Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 24 février 2026, n° 25/00531
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2025, monsieur [X] [M] et madame [W] [D] épouse [M] ont fait assigner la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 juillet 2021 ayant donné lieu à l’édification d’une maison d’habitation sur une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 4] et dont la réception est intervenue le 21 octobre 2022, afin, à titre principal que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 537 530,58 euros assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 25 novembre 2025 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, à titre subsidiaire que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 413 993,97 euros assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 25 novembre 2025 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, en tout état de cause que la société défenderesse soit condamnée à faire procéder sous astreinte aux mesures réparatoires et à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 25 novembre 2025, monsieur [X] [M] et madame [W] [D] épouse [M] ont réitéré leurs prétentions. La société défenderesse n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles L.113-5, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances et 1792 du code civil ; Seul l’assureur est tenu d’exécuter la prestation prévue au contrat en cas de réalisation du risque. La demande de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance formée contre une autre personne que l’assureur ne peut donc qu’être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse. En l’espèce le groupe SMABTP comporte plusieurs sociétés d’assurance et notamment une société d'assurance mutuelle dénommée « SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS » dite SMABTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, et une société anonyme dénommée « SMA SA » immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296, les deux sociétés ayant leur siège social à la même adresse, [Adresse 4]. Or, il est impossible de déterminer, à la lecture de l’assignation, laquelle de ces deux sociétés a été assignée. Il est indiqué en première page de l’acte introductif d’instance que le destinataire de l’acte est « La SMA, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics immatriculée sous le numéro 775 684 764 ». L’acte introductif d’instance a cependant été remis par l’huissier instrumentaire, au vu du procès-verbal de signification, à la société anonyme SMA SA immatriculée sous le numéro 332 789 296. Le dispositif de l’assignation comporte des prétentions dirigées contre l’assurance SMABTP et d’autres contre l’assurance SMA. Lors de l’enrôlement, la société SMABTP a été mentionnée comme défenderesse. Il semblerait donc que les demandeurs aient entendu assigner la société d'assurance mutuelle SMABTP et aient formé leurs prétentions à l’encontre de cette société mais qu’en raison de la mention « La SMA » sur la première page de l’assignation, l’huissier instrumentaire ait pris l’initiative de délivrer l’acte à la société anonyme SMA SA. Il ressort en outre, à la lecture de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage et de l’offre d’indemnité versées aux débats par les demandeurs, que l’assureur dommages-ouvrage est la société anonyme SMA SA et non la société d'assurance mutuelle SMABTP. Il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de faire valoir leurs observations sur l’identité exacte de l’assureur dommages-ouvrage et de la société qu’ils ont entendu assigner et à l’encontre de laquelle ils forment leurs prétentions et, le cas échéant, de régulariser l’acte introductif d’instance en délivrant une nouvelle assignation expurgée de toute mention ambiguë. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Dispositif
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 à 9 heures afin de permettre à monsieur [X] [M] et madame [W] [D] épouse [M] de faire valoir leurs observations sur l’identité exacte de l’assureur dommages-ouvrage et de la société qu’ils ont entendu assigner et à l’encontre de laquelle ils forment leurs prétentions et, le cas échéant, de régulariser l’acte introductif d’instance en délivrant une nouvelle assignation expurgée de toute mention ambiguë ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026 N° RG 25/00531 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHP7 Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025 Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDEURS [X] [M] né le 20 Mars 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, [W] [D] épouse [M] née le 26 Août 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDERESSE Société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2025, monsieur [X] [M] et madame [W] [D] épouse [M] ont fait assigner la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 juillet 2021 ayant donné lieu à l’édification d’une maison d’habitation sur une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 4] et dont la réception est intervenue le 21 octobre 2022, afin, à titre principal que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 537 530,58 euros assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 25 novembre 2025 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance, à titre subsidiaire que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 413 993,97 euros assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 25 novembre 2025 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, en tout état de cause que la société défenderesse soit condamnée à faire procéder sous astreinte aux mesures réparatoires et à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 25 novembre 2025, monsieur [X] [M] et madame [W] [D] épouse [M] ont réitéré leurs prétentions. La société défenderesse n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles L.113-5, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances et 1792 du code civil ; Seul l’assureur est tenu d’exécuter la prestation prévue au contrat en cas de réalisation du risque. La demande de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance formée contre une autre personne que l’assureur ne peut donc qu’être rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse. En l’espèce le groupe SMABTP comporte plusieurs sociétés d’assurance et notamment une société d'assurance mutuelle dénommée « SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS » dite SMABTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, et une société anonyme dénommée « SMA SA » immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296, les deux sociétés ayant leur siège social à la même adresse, [Adresse 4]. Or, il est impossible de déterminer, à la lecture de l’assignation, laquelle de ces deux sociétés a été assignée. Il est indiqué en première page de l’acte introductif d’instance que le destinataire de l’acte est « La SMA, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics immatriculée sous le numéro 775 684 764 ». L’acte introductif d’instance a cependant été remis par l’huissier instrumentaire, au vu du procès-verbal de signification, à la société anonyme SMA SA immatriculée sous le numéro 332 789 296. Le dispositif de l’assignation comporte des prétentions dirigées contre l’assurance SMABTP et d’autres contre l’assurance SMA. Lors de l’enrôlement, la société SMABTP a été mentionnée comme défenderesse. Il semblerait donc que les demandeurs aient entendu assigner la société d'assurance mutuelle SMABTP et aient formé leurs prétentions à l’encontre de cette société mais qu’en raison de la mention « La SMA » sur la première page de l’assignation, l’huissier instrumentaire ait pris l’initiative de délivrer l’acte à la société anonyme SMA SA. Il ressort en outre, à la lecture de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage et de l’offre d’indemnité versées aux débats par les demandeurs, que l’assureur dommages-ouvrage est la société anonyme SMA SA et non la société d'assurance mutuelle SMABTP. Il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de faire valoir leurs observations sur l’identité exacte de l’assureur dommages-ouvrage et de la société qu’ils ont entendu assigner et à l’encontre de laquelle ils forment leurs prétentions et, le cas échéant, de régulariser l’acte introductif d’instance en délivrant une nouvelle assignation expurgée de toute mention ambiguë. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 à 9 heures afin de permettre à monsieur [X] [M] et madame [W] [D] épouse [M] de faire valoir leurs observations sur l’identité exacte de l’assureur dommages-ouvrage et de la société qu’ils ont entendu assigner et à l’encontre de laquelle ils forment leurs prétentions et, le cas échéant, de régulariser l’acte introductif d’instance en délivrant une nouvelle assignation expurgée de toute mention ambiguë ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-25T20:18:15.967Z.