Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 9 février 2026, n° 24/01718
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est (Ci-après CRCA) a assigné Monsieur [E] [T] et son ex-épouse, Madame [N] [T] née [I], pour les entendre condamner solidairement, outre des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, au paiement de : La somme de 97 785,51 € outre les intérêts contractuels à compter du 23 octobre 2024 au titre d'un prêt immobilier d'un montant de 144 216 €,La somme de 6 844 € au titre de l'indemnité de 7% outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, La somme de 12 375 € outre les intérêts contractuels à compter du 23 octobre 2024 au titre d'un prêt immobilier à taux 0, La somme de 21 933,02 € outre intérêts au taux contractuel de 2,21% l'an à compter du 23 octobre 2024 " d'un prêt travaux " de 40 000 €, La somme de 1 618 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation au titre de l'indemnité contractuelle de 8%, La somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, Monsieur [E] [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, afin que soit : Déclaré le Tribunal judiciaire incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières pour statuer sur les demandes de la CRCA du Nord-Est au titre du crédit à la consommation " dit prêt travaux " d'un montant de 40 000 €, Condamné la CRCA à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, celui-ci expose que le contentieux du prêt à la consommation relève exclusivement du Juge des Contentieux de la Protection. Elle souligne qu'en l'espèce, l'offre préalable du prêt indique clairement qu'il s'agit d'un contrat de crédit à la consommation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la CRCA du Nord-Est sollicite de voir statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence à raison de la matière au profit du Juge des Contentieux de la Protection soulevée par Monsieur [T], s'agissant du prêt travaux d'un montant de 40.000 €. La banque estime qu'en raison du lien existant entre les deux contrats et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal judiciaire peut connaître de l'ensemble des crédits qui lui sont soumis en l'espèce. Elle souligne l'existence d'une connexité entre le prêt travaux et les prêts immobiliers. Madame [N] [T] née [I] n'a pas conclu sur incident bien qu'elle ait constituée avocat. L'affaire a été appelée devant le juge de la mise en état aux fins de voir statuer sur l'incident à l'audience du 6 janvier 2026 ; la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que "le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction." Aux termes des dispositions de l'article 213-4-5 du Code de l'Organisation Judiciaire, "le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation." L'article 81 du Code de Procédure Civile dispose également que "lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi." L'article L 312-1 du Code de la Consommation précise ainsi que "les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros." L'article L 312-4 3° du Code de la Consommation ajoute que "Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre : [...] les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation". Par conséquent, sont exclus du dispositif protecteur du crédit à la consommation, les crédits souscrits pour une acquisition immobilière, même d'un montant inférieur à 75 000€, ou pour financer des réparations ou rénovations immobilières si ce crédit est garanti par une sûreté réelle. Quel que soit son montant, le financement à crédit des réparations et rénovations immobilières est soumis aux règles des crédits à la consommation, dès lors que l'opération n'est pas garantie par une hypothèque ou une autre sûreté comparable. Il appartient au juge de procéder à l'exacte qualification juridique de l'acte soumis à son appréciation, sans être lié par les qualifications précisées dans l'acte juridique. En l'espèce, la nature immobilière du prêt d'un montant de 144 216 € n'est pas contestable. En revanche, il résulte que le contrat conclu entre les parties prêt n°00000870893 d'un montant de 40 000 € est qualifié en première page, de " contrat de crédit à la consommation". Le montant de ce prêt n'excède pas le seuil de 75 000 € légalement prévu et la garantie prise par le prêteur consiste en une caution, sans sûreté réelle. Néanmoins, nonobstant la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en la matière, les différentes demandes de la CRCA du Nord-Est étant connexes car fondées sur des contrats qui bien que différents ont trait aux mêmes parties, il y a lieu de ne pas faire droit à l'exception d'incompétence ce, dans un objectif également de bonne administration de la justice. Il convient de joindre les dépens de l'incident aux dépens du fond et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe : REJETTE l'exception d'incompétence formulée par Monsieur [E] [T] ; RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 7 avril 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Monsieur [E] [T] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens de l'incident ; RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Minute N° / Rôle : N° RG 24/01718 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ERFE Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Février 