Tribunal judiciaire de Lisieux, Inscr Civil Cont -10000€, 12 février 2026, n° 25/01034
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé daté du 2 avril 2021, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un contrat de prêt d'une somme de 21 200,00 euros, au taux fixe de 5,100 % l'an, remboursable en 96 mensualités. Ce prêt était affecté au financement de travaux immobiliers, lesquels ont fait l’objet d’un rapport de fin de chantier et d’une attestation de réception, tous deux datés du 30 juillet 2021 et signés par Monsieur [Z] [Y]. Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à lui payer une somme totale de 17 171,61 euros, arrêtée au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,100 % l'an sur la somme de 14 656,24 euros et au taux légal pour le surplus, au besoin après avoir prononcé la résiliation du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. À l'audience du 15 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que Monsieur [Z] [Y] n'a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu'après une mise en demeure restée infructueuse du 17 août 2024 (AR signé le 22 août 2024), elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit. Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [Z] [Y], depuis l’octroi du crédit, celui-ci reste redevable des entières sommes visées à l'assignation. Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [Z] [Y] n’était ni présent, ni représenté. À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Le conseil du prêteur a contesté toute cause de sanction et sollicité le maintien de l'intérêt au taux légal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 29 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 décembre 2023, est recevable. II. SUR LE FOND Le contrat en cause ayant été conclu le 2 avril 2021, il convient de faire application : du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur la demande en paiement Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 2 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un contrat de prêt d'une somme de 21 200,00 euros, au taux fixe de 5,100 % l'an, remboursable en 96 mensualités. Ce prêt était affecté au financement de travaux immobiliers, lesquels ont fait l’objet d’un rapport de fin de chantier et d’une attestation de réception, tous deux datés du 30 juillet 2021 et signés par Monsieur [Z] [Y]. Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [Z] [Y] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds. Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 17 août 2024 (AR signé le 22 août 2024), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 5 septembre 2024. *** L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur. L’article L. 312-17 de ce code prévoit qu’en cas de prêt d’une somme supérieure à 3 000,00 euros, souscrit hors établissement, comme en l’espèce, la vérification de solvabilité implique spécifiquement la production de pièces justificatives par l’emprunteur. Les articles L. 341-2 et L. 312-3 dudit code édictent que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée. En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité de la situation financière de l’emprunteur. La déchéance totale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où l’irrégularité a trait à la formation même de celui-ci. *** La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes restant dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte daté du 3 octobre 2025, la dette restant due par Monsieur [Z] [Y] s’élève à : capital versé par l’établissement de crédit : 21 200,00 eurospaiements effectués par Monsieur [Z] [Y], incluant des acomptes postérieurement à la déchéance du terme à hauteur de 1 200,00 euros : - 9 176,00 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 12 024,00 euros. En conséquence, Monsieur [Z] [Y] doit être condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 024,00 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 5 septembre 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [Z] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 024,00 euros, arrêtée au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de Caen ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01034 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQQB JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffier lors des débats : Karine PREVOT Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme inscrite au RCS sous le n°453 225 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé daté du 2 avril 2021, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un contrat de prêt d'une somme de 21 200,00 euros, au taux fixe de 5,100 % l'an, remboursable en 96 mensualités. Ce prêt était affecté au financement de travaux immobiliers, lesquels ont fait l’objet d’un rapport de fin de chantier et d’une attestation de réception, tous deux datés du 30 juillet 2021 et signés par Monsieur [Z] [Y]. Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à lui payer une somme totale de 17 171,61 euros, arrêtée au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,100 % l'an sur la somme de 14 656,24 euros et au taux légal pour le surplus, au besoin après avoir prononcé la résiliation du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. À l'audience du 15 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que Monsieur [Z] [Y] n'a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu'après une mise en demeure restée infructueuse du 17 août 2024 (AR signé le 22 août 2024), elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit. Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [Z] [Y], depuis l’octroi du crédit, celui-ci reste redevable des entières sommes visées à l'assignation. Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [Z] [Y] n’était ni présent, ni représenté. À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Le conseil du prêteur a contesté toute cause de sanction et sollicité le maintien de l'intérêt au taux légal. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 29 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 décembre 2023, est recevable. II. SUR LE FOND Le contrat en cause ayant été conclu le 2 avril 2021, il convient de faire application : du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur la demande en paiement Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 2 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un contrat de prêt d'une somme de 21 200,00 euros, au taux fixe de 5,100 % l'an, remboursable en 96 mensualités. Ce prêt était affecté au financement de travaux immobiliers, lesquels ont fait l’objet d’un rapport de fin de chantier et d’une attestation de réception, tous deux datés du 30 juillet 2021 et signés par Monsieur [Z] [Y]. Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [Z] [Y] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds. Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 17 août 2024 (AR signé le 22 août 2024), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 5 septembre 2024. *** L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur. L’article L. 312-17 de ce code prévoit qu’en cas de prêt d’une somme supérieure à 3 000,00 euros, souscrit hors établissement, comme en l’espèce, la vérification de solvabilité implique spécifiquement la production de pièces justificatives par l’emprunteur. Les articles L. 341-2 et L. 312-3 dudit code édictent que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée. En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité de la situation financière de l’emprunteur. La déchéance totale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où l’irrégularité a trait à la formation même de celui-ci. *** La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes restant dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte daté du 3 octobre 2025, la dette restant due par Monsieur [Z] [Y] s’élève à : capital versé par l’établissement de crédit : 21 200,00 eurospaiements effectués par Monsieur [Z] [Y], incluant des acomptes postérieurement à la déchéance du terme à hauteur de 1 200,00 euros : - 9 176,00 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 12 024,00 euros. En conséquence, Monsieur [Z] [Y] doit être condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 024,00 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 5 septembre 2024. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [Z] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance totale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 024,00 euros, arrêtée au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-3, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Annulation · n° 21/08652
en commun : code de la consommation L312-3, code de la consommation L312-1
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01214
en commun : code de la consommation L312-3, code de la consommation L312-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00068
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00650
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00136
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07297
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00130
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-1
Mise à jour de la source le 2026-02-16T22:54:27.129Z.