Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90176
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, n° 25-13.427
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 19 février 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 25-13.427 Demandeur : Mme [D] et autres Défendeur : la société EOS France et autre Requête n° : 942/25 Ordonnance n° : 90176 du 19 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société EOS France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [D] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [Q] [F] [O] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Banque Socredo, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société EOS France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-13.427 formé le 31 mars 2025 par Mmes [Y] et [H] [E] et MM. [W] et [X] [E], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations, écrites et orales, présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-13.427 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Véronique Layemar Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 25-13.427 Demandeur : Mme [D] et autres Défendeur : la société EOS France et autre Requête n° : 942/25 Ordonnance n° : 90176 du 19 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société EOS France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [D] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [Q] [F] [O] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Banque Socredo, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société EOS France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-13.427 formé le 31 mars 2025 par Mmes [Y] et [H] [E] et MM. [W] et [X] [E], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Papeete ; Vu les observations, écrites et orales, présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-13.427 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Véronique Layemar Michèle Graff-Daudret
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Mise à jour de la source le 2026-02-26T19:35:07.293Z.