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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPTG, 10 juin 2026, n° 25/13269

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceContratsBaux d'habitation
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Motifs

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING





N° RG 25/13269 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2F5S

Minute n° : 


RADIATION



DU : 10 Juin 2026

DÉCISION DE RADIATION





DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]


non comparant

à :

M. [Z] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant


dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 22 Octobre 2025

Le Juge des contentieux de la protection :

▸ Constate qu'après divers renvois successifs, les parties ont été convoquées à comparaitre à l'audience de ce jour;

▸ Constate le défaut de diligence des parties;

Qu'en conséquence, une telle affaire peut être radiée d'office en application des articles 381 et 470 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Prononce la radiation d'office du rôle de la présente affaire.

Dit qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie sur demande écrite d'une des parties précisant qu'elle est en état d'être plaidée, demande à laquelle sera jointe une copie de l'assignation.

Dit que le rétablissement sera sollicité pour une audience choisie par le Magistrat qui a rendu la décision de radiation.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



 Saïda SELLATNIA Catherine DEREGNAUCOURT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING





N° RG 25/13269 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2F5S

Minute n° : 


RADIATION



DU : 10 Juin 2026

DÉCISION DE RADIATION





DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]


non comparant

à :

M. [Z] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant


dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 22 Octobre 2025

Le Juge des contentieux de la protection :

▸ Constate qu'après divers renvois successifs, les parties ont été convoquées à comparaitre à l'audience de ce jour;

▸ Constate le défaut de diligence des parties;

Qu'en conséquence, une telle affaire peut être radiée d'office en application des articles 381 et 470 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la radiation d'office du rôle de la présente affaire.

Dit qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie sur demande écrite d'une des parties précisant qu'elle est en état d'être plaidée, demande à laquelle sera jointe une copie de l'assignation.

Dit que le rétablissement sera sollicité pour une audience choisie par le Magistrat qui a rendu la décision de radiation.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



 Saïda SELLATNIA Catherine DEREGNAUCOURT

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:16:52.737Z.