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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 15 juin 2026, n° 26/02282

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceContratsBaux d'habitation
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Motifs

Attendu que les demandeurs, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;

Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS le Juge des contentieux de la protection (JCP)

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 15 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, et Sirine BOUCHAOUI, Greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Saul ATTIA, Madame [W] [C], Monsieur [B] [S]

Pôle civil de proximité 
■ 

PCP JCP fond
PCP - Avis de rétablissement

Références à rappeler
N° RG 26/02282 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH4N

N° MINUTE : 
2

RADIATION
du lundi 15 juin 2026



Dans l'affaire opposant :

Monsieur [F] [V], domicilié Chez [Adresse 1]
Madame [Y] [V], domicilié Chez [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0231, non comparant
à 
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 26 février 2026,

Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ;

Attendu que les demandeurs, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;

Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;

PAR CES MOTIFS le Juge des contentieux de la protection (JCP)

A l'audience de ce jour,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d'être jugé,

sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 15 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, et Sirine BOUCHAOUI, Greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:32:42.108Z.