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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 10 février 2026, n° 25/03926

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Motifs

Attendu que les parties, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;

Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS le Tribunal judiciaire

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, et Sirine BOUCHAOUI, Greffier.

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Aurore FRANCELLE, Madame [W] [B]

Pôle civil de proximité 
■ 

PCP JTJ proxi fond
Mèl [Courriel 1] Tél [XXXXXXXX01]

Références à rappeler
N° RG 25/03926 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPI

N° MINUTE : 
2

RADIATION
du mardi 10 février 2026



Dans l'affaire opposant :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF , dont le siège social est sis - [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422, non comparant

à 
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante


dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 26 juin 2025,

Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;

Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;

PAR CES MOTIFS le Tribunal judiciaire

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, et Sirine BOUCHAOUI, Greffier.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-02-18T23:24:27.132Z.