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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 9 juillet 2026, n° 25/01976

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceContratsVente
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Motifs

Attendu que les parties, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;

Attendu que les parties ont déclaré vouloir rechercher un accord entre elles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS le Tribunal judiciaire

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, et Sirine BOUCHAOUI, Greffier.

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Claire VARIN, Me Philippe GAULTIER

Pôle civil de proximité 
■ 

PCP JTJ proxi fond


Références à rappeler
N° RG 25/01976 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RV5

N° MINUTE : 
1

RADIATION
du jeudi 09 juillet 2026



Dans l'affaire opposant :

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2162


à 
S.A.S.U. ALEXANDRE LANDRE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P362


dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 11 février 2025,

Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;

Attendu que les parties ont déclaré vouloir rechercher un accord entre elles ;

PAR CES MOTIFS le Tribunal judiciaire

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 juillet 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, et Sirine BOUCHAOUI, Greffier.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:34:29.195Z.