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES ET : M. [E] [T] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] de nationalité rançaise [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES ***** Mme [N] [I] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est (Ci-après CRCA) a assigné Monsieur [E] [T] et son ex-épouse, Madame [N] [T] née [I], pour les entendre condamner solidairement, outre des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, au paiement de : La somme de 97 785,51 € outre les intérêts contractuels à compter du 23 octobre 2024 au titre d'un prêt immobilier d'un montant de 144 216 €,La somme de 6 844 € au titre de l'indemnité de 7% outre les intérêts légaux à compter de l'assignation, La somme de 12 375 € outre les intérêts contractuels à compter du 23 octobre 2024 au titre d'un prêt immobilier à taux 0, La somme de 21 933,02 € outre intérêts au taux contractuel de 2,21% l'an à compter du 23 octobre 2024 " d'un prêt travaux " de 40 000 €, La somme de 1 618 € outre les intérêts légaux à compter de l'assignation au titre de l'indemnité contractuelle de 8%, La somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, Monsieur [E] [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, afin que soit : Déclaré le Tribunal judiciaire incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières pour statuer sur les demandes de la CRCA du Nord-Est au titre du crédit à la consommation " dit prêt travaux " d'un montant de 40 000 €, Condamné la CRCA à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, celui-ci expose que le contentieux du prêt à la consommation relève exclusivement du Juge des Contentieux de la Protection. Elle souligne qu'en l'espèce, l'offre préalable du prêt indique clairement qu'il s'agit d'un contrat de crédit à la consommation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la CRCA du Nord-Est sollicite de voir statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence à raison de la matière au profit du Juge des Contentieux de la Protection soulevée par Monsieur [T], s'agissant du prêt travaux d'un montant de 40.000 €. La banque estime qu'en raison du lien existant entre les deux contrats et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal judiciaire peut connaître de l'ensemble des crédits qui lui sont soumis en l'espèce. Elle souligne l'existence d'une connexité entre le prêt travaux et les prêts immobiliers. Madame [N] [T] née [I] n'a pas conclu sur incident bien qu'elle ait constituée avocat. L'affaire a été appelée devant le juge de la mise en état aux fins de voir statuer sur l'incident à l'audience du 6 janvier 2026 ; la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que "le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction." Aux termes des dispositions de l'article 213-4-5 du Code de l'Organisation Judiciaire, "le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation." L'article 81 du Code de Procédure Civile dispose également que "lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi." L'article L 312-1 du Code de la Consommation précise ainsi que "les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros." L'article L 312-4 3° du Code de la Consommation ajoute que "Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre : [...] les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation". Par conséquent, sont exclus du dispositif protecteur du crédit à la consommation, les crédits souscrits pour une acquisition immobilière, même d'un montant inférieur à 75 000€, ou pour financer des réparations ou rénovations immobilières si ce crédit est garanti par une sûreté réelle. Quel que soit son montant, le financement à crédit des réparations et rénovations immobilières est soumis aux règles des crédits à la consommation, dès lors que l'opération n'est pas garantie par une hypothèque ou une autre sûreté comparable. Il appartient au juge de procéder à l'exacte qualification juridique de l'acte soumis à son appréciation, sans être lié par les qualifications précisées dans l'acte juridique. En l'espèce, la nature immobilière du prêt d'un montant de 144 216 € n'est pas contestable. En revanche, il résulte que le contrat conclu entre les parties prêt n°00000870893 d'un montant de 40 000 € est qualifié en première page, de " contrat de crédit à la consommation". Le montant de ce prêt n'excède pas le seuil de 75 000 € légalement prévu et la garantie prise par le prêteur consiste en une caution, sans sûreté réelle. Néanmoins, nonobstant la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en la matière, les différentes demandes de la CRCA du Nord-Est étant connexes car fondées sur des contrats qui bien que différents ont trait aux mêmes parties, il y a lieu de ne pas faire droit à l'exception d'incompétence ce, dans un objectif également de bonne administration de la justice. Il convient de joindre les dépens de l'incident aux dépens du fond et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe : REJETTE l'exception d'incompétence formulée par Monsieur [E] [T] ; RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 7 avril 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de Monsieur [E] [T] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens de l'incident ; RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-02-10T19:37:04.489Z.