Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 6 février 2026, n° 25/00332
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 03 avril 2024, Madame [L] [C] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 16 avril 2024, puis a élaboré des mesures imposées le 09 juillet 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 172,92 euros, avec un taux d'intérêt nul. Par courrier reçu recommandé posté le 30 juillet 2024, Madame [L] [C] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par letrre recommandée reçue le 15 juillet 2024. A l'appui de sa contestation, Madame [L] [C] indique qu'elle a été déclarée inapte à son métier d'aide à domicile par le médecin du travail depuis le 27 juin 2024, qu'elle est en arrêt maladie depuis et a démissioné de son emploi. Les parties ont été convoqués par lettres recommandées à l'audience du 27 juin 2025. Madame [L] [C] a sollicité un renvoi à une audience ultérieure. A l'audience du 28 novembre 2025, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; Madame [L] [C] n'a pas comparu, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de renvoi, et n'a présentée aucun motif légitime epliquant son absence ; qu'elle n'a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Une décision de caducité a été rendue le 28 novembre 2025 et notifiée le 28 novembre 2025 aux parties. Par courrier du 1er décembre 2025 reçu au greffe le 05 décembre 2025, Madame [L] [C] a justifié d'un motif légitime. Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 06 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de recéption adressées le 08 décembre 2025. A l'audience du 06 février 2026, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter ;Madame [L] [C], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et n'a, par ailleurs, adressé aucun courrier à la juridiction. Qu'en conséquence, une telle affaire peut être radiée d'office en application des articles 381 et 470 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement, ORDONNE la radiation de la cause ; DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l'accomplissement des diligences dans le défaut avait entrainé la présente mesure ; DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 09 juillet 2024 trouveront à s'appliquer à comper du présent jugement ; DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ; Ainsi jugé et prononcé le 06 février 2026, par la vice-présidente et le greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Jugement du 06 Février 2026 N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXKT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé en audience publique le 06 Février 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [Adresse 5] non comparante ni représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 03 avril 2024, Madame [L] [C] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 16 avril 2024, puis a élaboré des mesures imposées le 09 juillet 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 172,92 euros, avec un taux d'intérêt nul. Par courrier reçu recommandé posté le 30 juillet 2024, Madame [L] [C] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par letrre recommandée reçue le 15 juillet 2024. A l'appui de sa contestation, Madame [L] [C] indique qu'elle a été déclarée inapte à son métier d'aide à domicile par le médecin du travail depuis le 27 juin 2024, qu'elle est en arrêt maladie depuis et a démissioné de son emploi. Les parties ont été convoqués par lettres recommandées à l'audience du 27 juin 2025. Madame [L] [C] a sollicité un renvoi à une audience ultérieure. A l'audience du 28 novembre 2025, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; Madame [L] [C] n'a pas comparu, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de renvoi, et n'a présentée aucun motif légitime epliquant son absence ; qu'elle n'a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Une décision de caducité a été rendue le 28 novembre 2025 et notifiée le 28 novembre 2025 aux parties. Par courrier du 1er décembre 2025 reçu au greffe le 05 décembre 2025, Madame [L] [C] a justifié d'un motif légitime. Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 06 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de recéption adressées le 08 décembre 2025. A l'audience du 06 février 2026, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter ;Madame [L] [C], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et n'a, par ailleurs, adressé aucun courrier à la juridiction. Qu'en conséquence, une telle affaire peut être radiée d'office en application des articles 381 et 470 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement, ORDONNE la radiation de la cause ; DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l'accomplissement des diligences dans le défaut avait entrainé la présente mesure ; DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 09 juillet 2024 trouveront à s'appliquer à comper du présent jugement ; DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ; Ainsi jugé et prononcé le 06 février 2026, par la vice-présidente et le greffier. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-11T22:06:10.587Z.