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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90176

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, n° 25-13.427

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-13.427
 Demandeur : Mme [D] et autres
 Défendeur : la société EOS France et autre
 Requête n° : 942/25
 Ordonnance n° : 90176 du 19 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société EOS France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [Y] [D] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [W] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [Q] [F] [O] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [X] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Banque Socredo, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société EOS France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-13.427 formé le 31 mars 2025 par Mmes [Y] et [H] [E] et MM. [W] et [X] [E], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu les observations, écrites et orales, présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-13.427 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Véronique Layemar
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-13.427
 Demandeur : Mme [D] et autres
 Défendeur : la société EOS France et autre
 Requête n° : 942/25
 Ordonnance n° : 90176 du 19 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société EOS France, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [Y] [D] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [W] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [Q] [F] [O] épouse [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [X] [E], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Banque Socredo, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société EOS France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-13.427 formé le 31 mars 2025 par Mmes [Y] et [H] [E] et MM. [W] et [X] [E], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu les observations, écrites et orales, présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 25-13.427 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Véronique Layemar
 Michèle Graff-Daudret

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Mise à jour de la source le 2026-02-26T19:35:07.293Z.