TRAVAIL à modifier la date à laquelle Monsieur [B] [R] [W] a pu prétendre à une retraite à taux plein. Il apparaît ainsi que la révision de cette date ne résulte pas d’une fausse déclaration de l’allocataire et les éléments du dossier ne révèlent pas de sa part une volonté manifeste de dissimulation. Aussi, il y a lieu de prendre en compte les circonstances propres à la présente espèce et de décharger totalement Monsieur [B] [R] [W] de l’indu réclamé. Il sera dit également que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, REÇOIT Monsieur [B] [E] en son opposition ; MET à néant la contrainte n°UN612408927 en date du 16 avril 2024 et, statuant à nouveau : DÉCHARGE Monsieur [B] [E] de l’indu à FRANCE TRAVAIL pour la somme de 12.005,03 euros; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code civil 1352-7, code du travail R5426-22, code civil 1352-6, code du travail L5411-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00711
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5426-22, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09587
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code civil 1352-7, code du travail L5411-2
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00736
en commun : code du travail L5426-2, code civil 1352-7, code du travail R5426-22, code civil 1352-6
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-22, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01001
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-22, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00002
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-22, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04434
en commun : code civil 1352-7, code du travail R5426-22, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01361
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2
Mise à jour de la source le 2026-02-06T16:17:16.026Z.